SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20412/92
présentée par Piromallo Rodolfo JANNITTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 mai 1992 par Piromallo Rodolfo
JANNITTI contre l'Italie et enregistrée le 3 août 1992 sous le N° de
dossier 20412/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 15 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948 et résidant
à Rome. Il est notaire de profession.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Carlo Maggi, avocat à Albano Laziale.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 septembre 1981, le procureur de la République de Santa Maria
Capua Vetere ordonna dans le cadre d'une enquête sur le recel de
voitures dans les communes de Naples, Caserte, Frosinone et Latine la
perquisition du cabinet de notaire du requérant.
Le 5 octobre 1981, le requérant fut interrogé par la police en
tant que témoin, en présence de son avocat.
En 1983, trois différentes enquêtes préliminaires furent ouvertes
par le même procureur à l'encontre de plus de soixante personnes,
relativement au trafic des voitures ; dans le cadre de deux de ces
enquêtes (N° 195/83 et N°196/83), le requérant était soupçonné du délit
de faux en écritures.
Le 28 octobre 1986, le requérant fut cité à comparaître devant
le juge d'instruction de Santa Maria Capua Vetere pour être entendu le
19 novembre 1986.
Le 7 janvier 1987, le requérant fut cité à comparaître à
l'interrogatoire du 14 janvier 1987.
Le 11 janvier 1988, l'instruction relative à la première enquête
fut clôturée; par ordonnance du même jour, le requérant et 11 coaccusés
furent renvoyés en jugement (procédure pénale N° 1002/88). Par décret
du 14 septembre 1988, le requérant fut cité à comparaître à l'audience
du 14 décembre 1988. Cette audience fut reportée au 16 décembre 1988.
Entre-temps, suite à la clôture de la deuxième enquête
préliminaire, par ordonnance du 4 mai 1988, le requérant fut renvoyé
en jugement en même temps que sept coaccusés pour le délit de faux en
écritures, et ensuite cité à comparaître à l'audience du
16 décembre 1988 (procédure pénale N° 1573/88).
Le 16 décembre 1988, le juge des débats près le tribunal de Santa
Maria Capua Vetere ordonna la jonction des procédures pénales et
renvoya les débats au 9 janvier 1989.
Par jugement du 27 février 1989, le requérant fut acquitté au
bénéfice de doute ("per insufficienza di prove").
Le 27 mai 1989, le requérant interjeta appel contre ce jugement;
par arrêt du 6 décembre 1991, la cour d'appel de Naples acquitta le
requérant parce que le délit n'était pas constitué ("perché il fatto
non costituisce reato") ; cet arrêt est passé en force de chose jugée
le 10 décembre 1991.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre pour
le délit de faux en écritures.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre pour le délit de faux en écritures. Cette procédure a
débuté le 3 septembre 1981 par la perquisition du cabinet de notaire
du requérant, et s'est terminée le 10 décembre 1991, date à laquelle
son acquittement passa en force de chose jugée.
Selon le requérant, cette durée de plus de dix ans ne répond pas
à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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