Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 88
Juillet-Août 2006
Jäggi c. Suisse - 58757/00
Arrêt 13.7.2006 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Refus d’autoriser une expertise ADN sur un défunt demandée par son fils présumé voulant établir avec certitude sa filiation : violation
En fait : Le requérant est un enfant né hors mariage, dont le père biologique présumé avoua avoir eu des relations avec la mère mais contesta sa paternité. Il s’est soustrait aux analyses médicales. Peu après son décès, une analyse des groupes sanguins ne permit pas d’exclure sa paternité. Le requérant entreprit des démarches judiciaires en vue d’avoir la certitude que son géniteur présumé l’était effectivement, ce que sa mère lui avait confié. Sa demande d’expertise visant à faire pratiquer une analyse ADN sur la dépouille de son père présumé, dans le but de déterminer avec certitude le lien de filiation, échoua. Le juge national souligna que cette démarche ne présentait pour le requérant aucun intérêt sur le plan civil, et que sa personnalité et son équilibre ne seraient pas gravement menacés par l’incertitude qui pourrait encore subsister quant à son ascendance, à quoi s’ajoutaient l’absence d’intérêt public et la nécessaire protection de la famille légitime du défunt qui s’y opposait.
En droit : Article 8 – Le droit de connaître son ascendance fait partie intégrante de la notion de « vie privée », et la procédure intentée par le requérant vise uniquement à déterminer les liens biologiques entre lui et son père présumé et ne concerne en rien ses intérêts successoraux. Il existe donc une relation directe entre l’établissement de la filiation et la vie privée du requérant. L’article 8 s’applique. Dans la mise en balance des intérêts en présence, il convient de considérer, d’un côté, le droit du requérant à connaître son ascendance et, de l’autre, le droit des tiers à l’intangibilité du corps du défunt, le droit au respect des morts ainsi que l’intérêt public à la protection de la sécurité juridique. En l’espèce, les intérêts en jeu ne peuvent suffire à priver le requérant du droit de connaître son ascendance. Si, âgé aujourd’hui de 67 ans, il a pu construire sa personnalité même en l’absence de certitude quant à l’identité de son père biologique, l’intérêt que peut avoir un individu à connaître son ascendance ne cesse nullement avec l’âge. Le requérant a d’ailleurs démontré un intérêt authentique à connaître l’identité de son père, puisqu’il a tenté tout au long de sa vie d’acquérir une certitude à cet égard. Un tel comportement suppose des souffrances morales et psychiques, même si elles ne sont pas médicalement constatées. La famille du défunt n’a invoqué aucun motif d’ordre religieux ou philosophique à l’appui de son opposition à l’exhumation en vue d’un prélèvement d’échantillon d’ADN. Ce prélèvement constitue une ingérence relativement peu intrusive. Quant à l’exhumation du défunt, elle aurait déjà eu lieu si le requérant n’avait pas prolongé la concession de la tombe (à ses propres frais). En outre, un prélèvement d’ADN ne porte pas atteinte à la vie privée d’un défunt. Enfin, s’agissant du droit interne, la reconnaissance de la paternité biologique serait sans effet sur les registres d’état civil.
Conclusion : violation (cinq voix contre deux).
Article 41 – La Cour estime que le constat de violation fournit une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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