Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 192
Janvier 2016
Jakšovski et Trifunovski c. « l'ex-République yougoslave de Macédoine » - 56381/09 et 58738/09
Arrêt 7.1.2016 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Tribunal impartial
Impartialité du Conseil national de la magistrature lors de procédures pour faute professionnelle contre des juges : violation
En fait – En 2008 et en 2009 respectivement, les requérants furent destitués de leurs postes de juges pour faute professionnelle. Dans leur requête auprès de la Cour européenne, ils se plaignaient de ce que, en violation de l’article 6 de la Convention, leurs causes respectives n’avaient pas été examinées par un « tribunal indépendant et impartial » dès lors que deux membres du Conseil national de la magistrature (« le CNM ») ayant décidé de leur révocation avaient effectué les enquêtes préliminaires et engagé les procédures litigieuses.
En droit – Article 6 § 1 : en vertu du droit interne pertinent, deux membres du CNM (V.V. dans le cas du premier requérant et R.P. dans le cas du second) avaient demandé à cet organe de rechercher s’il y avait eu faute professionnelle de la part des requérants. Dans le cas du premier requérant, V.V. avait également procédé à une enquête préliminaire aux fins de recueillir des informations et éléments pertinents et avait formé sa demande alors que l’avocat ayant déclenché l’intervention initiale avait ensuite retiré ses allégations.
L’étape suivante de la procédure fut menée par un organe interne au CNM, qui examina les éléments pertinents et entendit les arguments des requérants ainsi que de V.V. et R.P. respectivement. Compte tenu du droit interne pertinent, force est à la Cour de conclure que V.V. et R.P. ont agi à l’égard des requérants en tant que « procureurs » lors de cette phase préliminaire.
Malgré le rôle qu’ils avaient joué dans la première phase des procédures, V.V. et R.P. ont ensuite pris part aux décisions du CNM de destituer les requérants. Pour la Cour, cet élément fait peser un doute objectif sur leur impartialité lorsqu’ils ont statué sur les causes des requérants, ce qui engendre des doutes objectivement justifiés quant à l’impartialité du CNM globalement.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 4 000 EUR alloués à chacun pour préjudice moral ; rejet des demandes présentées au titre du dommage matériel. La réouverture des procédures, à la demande des intéressés, représente le moyen le plus approprié de redresser la violation constatée.
(Voir aussi Mitrinovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, 6899/12, 30 avril 2015, Note d’information 184, et Gerovska Popčevska c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, 48783/07, 7 janvier 2016, Note d’information 192)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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