Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 50
Février 2003
Jakupovich c. Autriche - 36757/97
Arrêt 6.2.2003 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Mesure d’éloignement d’un ressortissant de la Bosnie-Herzégovine âgé de 16 ans: violation
En fait: Le requérant et son frère, ressortissants de Bosnie-Herzégovine nés respectivement en 1979 et 1985, arrivèrent en Autriche en 1991 pour y rejoindre leur mère. Par la suite, celle-ci se remaria et eut deux autres enfants. En mai 1995, le requérant se vit opposer une interdiction de posséder des armes et, en août 1995, fut condamné pour cambriolage à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis. En conséquence, l’autorité administrative de district émit à son encontre une interdiction du territoire de dix ans. En février 1996, il fut à nouveau déclaré coupable de cambriolage et condamné à une peine de dix semaines d’emprisonnement avec sursis. En mai 1996, son appel contre la mesure d’interdiction du territoire fut rejeté et en février 1997, un nouveau recours fut rejeté par la Cour administrative. Le requérant fut donc expulsé.
En droit: Article 8 – L’interdiction du territoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale; cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime: la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Quant à savoir si cette mesure était nécessaire, le requérant n’était en Autriche que depuis quatre ans lorsque la mesure d’interdiction du territoire fut prise, et sa situation n’était pas comparable à celle d’un immigré de la deuxième génération, car l’intéressé devait avoir une bonne connaissance de la langue et de la culture de son pays d’origine. Néanmoins, cette mesure a gravement perturbé sa vie privée et familiale: il était arrivé en Autriche avec son frère pour y rejoindre leur mère et n’avait apparemment pas de proches parents en Bosnie. Il fallait de solides raisons pour justifier l’expulsion d’un jeune homme de seize ans, seul, vers un pays ayant récemment traversé une période de conflit armé et dans lequel il n’avait pas de proches parents. A cet égard, les deux condamnations pour cambriolage, pour lesquelles seules des peines d’emprisonnement avec sursis avaient été prononcées, ne sauraient être considérées comme particulièrement graves, les infractions en question n’ayant revêtu aucun caractère violent. Si la gravité de l’interdiction de posséder des armes ne doit pas être sous-estimée, cette mesure ne saurait être assimilée à une condamnation et rien n’indique que le requérant ait jamais été accusé de tels actes. Les autorités autrichiennes ont donc outrepassé la marge d’appréciation dont elles jouissaient et l’ingérence n’est pas proportionnée au but poursuivi.
Conclusion: violation (quatre voix contre trois).
Article 41 – La Cour estime que le constat de violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué. Elle octroie au requérant une somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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