SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14598/89
présentée par Annabelle JANSSENS
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 1er juillet 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 décembre 1988 par Annabelle
JANSSENS contre la Belgique et enregistrée le 31 janvier 1989 sous le No
de dossier 14598/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité belge, est née le 7 mai 1972 à
Liège, où elle réside actuellement. Devant la Commission elle est
représentée par Maître Jean-Louis Berwart, avocat à Liège.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 octobre 1986, dans le cadre d'une procédure en déchéance
de la puissance parentale engagée contre ses parents à la suite d'une
plainte déposée par sa grand-mère paternelle, le juge de la jeunesse
de Liège prit une ordonnance de placement de la requérante. Celle-ci
fut placée dans un premier temps dans un centre de premier accueil
puis dans un home pour mineurs. Elle interjeta appel et la chambre
d'appel de la jeunesse de la cour d'appel de Liège déclara l'appel
recevable le 27 février 1987. Le 22 mai, elle rendit un arrêt
étendant le droit de visite de la mineure auprès de ses parents. Ces
deux arrêts furent toutefois cassés, le 30 septembre 1987, par la Cour
de cassation qui estima que la cour d'appel n'aurait pas dû recevoir
l'appel de la requérante, les mineurs intéressés n'étant pas, aux
termes de la loi sur la protection de la jeunesse, considérés comme
parties au débat dans les affaires touchant aux mesures à l'égard des
parents, en ce compris les mesures provisoires de garde.
L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel de Liège,
autrement composée, qui, le 21 avril 1988, adoptant le raisonnement de
la Cour de cassation, déclara l'appel irrecevable. Par un arrêt du 22
juillet 1988, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par la
requérante.
GRIEFS
1. La requérante soutient que son placement dans un foyer pour
mineurs la prive de liberté sans qu'elle dispose d'aucun recours
devant un tribunal, en violation de l'article 5 par. 4 de la
Convention.
2. Elle allègue, en outre, une violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention en ce qu'en refusant de la considérer comme partie à la
cause dans une procédure entraînant son placement hors du milieu
familial, les autorités belges la privent de l'accès à un tribunal
indépendant et impartial.
EN DROIT
1. La requérante se plaint que la mesure de placement dont elle
fait l'objet constitue une privation de liberté contre laquelle elle
ne peut former de recours devant un tribunal. Elle invoque l'article
5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui se lit comme suit :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité
de sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention ne trouve à
s'appliquer que pour autant qu'une privation de liberté soit
constatée. La Commission rappelle que pour déterminer si une personne
a été "privée de sa liberté" au sens de l'article 5 (art. 5), il faut
partir de la situation réelle de l'intéressé et tenir compte
d'éléments concrets comme la durée, les effets et les modalités
d'exécution de la mesure concernée (cf. notamment Cour eur. D.H.,
arrêt Nielsen du 28 novembre 1988, série A n° 144, p. 24 par. 67).
Dans la présente affaire, la Commission observe à cet égard
que le foyer dans laquelle la requérante fut placée était un milieu
ouvert, et que la requérante ne se plaint d'aucune mesure particulière
de contrainte qu'elle aurait eue à subir. Elle note, en outre, que la
requérante jouissait d'un droit de visite régulier à ses parents. Par
ailleurs, la mesure incriminée était liée au déroulement de la
procédure engagée contre ses parents, et visait essentiellement à
assurer pendant la durée de celle-ci la protection et l'éducation de
la requérante, dès lors que cette responsabilité n'était plus assurée
par ses parents.
La Commission estime, à la lumière de ces éléments, que la
mesure incriminée n'imposait pas à la requérante des restrictions à sa
liberté telles qu'elles puissent être assimilées, par leur nature ou
par leur ampleur, à une privation de liberté au sens de l'article 5
(art. 5) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête s'avère
manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint également de ne pas avoir disposé de
l'accès à un tribunal indépendant et impartial pour faire entendre sa
cause, dans une procédure qui a entraîné son placement hors du milieu
familial. Elle allègue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention qui prévoit notamment que "toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle".
Cette disposition consacre le droit d'accès à un tribunal pour
faire décider de contestations sur des droits et obligations de
caractère civil. La Commission est dès lors appelée à se prononcer
d'abord sur la question de savoir si la décision dont se plaint la
requérante portait atteinte à ses droits et obligations de caractère
civil. Elle observe, à cet égard, que la mesure incriminée visait, au
premier chef, à dessaisir, à titre provisoire, les parents de leur
droit d'assurer la garde et l'éducation de la requérante et
s'inscrivait dans le cadre d'une procédure en déchéance de l'autorité
parentale où seuls les parents pouvaient raisonnablement être considérés
comme mis en cause. Il est vrai que dans ce cadre, des décisions peuvent
avoir affecté indirectement la requérante. Tel est le cas de la
mesure de placement dont elle se plaint. Dans ce contexte, il y a
lieu toutefois de relever que la requérante a été entendue par le juge
de la jeunesse, préalablement à l'ordonnace de placement et a donc eu
la possibilité, bien que sans être formellement partie au débat, de
faire entendre son point de vue en ce qui concerne cette mesure.
Enfin, il apparaît que la requérante disposait de la faculté
de solliciter la désignation d'un représentant ad hoc pour assurer la
défense de ses intérêts en cas de carence de ses représentants
légaux. Dans la présente affaire, la Commission considère que la
requérante aurait pu recourir à cette procédure, sinon pour contester
le principe même du placement hors du milieu familial, du moins pour
contester, si elle le souhaitait, le choix de l'institution d'accueil.
La Commission estime donc que, pour autant que ses droits et
obligations de caractère civil ont été affectés, la requérante a pu
faire entendre sa cause devant un tribunal. Elle admet néanmoins que,
dans la mesure où la requérante n'a pas été reconnue comme partie à la
cause, cet accès au tribunal a subi une certaine limitation.
La Commission relève à cet égard que les législations des
Etats parties à la Convention ont pour caractéristique commune de
prévoir des limitations au droit pour les mineurs et les aliénés de
recourir à la justice. Ces limitations doivent, en principe, être
considérées comme admissibles au regard de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) (N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p. 184).
En l'espèce, il convient de tenir compte de la nature
particulièrement délicate des débats en cette matière, du jeune âge de
la requérante et du fait que les parents de celle-ci disposaient,
quant à eux, de la possibilité de faire appel de la décision de
placement, opportunité dont ils n'ont cependant pas fait usage.
La Commission estime, à la lumière de ces éléments, que la
limitation relative de l'accès de la requérante à un tribunal est
fondée sur une préoccupation légitime et ne revêt pas un caractère
arbitraire ou excessif. Elle considère qu'il n'entraîne aucune
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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