CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 17226/03
présentée par Tatiana JANATOVÁ
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 22 janvier 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Javier Borrego Borrego,
Renate Jaeger,
Mark Villiger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Tatiana Janatová, est une ressortissante tchèque, née en 1948 et résidant à Prague. Elle est représentée devant la Cour par Me O. Choděra, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 janvier 1998, la requérante intenta contre son employeur une action visant l’annulation d’un licenciement abusif subi en 1997.
Sa cause fut examinée successivement par le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 1, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague et la Cour suprême (Nejvyšší soud).
Après de nombreuses péripéties judiciaires, le tribunal d’arrondissement rendit son troisième jugement, en date du 20 mars 2003, par lequel il donna gain de cause à la requérante. La partie adverse fit appel, mais le tribunal municipal confirma le jugement le 11 novembre 2003. Le pourvoi en cassation formé par le défendeur fut déclaré non admissible le 8 juillet 2004.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007).
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
1. La requérante dénonce la durée de la procédure suivie en l’espèce, invoquant à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi no 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi no 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure.
La requérante a exercé ce nouveau recours en adressant au ministère de la Justice une demande datée du 21 juillet 2006, tendant à se voir accorder une indemnisation de 700 000 CZK (environ 26 535 EUR) au titre des dommages matériel et moral causés par la durée de la procédure. Par une lettre du 2 février 2007, le ministère de la Justice l’a informée qu’il avait jugé sa demande injustifiée. Le 1er mars 2007, l’intéressée a saisi le tribunal d’arrondissement de Prague 2 d’une action formée en vertu de l’article 15 § 2 de la loi no 82/1998, laquelle reste probablement pendante.
Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement no 160/2006 à la loi no 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier.
En l’espèce, se prévalant de la loi no 82/1998 dans sa version amendée, la requérante a demandé l’octroi d’une satisfaction raisonnable d’abord au ministère de la Justice, puis au tribunal d’arrondissement de Prague 2. Étant donné que la Cour n’a pas été jusqu’à présent informée de la décision adoptée par ce tribunal, laquelle est en tout état de cause susceptible d’appel, elle constate que le grief de la requérante est prématuré.
Les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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