Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 203
Janvier 2017
Jankovskis c. Lituanie - 21575/08
Arrêt 17.1.2017 [Section IV]
Article 10
Article 10-1
Liberté de recevoir des informations
Restrictions ayant frappé l’accès d’un détenu à un site internet fournissant des informations en matière d’éducation : violation
Liberté de recevoir des informations
Restrictions ayant frappé l’accès d’un détenu à un site internet fournissant des informations en matière d’éducation : violation
Jankovskis c. Lituanie, 21575/08, arrêt 17.1.2017 [Section IV]
En fait – Le requérant, un détenu, se plaignait de s’être vu refuser l’accès à un site internet géré par le ministère de l’Éducation et des Sciences, ce qui l’aurait empêché d’obtenir des informations en matière d’éducation, au mépris de l’article 10 de la Convention.
En droit – Article 10 : Le point en litige ne concerne pas le refus des autorités de communiquer les informations demandées. Le grief du requérant a plutôt trait à un moyen particulier d’accès – par internet – à des informations relevant du domaine public et publiées sur un site internet librement accessible.
Être emprisonné signifie inévitablement être restreint dans ses communications avec le monde extérieur à la prison, notamment être limité dans sa capacité de recevoir des informations. L’article 10 ne saurait être interprété comme imposant une obligation générale de permettre l’accès à internet ou à certains sites destinés aux prisonniers. Cependant, dans les circonstances de l’espèce, étant donné que le droit lituanien autorisait l’accès à des informations en matière d’éducation, la restriction apportée à l’accès au site internet en question constituait une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit de recevoir des informations. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes de la protection des droits d’autrui, de la défense de l’ordre et de la prévention du crime.
Le site internet auquel le requérant souhaitait avoir accès contenait des informations sur des programmes d’enseignement et d’études proposés en Lituanie. Les informations sur ce site étaient régulièrement mises à jour pour décrire, par exemple, les conditions d’admission pour l’année en cours. Il n’est pas déraisonnable de penser que pareilles informations étaient directement liées au souhait du requérant de se former, et donc utiles pour son amendement et sa réinsertion sociale ultérieure.
Les décisions prises par les autorités internes portaient surtout sur l’interdiction légale faite aux détenus d’accéder à internet, et elles n’ont pas examiné l’argument du requérant selon lequel la consultation d’un site internet déterminé était nécessaire pour sa formation. Internet joue un rôle important dans la vie quotidienne des personnes, d’autant plus que certaines informations ne sont accessibles que par ce biais. Les autorités lituaniennes n’ont pas envisagé la possibilité d’accorder au requérant un accès limité ou contrôlé à internet pour qu’il puisse consulter uniquement ce site précis géré par une institution publique, ce qui n’aurait guère présenté de risques pour la sécurité.
La Cour n’est pas convaincue que les motifs invoqués sont suffisants pour justifier l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit de recevoir des informations. Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’ingérence en question ne peut pas être considérée comme nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
(Voir Kalda c. Estonie, 17429/10, 19 janvier 2016, Note d’information 192)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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