QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23760/04
Radu JALBA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 14 novembre 2019 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 avril 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me Dunăreanu, avocat exerçant à Bucarest.
Les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et de l’article 6 § 1 de la Convention, concernant le défaut de motivation de la décision de justice définitive, ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
Par une lettre parvenue à la Cour le 6 septembre 2018, le requérant a informé la Cour que par une décision définitive du 27 avril 2018, il s’est vu octroyer un dédommagement sur la base de la loi no 165/2013. Il s’est déclaré satisfait de cette décision pour ce qui est de son grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été partiellement résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle pour ce qui est du grief tiré de l’article 1 du Protocole no. 1 concernant la privation de propriété subie.
Le requérant a également soulevé un grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour a examiné ce grief et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ce grief ne révèle aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Le requérant demande aussi le remboursement pour des frais et dépens engagés devant la Cour. La Cour observe que, selon l’article 43 § 4 du règlement de la Cour, lorsqu’une requête est rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (voir, par exemple, Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie, (déc.), no 72874/01, § 33, 21 avril 2015, et Meriakri c. Moldova (radiation), no 53487/99, § 33, 1er mars 2005). En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour accorde au requérant la somme de 1 000 EUR au titre des frais et dépens.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle pour ce qui est du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant la privation de propriété ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 000 EUR (mille euros) plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
Numéro et
date d’introduction de la requête
Nom du requérant et
date de naissance
Nom et ville
du représentant
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[1]
23760/04
26/04/2004
Radu Jalba
14/03/1939
Dunăreanu Codruta Ioana
Bucarest
1 000 euros
[1]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
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