Publié le 31 juillet 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 52161/22
Pierre JANUEL
contre la France
introduite le 4 novembre 2022
communiquée le 10 juillet 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus d’accès opposé par les autorités internes au requérant, qui exerce la profession de journaliste, à des informations relatives à la participation de personnalités publiques aux battues de chasse organisées par l’établissement public du domaine national de Chambord.
Le 16 janvier 2019, dans le cadre d’une enquête journalistique portant sur la gestion des activités cynégétiques du domaine forestier du château de Chambord, le requérant sollicita auprès du domaine, en application du droit d’accès aux documents administratifs, la communication des listes des participants aux battues annuelles de régulation au titre de l’année 2018. Anciennement connues sous le nom de « chasses présidentielles », ces battues accueillent notamment des parlementaires français, de hauts fonctionnaires français et européens, des mécènes, ainsi que des personnalités internationales et du monde de l’économie, du sport et de la culture.
Le 28 janvier 2019, la secrétaire générale du domaine rejeta la demande en raison des « données personnelles » figurant dans les documents visés. Le 26 septembre 2019, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisie par le requérant, rendit un avis défavorable à la communication des informations demandées, au motif que les personnalités invitées aux battues étaient titulaires d’un permis de chasse, information qui relevait de leur vie privée. Le 28 novembre 2019, la secrétaire générale du domaine confirma en conséquence sa décision de refus susmentionnée.
Le 29 novembre 2021, le tribunal administratif d’Orléans rejeta la requête du requérant tendant à l’annulation des décisions de refus des 28 janvier et 28 novembre 2019 et à enjoindre de lui communiquer les listes en question. Le tribunal considéra que les informations sollicitées recouvraient à la fois le fait de posséder un permis de chasse et d’en faire usage, et que la communication de ces données personnelles porterait donc atteinte à la vie privée des personnes concernées. Invoquant notamment le droit du public à l’information au sens de l’article 10 de la Convention et l’inapplicabilité de l’article 8 de la Convention à l’activité de chasse, le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d’État, qui, par un arrêt du 22 juillet 2022, le déclara non admis.
Le requérant se plaint, d’une part, d’une atteinte à son droit de collecter des informations en vue de réaliser une enquête journalistique sur un sujet d’intérêt général, et, d’autre part, d’une atteinte au droit du public de recevoir de telles informations (article 10 de la Convention).
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de recevoir ou de communiquer des informations, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention (voir, notamment, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, 8 novembre 2016) ?
Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ? En particulier, les juridictions internes ont-elles adopté des motifs pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant ?