SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27936/95 de la requête N° 32778/96
présentée par Wladimir présentée par Edward KUP
Roman JASTREMSKI contre les Pays-Bas
contre les Pays-Bas
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 mars 1995 par Wladimir Roman
JASTREMSKI contre les Pays-Bas et enregistrée le 21 juin 1995 sous le
N° de dossier 27936/95 et la requête introduite le 23 mars 1995 par
Edward KUP contre les Pays-Bas et enregistrée le 26 août 1996 sous le
N° de dossier 32778/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête N° 27936/95 a été introduite par un ressortissant
néerlandais, né en 1947. Il est chef d'entreprise et sera ci-après
nommé "le premier requérant".
La requête N° 32778/96 a été introduite par un ressortissant
néerlandais, né en 1947. Il est également chef d'entreprise et sera ci-
après nommé "le second requérant".
Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître
G. Spong, avocat au barreau de La Haye.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Le 2 mars 1989, des perquisitions eurent lieu, entre autres au
siège de la société A., dont le premier requérant était l'unique
directeur et dont le second requérant était le responsable de la
gestion journalière.
Le premier requérant fut placé en détention provisoire du
30 octobre au 14 novembre 1989.
Les derniers actes de l'enquête eurent lieu le 18 juin 1990.
Le 19 novembre 1990, l'instruction préliminaire fut
officiellement clôturée. Le premier requérant en fut averti le
3 décembre 1990. Le second en fut averti par une notification faite
à son épouse le 11 décembre 1990.
Le 24 décembre 1990, le premier requérant se vit signifier un
avis de poursuites (kennisgeving verdere vervolging). Il fit un recours
contre cet avis, recours déclaré non fondé le 21 janvier 1991.
Le 9 janvier 1991, le second requérant se vit également signifier
un avis de poursuites et le recours contre cet avis fut déclaré non
fondé le 18 février 1991.
Par citations des 4 février et 4 mars 1991, les requérants furent
invités à comparaître le 10 avril 1991 devant le tribunal régional
(Arrondissementsrechtbank) de Breda pour répondre, ainsi d'ailleurs que
la société A., de faits de faux en écriture et fraude fiscale commis
entre 1985 et 1988.
A l'issue de l'audience du 10 avril 1991, l'affaire fut renvoyée
au juge d'instruction, à la demande de la défense, aux fins de le voir
procéder à l'audition de sept témoins.
Par citations des 7 et 18 novembre 1991 (cette dernière étant
faite à l'épouse du second requérant), les requérants furent invités
à comparaître à l'audience du tribunal régional de Breda du
22 janvier 1992.
Le 5 février 1992, le tribunal régional prononça deux jugements.
Il déclara les faits établis et condamna chacun des requérants à six
mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 150.000 florins.
Les requérants et le ministère public firent appel, respectivement les
10, 12 et 13 février 1992.
Par citations des 22 et 27 novembre 1992, les requérants furent
invités à comparaître à l'audience du 19 février 1993 de la cour
d'appel (Gerechtshof) de 's Hertogenbosch.
Devant la cour d'appel, le premier requérant souleva que
l'affaire avait connu plusieurs retards, à savoir une période de cinq
mois entre la date des derniers actes de l'enquête et celle de la
clôture de l'instruction préliminaire, une période de trois mois entre
la date du rejet de son recours contre l'avis de poursuites et celle
de la première audience du tribunal et une période d'un an entre la
date de son appel et celle de l'audience de la cour d'appel.
A l'audience du 19 février 1993, l'audience fut renvoyée au
25 août 1993. La cour estimait en effet nécessaire d'examiner
conjointement les poursuites dirigées contre les requérants et celles
dirigées contre la société A., dont elle était également saisie, compte
tenu des liens étroits existant entre elles. Or, par arrêt du même
jour, elle avait déclaré nulle la citation à comparaître de la société
A.
Devant la cour, le second requérant se plaignit de la durée
globale de la procédure et de la remise de l'audience du 19 février au
25 août 1993.
Par arrêts du 8 septembre 1993, la cour d'appel annula les
jugements du 5 février 1992 au motif qu'elle ne pouvait acquiescer à
ces décisions. Elle condamna chacun des requérants à douze mois
d'emprisonnement, dont six avec sursis, et à une amende de 150.000
florins. A la lumière des documents administratifs de la société A. et
des déclarations de personnes travaillant pour la société A. dont
celles chargées de l'élaboration et de l'établissement des documents
administratifs, la cour d'appel déclara les faits établis, relevant
notamment que des anomalies apparaissaient dans les diverses pièces
relatives aux prestations et salaires des employés de la société.
Après avoir détaillé les principaux événements de la procédure,
la cour d'appel rejeta les moyens fondés sur la durée de la procédure,
estimant que les périodes litigieuses n'emportaient, ni isolément ni
conjointement, de dépassement du délai raisonnable prévu à l'article
6 de la Convention.
Les requérants se pourvurent en cassation, se plaignant notamment
de la durée de la procédure.
La Cour suprême (Hoge Raad) rejeta les recours le
27 septembre 1994. Elle estima, entre autres, que le droit à être jugé
dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6 par. 1 de la
Convention, n'avait pas été violé en l'espèce.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se
plaignent de la longueur de la procédure pénale dirigée contre eux, qui
a duré cinq ans et sept mois. Ils mettent en exergue une période
d'inactivité totale d'un peu plus d'un an entre la date de l'appel et
celle de la première audience tenue par la cour d'appel.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses
dispositions pertinentes, se lit ainsi :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
La Commission constate d'abord que les requérants et les
tribunaux néerlandais fixent comme point de départ de la procédure
litigieuse le 2 mars 1989, date des perquisitions. Elle note ensuite
que la Cour suprême a rejeté, le 27 septembre 1994, les pourvois que
les requérants avaient introduits contre les arrêts de la cour d'appel
du 8 septembre 1993. La procédure a donc duré un peu plus de cinq ans
et demi.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c/France du 27
novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60). Par ailleurs, seules
les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt
Eckle c/Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).
La Commission note tout d'abord que la procédure en cause était
relative à des faits de faux en écriture et fraude fiscale commis entre
1985 et 1988. Les poursuites étaient non seulement dirigées contre les
requérants, mais aussi contre la société A. L'examen de l'affaire
nécessitait non seulement la consultation de nombreux documents, mais
également l'examen du fonctionnement de la société et des relations
entre les personnes chargées de l'élaboration et de l'établissement des
documents administratifs, afin de déterminer celles qui devaient
assumer la responsabilité des faits reprochés. Eu égard à ces
circonstances, la Commission estime que l'affaire révélait une certaine
complexité.
S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission constate que les requérants n'ont jamais fait état d'aucun
retard qui serait intervenu dans la première phase de la procédure,
soit entre le 2 mars 1989, date des perquisitions, et le 18 juin 1990,
date des derniers actes de l'enquête. Il a ensuite fallu attendre cinq
mois pour que soit prononcée la clôture de l'instruction, le 19
novembre 1990. La durée de cette phase n'apparaît pas déraisonnable,
compte tenu des particularités de l'affaire relevées ci-avant. Les
autorités judiciaires étaient en effet appelées à effectuer un travail
de reconstitution des faits qui s'étaient échelonnés sur une période
de quatre ans, de collation des preuves et de responsabilité des
diverses personnes intervenues dans l'élaboration et l'établissement
des documents administratifs de la société.
En ce qui concerne l'examen de l'affaire par le tribunal
régional, la Commission constate que l'affaire, examinée une première
fois le 10 avril 1991, fut renvoyée à une date ultérieure en vue
d'entendre des témoins cités par la défense. On ne saurait, de l'avis
de la Commission, imputer aux autorités judiciaires les retards
découlant de ce renvoi, justifié essentiellement par la nécessité
d'assurer le respect des droits de la défense (voir, mutatis mutandis,
Cour eur. D.H., arrêt Neumeister c/Autriche du 27 juin 1968, série A
n° 8, p. 43, par. 21 in fine).
On ne saurait non plus reprocher à la cour d'appel d'avoir, le
19 février 1993, renvoyé l'affaire au 25 août 1993, pour examiner
conjointement les poursuites dirigées contre les requérants et celles
dirigées contre la société A., compte tenu des liens étroits existant
entre elles. La Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la
Convention "prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il
consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration
de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt Boddaert c/Belgique du 12 octobre
1992, série A n° 235-D, p. 82, par. 39 et arrêt Neumeister c/Autriche
précité, p. 42, par. 21). Elle ajoute qu'il appartient en premier lieu
aux autorités nationales de décider si les intérêts d'une bonne
administration de la justice exigent de conduire une affaire dans le
cadre d'une seule procédure. La Commission est d'avis qu'en l'espèce
la décision d'examiner conjointement les procédures introduites contre
les requérants et celle visant la société A. ne paraît pas
déraisonnable.
La Commission relève certes un délai d'un an environ entre les
appels introduits par les requérants et le ministère public et
l'audience consacrée à leur examen, seul retard dont les requérants
font état dans leurs requêtes à la Commission. Elle considère toutefois
que ce délai n'est pas assez important pour permettre de considérer
comme excessive la durée globale du procès (voir, mutatis mutandis Cour
eur. D.H., arrêt Pretto et autres c/Italie du 8 décembre 1983, série
A n° 71, p. 16, par. 37).
La Commission relève enfin que les requérants n'ont fait état
d'aucun retard en ce qui concerne l'examen de l'affaire par la Cour
suprême.
A la lumière de ces considérations, la Commission estime que la
procédure, dans son ensemble, n'a pas excédé le délai raisonnable visé
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES N° 27936/95 et N° 32778/96,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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