Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet des requêtes introduites entre les 27 janvier
et 1er octobre 1987 par MM. James Clinton, Sean Simpson,
Sean Maguire, Patrick McGeown, John Murray, Philip Campbell,
Kieran Smyth, Guy Breslin, John Connolly, Sean McGuinness, L., M.
et N. contre le Royaume-Uni (Requêtes nos 12690/87; 12731/87;
12823/87; 12900/87; 13032/87; 13033/87; 13246/87; 13231/87;
13232/87; 13233/87; 13310/87; 13553/88; 13555/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 5 décembre 1991 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que la Commission a déclaré recevables le 31 mai 1991
le grief des requérants selon lequel leurs arrestation et détention
en application de l'article 11 de la loi de 1978 sur l'état
d'urgence en Irlande du Nord violaient l'article 5, paragraphe 1
(art. 5-1), de la Convention; le grief du septième requérant selon
lequel il n'aurait pas été informé dans un court délai des raisons
de son arrestation comme le prévoit l'article 5, paragraphe 2
(art. 5-2), de la Convention; le grief des sept premiers requérants
selon lequel l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), aurait été
méconnu car ils n'auraient pas eu selon la législation d'Irlande du
Nord un droit à réparation en raison de leurs griefs sur le terrain
de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la Convention;
Attendu que, dans son rapport adopté le 14 octobre 1991, la
Commission a exprimé l'avis, par sept voix contre deux, qu'il y
avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la
Convention; à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de
l'article 5, paragraphe 2 (art. 5-2), de la Convention dans le cas
de M. Kieran Smyth, le septième requérant; par sept voix contre
deux, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 5
(art. 5-5), de la Convention dans le cas des sept premiers
requérants;
Attendu que, lors de la 473e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 2 avril 1992, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote
conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans le cas de tous
les requérants violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1),
de la Convention; dans le cas de M. Kieran Smyth, le septième
requérant, qu'il y avait eu aussi violation de l'article 5,
paragraphe 2 (art. 5-2), de la Convention; et dans les cas des sept
premiers requérants qu'il y avait eu aussi violation de
l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants;
Attendu qu'à la même réunion le Comité des Ministres a
autorisé des négociations directes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni et les requérants au sujet de la satisfaction équitable
à octroyer, limitées au paiement des frais et dépens;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de sa
décision du 2 avril 1992, eu égard à l'obligation qu'a le
Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention, et de l'issue des négociations
autorisées avec les requérants;
Attendu que le Gouvernement du Royaume-Uni a par la suite
informé le Comité des Ministres que les parties étaient parvenues
à des accords selon lesquels sept des requérants, à savoir
MM. Clinton, Simpson, Maguire, McGeown, Murray, Campbell et Smyth,
recevraient, conjointement, la somme de 4 157 livres sterling au
titre des frais et dépens, et les six requérants restant, à savoir
MM. Breslin, Connolly, McGuinness, L., M., et N., recevraient,
conjointement, 4 553,12 livres sterling au même titre;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que,
conformément aux accords conclus, le Gouvernement du Royaume-Uni a
versé respectivement, les 30 mars et 29 septembre 1994, les sommes
convenues avec les requérants au titre des frais et dépens;
Attendu que le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Comité
des Ministres que les mesures prises à la suite de l'arrêt de la
Cour dans l'affaire Fox, Campbell et Hartley (voir Résolution
DH (91) 39) empêcheraient la répétition aussi des violations de la
Convention constatées par le Comité des Ministres dans la présente
affaire,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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