Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. James Gordon contre le Royaume-Uni
(requête n° 10213/82);
Considérant que le 4 décembre 1985 la Commission a transmis ledit
rapport au Comité des Ministres et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 16 novembre 1982 le
requérant se plaint que sa détention à l'hôpital a été illégale,
contraire à l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention et
que son droit à ce que la légalité de sa détention soit appréciée par
un tribunal garanti par l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la
convention n'a pas été respecté;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête
recevable, dans son rapport adopté le 9 octobre 1985 a formulé l'avis
à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5,
paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention et qu'il y a eu violation de
l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention;
Faisant sien l'avis émis par la Commission en vertu de l'article 31,
paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Considérant que pendant l'examen de cette affaire le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement du Royaume-Uni que
celui-ci acceptait l'avis de la Commission et que la loi amendée de
1983 sur la santé mentale (Ecosse) qui est entrée en vigueur en
septembre 1984 prévoit pour les malades soumis à restriction comme
M. Gordon une procédure d'appel qui est en conformité avec
l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
a. Décide que dans la présente affaire il n'y a pas eu violation de
l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention;
b. Décide que dans la présente affaire il y a eu violation de
l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention;
c. Décide, eu égard aux informations fournies par le Gouvernement du
Royaume-Uni, qu'aucune autre ÿaction ne s'impose dans cette affaire.