Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 208
Juin 2017
Jankauskas c. Lituanie (n° 2) - 50446/09
Arrêt 27.6.2017 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Radiation d’un ancien enquêteur de police de la liste des avocats stagiaires en raison d’une condamnation pénale : non-violation
En fait – En octobre 2000, le requérant, qui était enquêteur de police, fut reconnu coupable de prévarication pour avoir demandé et obtenu des pots-de-vin en échange de l’abandon de poursuites pénales. Il fut condamné à une peine d’emprisonnement et à l’interdiction de travailler pour les services répressifs ou judiciaires pendant cinq ans. En 2007, après avoir purgé sa peine, le requérant sollicita auprès du barreau lituanien son inscription sur la liste des avocats stagiaires. Par la suite, le barreau prit connaissance de la condamnation qui avait été infligée au requérant, que celui-ci n’avait pas mentionnée dans sa demande d’inscription. À l’issue de la procédure dirigée contre lui, le requérant fut reconnu coupable d’infraction au code de déontologie des avocats et sa radiation de la liste des avocats stagiaires fut prononcée à titre de mesure disciplinaire. Les recours intentés par le requérant contre cette mesure furent rejetés.
Devant la Cour européenne, le requérant alléguait que sa radiation de la liste des avocats stagiaires s’analysait en une violation de son droit au respect de sa vie privée tel que garanti par l’article 8.
En droit – Article 8
a) Applicabilité : La notion de « vie privée » n’exclut pas en principe les activités de nature professionnelle ou commerciale. Les restrictions apportées à l’inscription d’une personne auprès d’un ordre professionnel, qui peuvent nuire dans une certaine mesure à la capacité de celle-ci à développer des relations avec le monde extérieur, tiennent à n’en pas douter à la sphère de sa vie privée.
Le requérant, qui est titulaire d’un diplôme de droit, a été enquêteur de police de 1991 jusqu’à sa condamnation. Après avoir purgé sa peine, il a travaillé comme juriste d’entreprise dans le secteur privé, puis il a exercé les fonctions d’avocat stagiaire pendant dix mois. Compte tenu de la formation du requérant et de son expérience professionnelle, la décision des autorités lituaniennes de le radier de la liste des avocats stagiaires a nui à sa capacité à poursuivre ses activités professionnelles et a eu d’importantes répercussions sur son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8.
b) Fond : La radiation du requérant de la liste des avocats stagiaires constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui. Quant à la nécessité de cette ingérence dans une société démocratique, la Cour souligne que les avocats jouent un rôle essentiel dans l’administration de la justice. Pour avoir confiance dans l’administration de la justice, le public doit avoir confiance en la capacité des avocats à représenter effectivement les justiciables. Le rôle particulier que jouent les avocats dans l’administration de la justice, en tant que professionnels indépendants, s’accompagne d’un certain nombre de devoirs et de restrictions, notamment quant à leur comportement professionnel, qui doit être emprunt de discrétion, d’honnêteté et de dignité.
Toute procédure pénale entraîne certaines répercussions sur la vie privée et familiale de l’auteur de l’infraction. Celles-ci ne méconnaissent pas l’article 8 de la Convention dès lors qu’elles ne vont pas au-delà des conséquences normales et inévitables dans pareille situation.
Les juridictions internes ont jugé que le requérant ne présentait pas les qualités morales requises pour l’exercice de la profession d’avocat, en se fondant sur une jurisprudence constante mettant l’accent sur le niveau d’exigence élevé imposé à cette profession. Elles ont relevé que le requérant avait commis les infractions pour lesquelles il avait été condamné dans l’exercice de ses fonctions de maintien de l’ordre. Après l’avoir reconnu coupable de ces infractions, les juridictions internes l’ont condamné à une interdiction d’exercer des fonctions dans les services répressifs ou judiciaires pendant cinq ans. Eu égard à la nature des infractions commises par le requérant, il n’était pas déraisonnable pour les juridictions internes de considérer qu’il ne présentait pas les qualités morales requises pour exercer la profession d’auxiliaire de justice. Les principes régissant la profession d’avocat s’appuient sur des valeurs telles que le respect de la dignité et de l’honneur de la profession juridique, la probité et le bon comportement de l’avocat, le respect de la confraternité et de la bonne administration de la justice.
En outre, la condamnation infligée au requérant et la nature et la gravité des infractions commises par lui n’ont pas été les seules raisons qui ont conduit les autorités internes à juger qu’il ne présentait pas les qualités morales requises. Les autorités internes ont également relevé que les candidats à la profession d’avocat devaient coopérer de bonne foi et sans réserve avec l’ordre des avocats en lui communiquant toutes les informations pertinentes, ce que le requérant n’avait pas fait. Elles pouvaient légitimement conclure qu’une telle obligation découlait des principes de probité et de déontologie, et du principe selon lequel les relations entre un avocat et son ordre professionnel doivent être fondées sur le respect mutuel et la bonne foi. Le requérant aurait dû comprendre que ces informations revêtaient de l’importance pour l’appréciation de sa candidature et qu’il lui incombait de les communiquer.
Les juridictions internes se sont livrées à une analyse minutieuse de l’affaire et elles ont pris soin de ménager un équilibre entre la protection de la vie privée du requérant et la nécessité de protéger les droits d’autrui ainsi que l’ensemble de l’institution judiciaire.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir Bigaeva c. Grèce, 26713/05, 28 mai 2009, Note d’information 119 ; Morice c. France [GC], 29369/10, 23 avril 2015, Note d’information 184 ; et Lekavičienė c. Lituanie, 48427/09, 27 juin 2017)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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