QUATRIÈME SECTION
Requête no 471/12
Sławomir JAŁOWICZOR
contre la Pologne
introduite le 19 décembre 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Sławomir Jałowiczor, est un ressortissant polonais né en 1975 et résidant à Wrocław.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par un jugement du tribunal de district de Katowice (III K 513/09) prononcé en janvier 2011, le requérant fut condamné, au titre d’une infraction non précisée dans sa requête, à une peine de réclusion criminelle d’une année et trois mois. Le 24 mai 2011, le tribunal régional de Katowice rejeta son appel contre ledit jugement.
Le requérant fut représenté par un avocat d’office tant en première instance qu’en appel.
Le 16 août 2011, le tribunal régional de Katowice rejeta la demande du requérant de lui attribuer un avocat d’office pour former un pourvoi en cassation. Le requérant en fut informé le 19 août 2011, par un courrier indiquant que, dès sa réception, il disposerait d’un délai de trente jours pour déposer un pourvoi rédigé par un avocat de son choix. Le courrier en question fut notifié au requérant le 22 août 2011.
Le 8 septembre 2011, le tribunal régional refusa d’examiner le recours du requérant contre la décision du 16 août 2011, au motif qu’elle était insusceptible de recours (odmówił przyjęcia zażalenia jako niedopuszczalnego z mocy prawa).
Le 23 novembre 2011, la Cour Suprême rejeta le recours (zażalenie) du requérant contre la décision du 8 septembre 2011, en jugeant que le tribunal régional avait à juste titre refusé d’examiner le recours contre la décision du 16 aout 2011, insusceptible de recours.
La Cour Suprême retint en même temps qu’en l’espèce, le refus du tribunal régional d’attribuer au requérant un avocat d’office pour former un pourvoi en cassation, motivé par son défaut de démontrer son indigence, était injustifié. Plus particulièrement, le tribunal régional avait eu à sa disposition les éléments nécessaires à l’établissement de la situation financière du requérant. Il était informé de son incarcération continue, du fait qu’il avait été exonéré des frais de justice et assisté par un avocat d’office tout au long de la procédure. D’ailleurs, le requérant avait mentionné ces éléments dans sa déclaration effectuée devant le tribunal.
La Cour Suprême observa que le requérant pouvait former le pourvoi personnellement pour faire ensuite valoir le caractère injustifié du refus de lui attribuer un avocat d’office dans un recours contre une ordonnance par laquelle il serait refusé de statuer sur son pourvoi formé personnellement.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions du droit interne relatives aux formalités en rapport avec l’introduction du pourvoi en cassation dans le cadre des procédures pénales sont citées notamment dans l’arrêt Antonicelli c. Pologne, no 2815/05, §§ 14-22, 19 mai 2009.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit de saisir la Cour Suprême par le refus du tribunal régional de lui attribuer un avocat d’office pour former le pourvoi en cassation.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes ?
2. Eu égard à la décision de la Cour Suprême du 23 novembre 2011, le requérant a-t-il bénéficié de son droit d’accès à cette juridiction, au sens de l’article 6 de la Convention, dans le cadre de la procédure pénale relative à sa condamnation par un jugement de tribunal de district de Katowice prononcé en janvier 2011 (III K 513/09)?
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