Publié le 25 septembre 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 8701/23
Philippe JAUBERT
contre la France
introduite le 17 février 2023
communiquée le 4 septembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une allégation de discrimination à rebours en matière fiscale.
Le 31 janvier 2013, le requérant apporta les titres qu’il détenait depuis 2008 dans deux sociétés de droit français à une société F., nouvellement créée en France.
Le 13 septembre 2013, il céda les titres qu’il détenait dans la société F. à une société américaine.
Il fut imposé sur la plus-value réalisée lors de cette seconde opération sans que le bénéfice de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150‑ D du code général des impôts lui soit reconnu.
Après avoir vainement déposé une réclamation auprès de l’administration fiscale, il contesta cette imposition devant les juridictions administratives.
Par un jugement du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau prononça la restitution d’une partie de la somme dont il s’était acquitté au titre de son imposition sur le revenu pour l’année 2013.
Par un arrêt du 24 février 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux annula ce jugement et rejeta sa demande de dégrèvement. Elle jugea que l’apport et la cession de titres réalisés en 2013 ne tombaient pas dans le champ d’application de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (« la directive 2009/133 »). Elle jugea en outre que la différence d’imposition instituée entre les opérations relevant du champ d’application de cette directive et celles n’en relevant pas n’était pas contraire à l’article 14 de la Convention.
Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt fut déclaré non admis le 21 octobre 2022.
Invoquant l’article 14 de la Convention combiné à l’article 1 du Protocole no 1, le requérant fait valoir qu’il a été soumis à un régime fiscal plus défavorable que celui qui est prévu pour les opérations relevant du champ d’application de la directive 2009/133. Il soutient que cette différence de traitement n’est pas fondée sur un but légitime et qu’elle est dépourvue de justification objective et raisonnable.
QUESTIONS AUX PARTIES
Le requérant a‑t-il fait l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 ? En particulier, a‑t‑il été moins bien traité que des contribuables placés dans une situation comparable lors de l’établissement de l’impôt litigieux ? Dans l’affirmative, cette différence de traitement poursuivait-elle un but légitime, et avait-elle une justification objective et raisonnable ?