Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 245
Novembre 2020
Jakovljević c. Serbie (déc.) - 5158/12
Décision 13.10.2020 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Refus d’engager des poursuites pour des propos censément diffamatoires visant le fils décédé du requérant, un particulier qui ne s’était pas exposé à l’attention du public : confirmation de la qualité de victime
En fait – Le juge militaire chargé de l'enquête sur la mort du fils du requérant avait communiqué aux médias des informations personnelles le concernant. Considérant que cela avait porté atteinte à la réputation de son fils décédé ainsi qu’à celle de toute sa famille, le requérant poursuivit, mais sans succès, ledit juge par voie de citation directe pour diffamation.
En droit –
a) La qualité de victime du requérant et sa qualité pour agir au nom de son fils
Un certain nombre d’affaires ont confirmé le principe selon lequel les droits garantis par l’article 8 ne sont pas transférables (voir Dzhugashvili c. Russie (déc.), 41123/10, 9 décembre 2014, Note d'information 181). Le requérant n'avait donc pas qualité pour se prévaloir des droits de son fils et cette partie de la requête a été rejetée, en application de l’article 34 de la Convention, pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de celle-ci.
Sur la question de savoir si le propre droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale était en jeu, la Cour a déjà admis que la réputation d’une personne décédée peut, dans certaines circonstances, être considérée comme relevant de la vie privée et de l’identité des autres membres de la famille, et donc de l’article 8 (voir Perinçek c. Suisse [GC], 27510/08, 15 octobre 2015, Note d'information 189).
Au moins une des déclarations litigieuses avait directement trait au fils du requérant. Contrairement à l'affaire Dzhugashvili, la présente affaire ne portait pas sur la réputation d'une personnalité publique de renommée mondiale, mais sur celle d'un soldat de l'armée de vingt et un ans mort en service. Par conséquent, une distinction doit être opérée entre les attaques diffamatoires visant des personnes privées dont la réputation, en ce qu’elle est liée à celle de leur famille, demeure dans le champ d’application de l’article 8, et la critique légitime d’une personnalité publique qui, par le rôle de leader qu’elle assume, s’expose au contrôle du public, la présente affaire relevant de la première catégorie. La Cour a donc examiné ce grief pour autant qu’il se rapportait aux droits du requérant découlant de l'article 8.
b) Non-épuisement des voies de recours internes
La Cour a toutefois estimé que le requérant aurait dû introduire une action au civil sur le fondement de la loi sur les obligations, l’intéressé n’ayant ni indiqué en quoi un tel recours aurait été inadéquat et inefficace compte tenu des faits de la cause, ni démontré que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
(Voir aussi le Guide pratique sur la recevabilité)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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