Communiquée le 18 octobre 2017
QUATRIÈME SECTION
Requête no 6194/13
Guohua JIANG et autres
contre le Portugal
introduite le 28 décembre 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une procédure pénale ouverte contre les requérants à l’issue de laquelle ils furent condamnés par un jugement du tribunal de Lisbonne du 14 septembre 2011 à une peine de deux ans de prison avec sursis contre le paiement de 445 317,50 Euros à l’administration fiscale (premier et deuxième requérants) et une amende de 4 000 Euros (troisième requérant), pour fraude qualifiée.
Le 20 octobre 2011, le requérants interjetèrent appel du jugement devant la cour d’appel de Lisbonne contestant l’examen des faits.
Par une décision du tribunal de Lisbonne du 28 octobre 2011, confirmée par la cour d’appel de Lisbonne le 6 janvier 2012, le recours des requérants fut rejeté au motif qu’il était tardif en application des articles 411 § 1 b) et 414 du code de procédure pénale (« CPP »).
Faisant suite à un recours constitutionnel des requérants, par un arrêt du 27 juin 2012, porté à leur connaissance le 31 juin 2012, le Tribunal constitutionnel jugea que l’interprétation de l’article 411 § 1 b) du CPP selon laquelle le délai d’un recours portant sur les faits courait à partir du dépôt du jugement condamnatoire au greffe du tribunal et non pas de la mise à disposition de l’enregistrement audio des audiences ne portait pas atteinte aux droits de défense des accusés garantis par la Constitution.
Les requérants soutiennent que l’interprétation par les tribunaux internes de l’article 411 § 1 b) de la Convention est en contradiction avec une jurisprudence interne constante selon laquelle le délai de recours concernant les faits contre un jugement condamnatoire compte à partir de la mise à disposition de l’enregistrement audio des audiences et qu’elle a porté atteinte à leur droits de défense garantis par les articles 6 § 3 b) et 13 de la Convention.
QUESTION AUX PARTIES
L’interprétation par les juridictions nationales du droit interne pertinent concernant le dies a quo ayant emporté l’irrecevabilité du recours des requérants contre le jugement de Lisbonne du 14 septembre 2011 a-t-elle porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (voir Labergere c. France, no 16846/02, §§ 17 et 20, 26 septembre 2006 et Raihani c. Belgique, no 12019/08, §§ 30-35, 15 décembre 2015) ? En particulier, cette interprétation était-elle en contradiction avec une jurisprudence constante au terme de laquelle le délai d’appel contre un jugement condamnatoire devait être compté à partir de la date de mise à disposition de l’enregistrement audio des audiences dans le cas où l’appel comprenait une demande de réexamen des faits ?
Liste deS requérants
No.
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence/siège
Représentant
Guohua JIANG
1962
Chinoise
Lisbonne
G. Ribeiro
Chunxiang YING
1960
Chinoise
Comércio de Móveis Oriente Limitada
N/A
N/A
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