SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30067/96
présentée par Olaf JANSSEN
contre les Pays-Bas
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 octobre 1995 par Olaf JANSSEN
contre les Pays-Bas et enregistrée le 5 février 1996 sous le N° de
dossier 30067/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1958. Devant
la Commission, il est représenté par Maître P.J. De Bruin, avocat au
barreau de Rotterdam.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 novembre 1990, la Commission de discipline médicale
d'Amsterdam infligea au requérant une suspension du droit d'exercer
l'art de guérir pour une durée de trois mois, en raison du caractère
inadéquat des soins prodigués à l'une de ses patientes. Sur appel du
requérant, la cour d'appel (Gerechtshof) d'Amsterdam limita la
suspension à un mois. Un pourvoi en cassation du requérant fut rejeté
par la Cour suprême (Hoge Raad) le 27 novembre 1992. Le requérant a
saisi la Commission d'une requête relative à cette procédure. Cette
requête, enregistrée sous le N° de dossier 22923/93, a été déclarée
irrecevable le 13 janvier 1994.
Le 15 mars 1993, l'inspecteur de la santé publique (Inspecteur
van de Volksgezondheid) de la province Noord-Holland initia une action
disciplinaire contre le requérant, estimant que celui-ci avait prodigué
à une patiente, Mme B., des soins inapppropriés tant lors du suivi de
sa grossesse que lors des soins post-natals. Il lui était plus
particulièrement reproché d'avoir laissé sa patiente pendant plusieurs
jours après l'accouchement sous la surveillance médicale d'une personne
qui n'était pas médecin, en se contentant de quelques contacts
téléphoniques, alors que celle-ci présentait, outre de fortes fièvres,
des symptômes de paralysie partielle assortis de difficultés pour
s'exprimer, causés par une septicémie de streptocoques entraînant un
dysfonctionnement des reins et du foie et des risques d'atteintes
cérébrales. Il était relevé qu'après un séjour de plus de deux mois à
l'hôpital, sa patiente présentait toujours des difficultés motrices et
des troubles du langage.
Le 17 juin 1993, les parties furent entendues, au cours d'une
audience préliminaire, devant le président de la commission de
discipline médicale d'Amsterdam. Le requérant se présenta accompagné
de son avocat et de trois autres personnes, dont un dénommé K. Le
président demanda à ces trois personnes de quitter la salle. Après
avoir protesté, K. quitta la salle, emmenant le requérant. L'avocat du
requérant sollicita alors une audience publique. Après consultation des
parties, le président fit droit à cette demande. Le requérant revint
alors dans la salle avec les trois autres personnes. Le président
examina la plainte et posa une première question. Le requérant répliqua
qu'il répondrait par écrit aux questions qu'on pourrait lui poser. Le
président insista, mais le requérant donna la même réponse. K.
intervint ensuite dans les débats et le président lui demanda de se
taire, sur quoi K. quitta la salle, emmenant avec lui le requérant. Le
président donna ensuite lecture de deux lettres du requérant, datées
des 16 et 27 mai 1993. Après avoir déclaré qu'il n'avait jamais reçu
une lettre à ce point grossière et injurieuse, il rappela que les
débats préliminaires avaient précisément pour but d'offrir à la
personne en cause une occasion de s'expliquer calmement et dans une
atmosphère détendue. Après de nouveaux échanges verbaux, l'avocat du
requérant à son tour quitta la salle. Le président clôtura alors les
débats préliminaires.
Le procès-verbal de l'audience, qui comportait six pages, fut
transmis au requérant. Par lettre du 4 août 1993, le requérant formula
sur cinq pages diverses propositions de modification dudit procès-
verbal, accompagnées d'un procès-verbal de cinq pages établi par ses
soins.
La commission de discipline médicale tint audience les 5 octobre
et 16 décembre 1993 et entendit divers témoins, à savoir Mme B., son
époux, un homéopathe, deux aides familiales spécialisées dans
l'assistance post-natale et trois infirmiers, dont deux cités par le
requérant. Les diverses déclarations furent rapportées dans les
procès-verbaux d'audience, comptant respectivement 64 et 83 pages, qui
furent ultérieurement transmis au requérant. A l'issue des débats du
16 décembre 1993, le président décida de tenir une nouvelle audience
le 17 février 1994 aux fins d'examiner les derniers documents, poser
des questions complémentaires au requérant et entendre les plaidoiries.
Il décida en outre que les parties auraient encore la possibilité de
poser des questions écrites à deux des témoins qui y répondraient par
écrit, et que les éléments contenus dans ces écrits seraient débattus
ultérieurement.
Tant la commission que les parties posèrent des questions écrites
à ces deux témoins, qui y répondirent par écrit.
Le 14 février 1994, les parties furent averties de ce que
l'audience avait été reportée au 15 mars 1994, et invitées à se
présenter à cette date.
Au début de l'audience du 15 mars 1994, le requérant déposa un
acte de récusation des membres de la commission médicale et du
président qui avait siégé lors de l'audience préliminaire, faisant
valoir que ceux-ci n'avaient pas, jusqu'alors, fait preuve de
l'impartialité et de l'indépendance requises par l'article 6 par. 1 de
la Convention.
Après avoir entendu les parties sur ce point, la commission
suspendit les débats et se retira pour en délibérer. Après
délibérations, elle estima qu'elle ne pouvait avoir égard à la demande
de récusation, celle-ci ayant été introduite tardivement. Elle rappela
que pareille demande devait, en vertu de l'article 44 du Règlement de
droit disciplinaire et de résolution des conflits (Reglement Medisch
Tuchtrecht en Oplossing van Geschillen, ci-après le Règlement de droit
disciplinaire) combiné avec l'article 11 du Code de discipline médicale
(Medische Tuchtwet), être introduite dans les trois jours de la
réception de la convocation à comparaître à l'audience. Répondant à une
question de la défense, le président précisa que cette convocation
était celle du 15 février 1994. A l'issue des débats, la commission
entendit les plaidoiries, dont celle de l'avocat du requérant qui dura
plus de six heures, et laissa le dernier mot au requérant. Le
procès-verbal de cette audience, comptant 39 pages, fut ultérieurement
transmis au requérant.
Par décision du 5 avril 1994, la commission déclara que cinq des
griefs dirigés contre le requérant étaient fondés. Elle lui infligea
une interdiction d'exercer l'art de guérir, en se fondant notamment sur
le fait que le requérant avait déjà été suspendu pendant un mois à
l'issue d'une procédure qui s'était achevée par un arrêt de la Cour
suprême du 27 novembre 1992. La commission rappela que cette précédente
condamnation avait été motivée par le fait qu'il exerçait l'art de
guérir de manière peu recommandable et constata que les faits de
l'espèce démontraient que le requérant persistait dans ses
comportements erronés et qu'il constituait donc un danger pour ses
patients.
Le requérant fit appel. La cour d'appel d'Amsterdam tint une
première audience le 9 septembre 1994 au cours de laquelle elle
entendit les observations préliminaires des parties. Aux audiences des
14 et 18 octobre 1994, elle entendit Mme B. et son époux, ainsi que
cinq experts, à savoir trois témoins - un professeur de psychologie
expérimentale, un médecin homéopathe et un gynécologue homéopathe -
entendus à la demande du requérant, un gynécologue entendu en vertu des
pouvoirs discrétionnaires de la cour et un professeur d'obstétrique et
de gynécologie à la demande de l'inspecteur de la santé publique. Les
diverses déclarations furent rapportées dans les procès-verbaux
d'audience, comptant respectivement 11, 19 et encore 19 pages, qui
furent transmis aux parties. A la page 19 du procès-verbal du
18 octobre 1994, il était mentionné que les parties avaient renoncé en
l'espèce à de nouvelles auditions de témoins ou d'experts.
La cour d'appel entendit les plaidoiries le 25 novembre 1994. Le
requérant déposa ce jour des conclusions. En dernière page de celles-ci
(page 45), il sollicitait, dans l'hypothèse où la cour d'appel ne
conclurait pas à l'annulation de la sentence attaquée et/ou au rejet
de la plainte, des mesures d'instruction complémentaires en ces
termes :
[TRADUCTION]
« CONCLUSION :
Je conclus à la nomination de M. comme expert en éthique
médicale, du professeur V. comme expert en gynécologie (au cas
ou vous seriez d'avis que l'on ne peut reconnaître la même valeur
aux déclarations écrites de M. qu'aux déclarations du professeur
T.) et à l'ajournement [de l'affaire] pour permettre de poser des
questions aux experts. »
Le procès-verbal de l'audience le 25 novembre 1994, comportant
15 pages, fut ultérieurement transmis aux parties.
Par arrêt du 16 décembre 1994, la cour d'appel confirma la
décision attaquée.
Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Il
fit valoir sept moyens, se plaignant notamment de l'absence de procès-
verbal, reprenant l'intégralité des débats devant les instances
ordinales, du caractère erroné de la décision de rejet pour tardiveté
de sa demande de récusation des membres de la commission de discipline
médicale et du refus de la cour d'appel d'entendre un expert en éthique
médicale.
La Cour suprême entendit les parties en leurs moyens au cours de
l'audience du 17 février 1995.
Dans des conclusions déposées le 31 mars 1995 et communiquées au
requérant le 3 avril 1995, l'avocat général proposa le rejet de ce
recours. Il releva notamment que les divers procès-verbaux, qui étaient
très circonstanciés, avaient été rédigés en conformité avec l'article
58 par. 2 du Règlement de droit disciplinaire et que le requérant avait
eu la possibilité de commenter lesdits procès-verbaux au cours des
débats. Il constata aussi que le rejet de la demande d'audition d'un
expert en éthique médicale était motivée par le fait que le requérant
n'avait pas précisé sur quels éléments de l'affaire se fondait cette
demande et que le procès-verbal de l'audience du 25 novembre 1994
indiquait que les parties renonçaient à de nouvelles auditions de
témoins ou d'experts.
Par arrêt du 28 avril 1995, la Cour suprême rejeta le pourvoi.
GRIEFS
1. Le requérant soutient qu'avant et après l'audience préliminaire,
la partie adverse se trouvait dans la salle d'audience en compagnie du
greffier et du président, ce qui, selon lui, pose de sérieuses
questions quant à l'impartialité de ce dernier.
Il fait valoir en outre qu'il n'a pas pu obtenir la récusation
du président et des membres de la commission de discipline médicale.
Il expose que c'est à tort que sa demande de récusation a été rejetée
pour tardiveté par la commission, qui s'est fondée sur le Code de
discipline médicale, alors qu'il eût fallu, comme il l'avait indiqué,
appliquer par analogie les règles du Code de procédure pénale (Wetboek
van Strafvordering).
Il invoque à cet égard l'article 6 de la Convention.
2. Le requérant se plaint encore - sur le fondement de la même
disposition de la Convention - du fait que les procès-verbaux des
audiences de la commission de discipline médicale et de la cour d'appel
ne reprenaient pas l'intégralité des débats.
3. Il fait ensuite valoir que le refus d'audition d'un expert en
éthique médicale l'a privé de la possibilité d'assurer sa défense de
manière appropriée, au mépris du principe de l'égalité des armes
garanti par l'article 6 de la Convention.
4. Se référant à l'arrêt Borgers c. Belgique (Cour eur. D.H., arrêt
du 30 octobre 1991, série A n° 214-B), le requérant, invoquant toujours
l'article 6 de la Convention, se plaint de ne pas avoir pu répondre aux
conclusions de l'avocat général près la Cour suprême. Il explique que
la possibilité de répondre aux conclusions du ministère public n'est
prévue ni en matière disciplinaire ni en matière civile ou pénale,
alors que la personne accusée d'une infraction disciplinaire devrait
avoir le dernier mot dans la procédure de cassation, comme c'est le cas
devant les juridictions du fond.
5. Le requérant soutient enfin que la manière dont il a été jugé
démontre un traitement discriminatoire des praticiens homéopathes par
rapport aux tenants de la médecine traditionnelle. Il explique qu'outre
le fait qu'il lui a été infligé une peine bien plus lourde que celle
qu'encourent normalement les médecins traditionnels, il a été jugé sur
le fondement de prescriptions applicables à la médecine traditionnelle
et non à l'homéopathie, puisque les membres de la commission de
discipline médicale, qui ne comptait aucun homéopathe, ignoraient les
règles applicables en matière de soins par homéopathie. Il invoque sur
ces points les articles 6 et 14 de la Convention.
EN DROIT
Les griefs du requérant portent principalement sur diverses
violations de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
intervenues dans le cours des procédures devant la commission de
discipline médicale, la cour d'appel et la Cour suprême.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ... par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ... . »
Rappelant la jurisprudence établie par la Cour européenne des
Droits de l'Homme dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere
c. Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981, série A n° 43,
p. 22, par. 48), la Commission observe qu'en l'espèce, la procédure
litigieuse - à l'issue de laquelle il fut imposé au requérant une
interdiction permanente d'exercer l'art de guérir - concerne une
contestation sur un droit de caractère civil, nonobstant la nature
spécifique et d'intérêt général de la profession de médecin et les
devoirs particuliers qui s'y rattachent. Il s'agit plus précisément,
dans le chef du médecin pratiquant l'art de guérir à titre libéral, tel
que le requérant, du droit de continuer à exercer la profession
médicale. Ce droit est mis en oeuvre dans les relations d'ordre privé
avec ses clients ou patients qui, en droit néerlandais, revêtent de
coutume la forme de relations contractuelles ou quasi contractuelles
et, de toute façon, se nouent directement entre individus sur un plan
personnel, sans qu'une autorité publique intervienne de manière
essentielle ou déterminante dans leur établissement. L'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention s'applique donc en l'espèce.
La Commission rappelle encore que la Cour européenne, dans
l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique précitée,
(p. 23, par. 51a) a estimé que « l'article 6 par. 1 (art. 6-1), s'il
consacre le 'droit à un tribunal', n'astreint pas pour autant les Etats
contractants à soumettre 'les contestations sur [des] droits et
obligations de caractère civil' à des procédures se déroulant à chacun
de leurs stades devant des tribunaux conformes à ses diverses
prescriptions. Des impératifs de souplesse et d'efficacité, entièrement
compatibles avec la protection des droits de l'homme, peuvent justifier
l'intervention préalable d'organes administratifs ou corporatifs, et
a fortiori d'organes juridictionnels ne satisfaisant pas sous tous
leurs aspects à ces mêmes prescriptions ; un tel système peut se
réclamer de la tradition juridique de beaucoup d'Etats membres du
Conseil de l'Europe ».
La Commission estime donc qu'en l'espèce, seules les procédures
devant la cour d'appel et la Cour suprême doivent être examinées.
1. Dans la mesure où le requérant se plaint d'atteintes au principe
de l'impartialité dans le cadre de l'audience préliminaire et de
l'examen de l'affaire par la commission de discipline médicale, la
Commission relève que ce grief porte uniquement sur la procédure de
première instance. Se référant aux considérations développées ci-avant,
elle estime donc que ces griefs ne font apparaître aucune apparence de
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est, à cet égard, manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Dans la mesure où le requérant allègue que les procès-verbaux des
audiences de la commission de discipline médicale et de la cour d'appel
ne reprenaient pas l'intégralité des débats et qu'il était impossible
d'y apporter des modifications, la Commission, dans la mesure où elle
estime nécessaire de procéder à un tel examen (voir supra), rappelle
d'abord qu'elle a déjà décidé que l'absence de compte-rendu littéral
ne saurait en soi entacher une procédure d'iniquité (N° 8315/79, déc.
15.7.81, D.R. 25, p. 203). Elle relève que les divers procès-verbaux,
très circonstanciés, étaient rédigés, conformément aux dispositions
légales applicables, et que le requérant a eu l'occasion de les
commenter au cours des débats (N° 30059/96, déc. 26.2.97, non publiée).
Elle constate en outre que le requérant n'a nullement expliqué en quoi
l'absence de pareils comptes-rendus l'aurait empêché de présenter
utilement sa défense dans la présente affaire.
Dans ces circonstances, le présent grief, tel qu'il a été exposé
par le requérant, ne révèle aucune apparence de violation de l'article
6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint aussi du refus d'audition d'un expert en
éthique médicale, ce qui l'aurait privé de la possibilité d'assurer sa
défense de manière appropriée, au mépris du principe de l'égalité des
armes garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle que l'administration des preuves relève
au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en
principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve
recueillis par elles. La tâche des organes de la Convention consiste
à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le
mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable
(cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c. France du
20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).
Par conséquent, il incombe aux juridictions nationales devant
lesquelles le procès se déroule de décider des moyens de preuve qui
leur paraissent nécessaires voire indispensables pour leur permettre
de statuer sur une affaire déterminée.
En l'occurrence la Commission constate que, devant la cour
d'appel, le requérant a pu faire valoir tous les éléments de preuve
qu'il estimait nécessaires à sa défense. A cet effet, il a pu faire
entendre devant cette instance, outre les deux infirmiers entendus en
première instance, un professeur de psychologie expérimentale, un
médecin homéopathe et un gynécologue homéopathe. Il ressort des
décisions des juridictions néerlandaises que celles-ci ont examiné
l'ensemble des éléments de preuve présentés contradictoirement devant
elles, en ont apprécié la crédibilité en tenant compte des
circonstances de l'espèce et ont dûment motivé leurs décisions à cet
égard.
Il apparaît par ailleurs que le requérant a demandé l'audition
d'un expert en éthique médicale après que les parties eurent, au terme
de l'audience du 18 octobre 1994, renoncé à de nouvelles auditions de
témoins ou d'experts. La Commission observe, en outre, que le requérant
n'a nullement démontré que cette personne aurait pu apporter des
éléments pertinents quant aux faits pour lesquels il était poursuivi
disciplinairement.
L'examen du présent grief ne permet non plus de déceler
l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en ce qui concerne le caractère équitable de la procédure
devant la cour d'appel. Il s'ensuit que cette partie de la requête
doit aussi être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Se référant à l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire
Borgers c. Belgique précité, le requérant, invoquant l'article 6
(art. 6) de la Convention, se plaint de ne pas avoir pu répondre aux
conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation.
La Commission rappelle que, dans son arrêt Borgers c. Belgique
(Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1990, série A n° 214-B), la Cour
a jugé incompatible avec les dispositions de l'article 6 (art. 6) de
la Convention, le fait que, dans le cadre d'un pourvoi en matière
pénale, un membre du ministère public près la Cour de cassation ait
assisté, sans voix délibérative, au délibéré de cette Cour et que le
requérant ait été empêché de répondre aux conclusions du ministère
public données oralement à la fin de l'audience de cassation, ceci
conformément aux articles 1107 et 1108 du Code pénal, qui disposent
respectivement que le représentant du ministère public a la parole en
dernier à l'audience et qu'il a le droit d'assister à la délibération
à moins qu'il ne se soit lui-même pourvu en cassation.
La Commission note qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier
que le requérant, après avoir reçu les observations de l'avocat général
en date du 3 avril 1995, ait réagi à ces observations ou qu'il ait été
empêché d'y réagir. La Commission rappelle à cet égard que la
Convention, telle qu'interprétée par ses organes, est directement
applicable en droit néerlandais. Elle relève encore que suite à l'arrêt
Borgers susmentionné, il s'est instauré, aux Pays-Bas, la pratique
d'accepter que les parties réagissent aux conclusions du ministère
public, tant en matière civile que pénale.
Dans ces circonstances, la Commission n'aperçoit aucune apparence
de violation des dispositions de la Convention.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Invoquant les articles 6 et 14 (art. 6, 14) de la Convention, le
requérant soutient encore qu'il lui a été infligé une peine bien plus
lourde que celle qu'encourent normalement les médecins traditionnels
et qu'il a été jugé sur le fondement de prescriptions applicables à la
médecine traditionnelle et non à l'homéopathie, puisque les membres de
la commission de discipline médicale, qui ne comptait aucun homéopathe,
ignoraient les règles applicables en matière de soins par homéopathie.
La Commission rappelle d'abord que seule la procédure devant la
cour d'appel doit être examinée à l'aune de l'article 6 (art. 6) de la
Convention (voir supra). Elle estime par ailleurs que le droit d'accès
à un tribunal ne recouvre pas nécessairement le droit d'être jugé par
un tribunal possédant une connaissance détaillée des activités
professionnelles de la personne poursuivie disciplinairement (voir
mutatis mutandis N° 30059/96, op. cit.). Il leur est en effet loisible
de faire appel à la science professionnelle d'experts, ce que la cour
d'appel n'a pas manqué de faire en l'espèce.
La Commission constate par ailleurs que le requérant n'a fourni
aucun élément de nature à étayer l'affirmation, selon laquelle la
mesure qui lui a été infligée serait bien plus lourde que celle qui
aurait été infligée à un médecin exerçant la médecine traditionnelle
placé dans la même situation.
Dans ces circonstances, aucune apparence de violation des
dispositions invoquées n'a été établie en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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