QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41390/98
présentée par Maria Manuela JARDIM TRAVASSOS MOURA GASPAR
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 27 avril 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.I. Cabral Barreto,
M.V. Butkevych,
M.J. Hedigan,
MmeS. Botoucharova, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 mai 1998 et enregistrée le 26 mai 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1931 et résidant à Lisbonne. Elle est représentée devant la Cour par Me F. de Sousa e Mello, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 novembre 1990, la requérante introduisit devant le tribunal du travail (Tribunal do trabalho) de Lisbonne une action à l’encontre de son employeur, la banque « B.E.S.C.L. ». Elle demanda la condamnation de ce dernier à reconnaître son droit à une catégorie professionnelle supérieure, ainsi que les sommes y afférentes.
Par un jugement du 17 février 1992, le tribunal fit partiellement droit à la requérante.
Les deux parties ayant introduit des recours, la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne annula la décision entreprise par un arrêt du 2 février 1994 et ordonna la transmission du dossier au tribunal du travail, ce qui eut lieu le 25 mars 1994.
Par une ordonnance du 10 février 1998, le juge fixa l’audience au 19 mars 1998. Le jour dit, les parties conclurent un règlement amiable.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 14 novembre 1990 et s’est terminée le 19 mars 1998 par le règlement amiable conclu entre les parties. Elle a donc duré sept ans et quatre mois.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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