DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16491/04
présentée par Jana JANSKÁ
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 novembre 2005 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mai 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Jana Janská, est une ressortissante tchèque, née en 1964 et résidant à Brno.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le divorce de la requérante fut prononcé le 4 novembre 1996 ; à cette date, l’accord des parents sur la garde des enfants, confiée à l’intéressée, et la pension alimentaire à payer par le père fut approuvé.
Le 2 décembre 1999, la requérante saisit le tribunal municipal (Městský soud) de Brno d’une demande tendant à ce que le montant de la pension alimentaire soit revu à la hausse.
Il semble que par la suite, les parents introduisirent diverses demandes concernant les droits de garde et de visite.
Les 14 août 2002 et 1er décembre 2003, le tribunal rejeta les demandes de la requérante tendant à faire augmenter la pension litigieuse par le biais d’une mesure provisoire.
Par le jugement du 8 juin 2004, le tribunal augmenta la pension alimentaire avec effet au 1er septembre 2002 ; il ne modifia pas l’exercice de l’autorité parentale mais ordonna l’exécution du droit de visite du père des enfants, déterminé par le jugement du 4 novembre 1996, et infligea une amende à la requérante pour non-respect de celui-ci.
Les deux parents interjetèrent appel. La procédure reste pendante.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure concernant l’augmentation de la pension alimentaire à payer au profit de ses enfants.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Vít A. Schorm, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement tchèque offre de verser à Jana Janská la somme de 3 500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« Je soussignée, Jana Janská, note que le gouvernement tchèque est prêt à me verser la somme de 3 500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la République tchèque à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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