SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26117/95
présentée par Josette et Benoît JAHIER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 décembre 1994 par Josette et
Benoît JAHIER contre la France et enregistrée le 4 janvier 1995 sous
le N° de dossier 26117/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 mai 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants
le 12 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants nés respectivement en 1954 et 1974 sont mère et
fils et résident à Rennes. Devant la Commission, ils sont représentés
par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
M. Bernard Jahier, époux de la première requérante et père du
second, était hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine. Un test pratiqué
le 26 février 1986 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était
séropositif. Un test rétrospectif pratiqué sur un prélèvement du
25 février 1985 a montré qu'il était déjà séropositif à cette époque.
M. Jahier a adressé le 30 novembre 1989 au ministre de la Santé
une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande a été
rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.
Le 5 juin 1990, M. Jahier a saisi le tribunal administratif de
Rennes d'une requête contre cette décision.
Le 14 juin 1990, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire
au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été
désigné comme tribunal compétent.
Le 8 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la
responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes
d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de
la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période
de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le
1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif,
de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".
Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins
de déterminer notamment si M. Jahier avait reçu des produits sanguins
dérivés pendant cette période et de préciser la date à laquelle la
séropositivité avait été révélée pour la première fois.
Un expert fut désigné par ordonnance du président du tribunal
administratif du même jour.
L'expert déposa son rapport le 2 novembre 1992.
Parallèlement, M. Jahier avait saisi le fonds d'indemnisation des
transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 19 mai 1992, le fonds a décidé de lui allouer une
indemnisation de 1.420.000 FF dont étaient déduits 100.000 FF versés
par le fonds de solidarité des hémophiles et 200.000 FF versés à titre
de provision le 10 avril 1992.
M. Jahier a accepté cette offre et le 16 juillet 1992, le fonds
lui a versé 1.120.000 FF.
Par jugement du 17 mars 1993, le tribunal rejeta la demande du
requérant, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la
contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés
pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.
Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendait trois arrêts de
principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période
de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité
forfaitaire de 2.000.000 FF.
Le 18 mai 1993, M. Jahier fit appel des deux jugements du
tribunal administratif.
Le ministre délégué à la Santé présenta son mémoire en défense
le 26 août 1993.
M. Jahier est décédé le 10 décembre 1993.
Par arrêt du 3 février 1994, la cour administrative d'appel de
Paris a donc décidé, conformément à la jurisprudence précitée du
Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la
contamination de M. Jahier.
Elle lui attribua une réparation de 2.000.000 FF. Ayant déduit
la somme versée par le fonds d'indemnisation, la cour condamna donc
l'Etat à lui verser 580.000 FF.
Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce solde
à compter du 12 décembre 1989, avec capitalisation à compter du
18 mai 1993.
Le 18 mars 1994, les requérants, héritiers de M. Jahier, ont
déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment de
la manière dont la cour administrative d'appel avait calculé les
intérêts.
Le 3 juin 1994, les requérants ont été avertis de ce que leur
recours était transmis au Président de la section du contentieux pour
instruction.
Le 2 septembre 1994, le ministre délégué à la Santé a produit un
mémoire en défense communiqué le 7 septembre 1994 à l'avocat des
requérants qui a produit le 23 septembre 1994 un mémoire en réplique.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils font observer que
la procédure dure depuis plus de cinq ans et demi.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 décembre 1994 et enregistrée
le 4 janvier 1995.
Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le 5 mai 1995
et celles en réponse des requérants l'ont été le 12 mai 1995.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure
administrative par laquelle ils ont demandé à être indemnisés et
invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette
disposition se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la
durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de
l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et
Karakaya.
La Commission note que la demande préalable et gracieuse
d'indemnisation a été introduite le 30 novembre 1989, qu'un jugement
a été rendu en première instance le 17 mars 1993, un arrêt en appel le
3 février 1994 et que l'affaire est actuellement pendante devant le
Conseil d'Etat.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir Cour eur.
D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90,
par. 32, arrêt Vallée du 26 avril 1994, série A n° 289, p. 17, par. 34
et arrêt Karakaya du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, par. 30).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T.SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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