SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38800/97
présentée par Mongi JAIDI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 février 1997 par Mongi JAIDI
contre la France et enregistrée le 27 novembre 1997 sous le N° de
dossier 38800/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant tunisien né en 1963 et résidant
à Salon-de-Provence.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est entré en France en 1980, à l'âge de dix-sept
ans. Il est divorcé. Son père, entré en France en 1968, est décédé en
Tunisie en 1997.
En 1988, le requérant fut condamné une première fois pour
infraction à la législation sur les stupéfiants.
Par ailleurs, par arrêt du 7 février 1997, la cour d'appel d'Aix-
en-Provence condamna le requérant à la peine de cinq ans
d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français
pour trafic de stupéfiants (héroïne). Contre cet arrêt, le requérant
forma un pourvoi en cassation dont il se désista. Par ordonnance du
président de la chambre criminelle de la Cour de cassation du
12 mai 1997, il fut donné acte au requérant de son désistement du
pourvoi.
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis dix-huit ans
où il a un travail et se dit intégré. Il estime que la mesure
d'interdiction définitive du territoire est contraire à la Convention.
Il n'invoque aucune disposition spécifique de la Convention.
EN DROIT
Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis dix-huit ans
où il a un travail et se dit intégré. Il se plaint que la mesure
d'interdiction définitive du territoire est contraire à la Convention.
Il n'invoque aucune disposition de la Convention.
La Commission a examiné le grief du requérant sous l'angle de
l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle en premier lieu que, selon la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats
contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit
international bien établi et sans préjudice des engagements découlant
pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-
nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim
c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ;
Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74
et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil des
arrêts et décisions 1996-II ; Mehemi c. France du 26 septembre 1997,
par. 34, Recueil 1997 ; El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997,
par. 39, Recueil 1997).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
La Commission note que le requérant est entré en France à l'âge
de dix-sept ans et qu'il ne fait état dans ce pays d'aucun lien
familial particulier. Son père, entré en France en 1968, est décédé en
Tunisie en 1997. La question se pose de savoir si la mesure
d'interdiction constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale,
au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Toutefois, la
Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur cette question
car, à supposer même que la mesure litigieuse puisse effectivement être
considérée comme constituant une telle ingérence, celle-ci est
justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention.
La Commission constate que la mesure d'interdiction du territoire
français est, en l'espèce, une mesure prévue par la loi et vise la
défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ainsi que
la protection de la santé qui constituent des buts légitimes, au sens
du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence, la Commission
constate que le requérant est arrivé en France à l'âge de dix-sept ans
et qu'en conséquence, on peut présumer qu'il n'est pas entièrement
étranger à son pays d'origine et, en particulier, qu'il comprend et
parle l'arabe.
Un élément essentiel pour l'évaluation de la proportionnalité de
la mesure d'interdiction est la gravité de l'infraction commise par le
requérant, démontrée en dernière instance par la peine de cinq années
de prison à laquelle il a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-
Provence pour trafic de stupéfiants.
Compte tenu des considérations qui précèdent, et en particulier,
d'une part, de la nature et la gravité de l'infraction commise par le
requérant et, d'autre part, du fait que l'on ne saurait considérer que
le requérant est dépourvu de toute attache avec son pays d'origine, la
Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que
pourrait constituer la mesure d'interdiction définitive du territoire
français peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans
une société démocratique, à la défense de l'ordre, à la prévention des
infractions pénales et à la protection de la santé, au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Boughanemi c. France précité, p. 610, par. 44 et 45, arrêt C.
c. Belgique du 7 août 1996, p. 928, par. 35 et 36, Recueil 1996-III et
arrêt El Boujaïdi c. France précité, par. 41-42).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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