SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26217/95
présentée par Léopold JAUMIN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 juillet 1994 par Léopold JAUMIN
contre la France et enregistrée le 16 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26217/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1925, est retraité.
Il réside actuellement à Le Favril.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
I. Procédures devant les juridictions commerciales
Par jugement du 17 juin 1985, le tribunal de commerce de L'Aigle
prononça, sur assignation d'un créancier, le règlement judiciaire du
requérant, marchand de bestiaux et vendeur de machines agricoles, et
désigna Me G. en qualité de syndic. Les résultats d'exploitation
s'avérant rapidement équilibrés, le requérant envisagea de vendre une
ferme en vue de désintéresser ses créanciers et d'échapper à la
liquidation judiciaire.
Le 7 juin 1986, une promesse de vente était signée devant notaire
pour un prix déterminé prévoyant l'entrée en jouissance au 1er octobre
1986. Le 27 août 1986, le syndic adressa une requête au juge-
commissaire, M.B., en vue d'autoriser la vente. L'évaluation du prix
des terres n'ayant pas donné lieu à critique, le juge-commissaire prit,
le 29 septembre 1986, une ordonnance autorisant la cession à forfait
de la ferme du requérant. Le 20 octobre 1986, le syndic autorisa le
candidat à l'acquisition à exploiter la ferme, conformément aux termes
de la promesse de vente ayant fixé l'entrée en jouissance de l'acheteur
au 1er octobre 1986. Le 16 mars 1987, le requérant et le candidat à
l'acquisition signaient, en présence du président du tribunal de
commerce de L'Aigle, un protocole d'accord portant sur la vente de la
ferme, les parties s'engageant à signer l'acte authentique de vente
sous quinzaine. Toutefois, le requérant se maintint dans les lieux et
refusa de signer l'acte authentique de vente devant intervenir le
6 juin 1987.
En conséquence, par requête du 22 juillet 1987, le syndic au
règlement judiciaire du requérant, Me G., demanda au juge-commissaire
de l'autoriser à régulariser seul l'acte de vente. L'autorisation lui
fut accordée par ordonnance du 3 août 1987. Le requérant forma
opposition.
Parallèlement, par requête du 10 septembre 1987, Me G. demanda
au tribunal de commerce de bien vouloir homologuer la cession de la
ferme. Par jugement du 21 septembre 1987, le tribunal de commerce de
L'Aigle, constatant que le requérant, selon le protocole établi par le
tribunal le 16 mars 1986, avait accepté les conditions de vente
reprises dans l'acte, homologua la cession. Le requérant en releva
appel. Par arrêt du 19 octobre 1989, la cour d'appel de Caen estima que
Me G. n'avait pas à saisir le tribunal puisqu'il avait obtenu une
ordonnance du juge-commissaire qui, statuant dans les limites de ses
attributions, l'autorisait à vendre seul l'immeuble ; la cour réforma
donc le jugement du 21 septembre 1987 et déclara sans objet la requête
de Me G. en date du 10 septembre 1987.
Par jugement du 20 juin 1988, le tribunal de commerce de L'Aigle
déclara l'opposition du requérant contre l'ordonnance du 3 août 1987
irrecevable car formulée hors délai.
Le requérant releva appel du jugement et demanda à la cour
d'appel de Caen de déclarer l'opposition recevable et d'annuler
l'ordonnance du 3 août 1987, au motif que le juge-commissaire aurait
commis un excès de pouvoir.
Par arrêt du 19 octobre 1989, la cour d'appel de Caen confirma
le jugement en ce qu'il avait déclaré l'opposition irrecevable et
déclara au surplus que le juge-commissaire avait statué dans les
limites de ses attributions et que "son autorisation correspondait à
la finalité du règlement judiciaire, car l'immeuble dont (le requérant)
ne pouvait, faute de fonds disponibles, effectuer la restauration
urgente, menaçait ruine".
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Le 30 octobre 1989,
il déposa une demande d'aide juridictionnelle. Par décision du
17 octobre 1991, le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de
cassation fit droit à sa demande. A l'appui de son pourvoi, le
requérant soulevait la violation des articles 6 et 13 de la Convention
du fait qu'il n'avait pas été avisé de la date de dépôt de l'ordonnance
du 3 août 1987.
Par arrêt du 17 mai 1994, la Cour de cassation cassa et annula
l'arrêt du 19 octobre 1989 en toutes ses dispositions et renvoya la
cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen. La Cour estima
notamment que le requérant "ne pouvait se voir privé d'exercer un
recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement
ses droits et obligations (...)". L'affaire est inscrite à l'audience
de la cour d'appel de Rouen du 13 février 1996.
II. Procédure pénale avec constitution de partie civile
Par acte du 1er juin 1988, le requérant déposa plainte avec
constitution de partie civile contre Me G., en sa qualité de syndic de
liquidation, et M.B., en sa qualité de président du tribunal de
commerce de L'Aigle. Il leur reprocha notamment d'avoir autorisé la
vente de sa ferme.
Par arrêt du 20 mars 1991, la chambre criminelle de la Cour de
cassation désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen
pour instruire contre le premier du chef de banqueroute et abus de
confiance et contre le second du chef d'escroquerie. Par arrêt du
12 juin 1991, la chambre d'accusation ordonna l'ouverture d'une
information et désigna un de ses membres pour l'instruire.
Par arrêt du 1er juillet 1992, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Caen releva qu'aucune faute pénale n'était susceptible
d'être reprochée aux inculpés et prit dès lors une ordonnance de non-
lieu.
La demande d'aide juridictionnelle formée par le requérant fut
rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de
cassation du 14 octobre 1993 pour défaut de moyen sérieux de cassation.
Cette décision fut confirmée par ordonnance du président de la Cour de
cassation du 7 décembre 1993, notifiée le 14 décembre 1993.
Le requérant déposa deux mémoires personnels au soutien de son
pourvoi. Par arrêt du 13 avril 1994, la Cour de cassation déclara le
pourvoi formé par le requérant irrecevable. La Cour releva que le
second mémoire personnel n'avait pas été déposé au greffe de la
juridiction qui avait rendu la décision attaquée mais avait été
transmis directement à la Cour de cassation sans le ministère d'avocat
à la Cour, contrairement au droit applicable, de sorte qu'il ne
saisissait pas la Cour de cassation des moyens qu'il aurait pu
contenir. Statuant en conséquence au vu des seuls moyens contenus dans
le premier mémoire, la Cour releva que "sous le couvert d'une prétendue
omission de statuer, le demandeur se borne à discuter les motifs
retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article
575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler
à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation,
en l'absence de recours du ministère public ; que dès lors les moyens
sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application
de l'article susvisé ;".
III. Procédure de référé
Par ordonnance de référé du 13 novembre 1987, le président du
tribunal de grande instance d'Alençon ordonna l'expulsion du requérant
de sa ferme. Sur appel du requérant, la cour d'appel de Caen, par arrêt
du 13 septembre 1990, confirma l'ordonnance entreprise en toutes ses
dispositions. Le requérant libéra les lieux le 27 avril 1990.
IV. Procédure devant les juridictions administratives
Par jugement du 7 décembre 1993, le tribunal administratif de
Caen condamna l'Etat à indemniser l'acquéreur de la ferme du requérant
pour le préjudice subi du fait de l'occupation fautive des lieux par
le requérant à la suite du refus de l'octroi du concours de la force
publique. Le requérant voulut en interjeter appel et sollicita à cette
fin l'aide juridictionnelle. Par décision du 15 décembre 1994, le
bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de
Nantes rejeta sa demande au motif que celle-ci était manifestement
irrecevable.
V. Autres procédures
a. Par jugement du 18 mai 1995, le tribunal correctionnel
d'Alençon condamna le requérant à payer à M.G., la somme de 10.000
francs de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi suite à la
plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui par le
requérant. Celui-ci en a interjeté appel le 23 juin 1995.
b. Par ordonnance du 24 novembre 1994, le juge commissaire du
règlement judiciaire du requérant déclara que celui-ci ne pouvait se
prévaloir ni de la qualité de propriétaire ni de la qualité de naisseur
d'un cheval. Par jugement du 7 avril 1995, le tribunal de commerce
d'Argentan débouta le requérant de son opposition et confirma
l'ordonnance entreprise. Le requérant en interjeta appel à une date
indéterminée.
c. Par jugement du 17 décembre 1993, le tribunal de commerce
d'Argentan débouta le requérant de sa demande de clôture pour
extinction du passif de la liquidation de ses biens. Le tribunal releva
notamment que la cession de la ferme du requérant avait fait l'objet
de divers recours et qu'au jour de son jugement, aucune décision
définitive n'était encore intervenue, de sorte qu'il était impossible
en l'état des choses de savoir si la ferme en question faisait ou non
partie de l'actif du requérant.
d. Par jugement avant dire droit du 18 septembre 1989, le
tribunal de commerce de L'Aigle désigna un expert dans une affaire
relative à la vente d'un cheval de course. La procédure est pendante
à ce jour.
e. Par jugement du 19 juin 1989, le tribunal de commerce de
L'Aigle débouta le requérant de sa demande visant à voir déclarer un
entraîneur de chevaux de course débiteur d'une certaine somme à titre
de pension d'une jument. L'appel interjeté par le requérant fut rejeté
par arrêt de la cour d'appel de Caen du 17 janvier 1995. Le requérant
forma un pourvoi en cassation.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure en cours
devant la cour d'appel de Rouen (I) et de la procédure avec
constitution de partie civile (II) qui a fait l'objet de l'arrêt de la
Cour de cassation du 13 avril 1994. Il soulève la violation de
l'article 6 de la Convention.
2. Le requérant se plaint du fait qu'il a été expulsé de son
domicile (III), de ce que le juge-commissaire accorda au syndic
l'autorisation de conclure seul la vente de sa ferme, du comportement
de son logeur en novembre 1990 et de sa radiation de la liste
électorale de sa commune natale. Il invoque l'article 8 de la
Convention.
3. Le requérant se plaint du rejet de ses demandes d'aide
juridictionnelle par ordonnance du président de la Cour de cassation
du 7 décembre 1993, notifiée le 14 décembre 1993 (II) et par décision
du 15 décembre 1994 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal
de grande instance de Nantes (IV). Il invoque l'article 6 de la
Convention.
4. Le requérant allègue la violation de l'article 6 (équité et
tribunal indépendant et impartial en substance) de la Convention, sans
autre précision, dans le cadre des procédures devant les juridictions
commerciales (I) et des autres procédures (V).
5. Le requérant se plaint du comportement de ses avocats et invoque
l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure en cours
devant les juridictions commerciales (I) et de la procédure pénale avec
constitution de partie civile (II) qui a fait l'objet de l'arrêt de la
Cour de cassation du 13 avril 1994. Il soulève la violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention qui prévoit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle."
a) En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas
être en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief concernant
la durée de la procédure en cours devant les juridictions commerciales
(I) et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.
b) Le requérant se plaint de la procédure pénale ouverte
contre Me G., en sa qualité de syndic de liquidation, et M.B., en sa
qualité de président du tribunal de commerce de L'Aigle, sur sa plainte
avec constitution de partie civile du 1er juin 1988 (II) et qui a fait
l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1994 déclarant
son pourvoi irrecevable.
La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois
suivant la décision interne définitive. Or elle relève que le grief a
trait à une procédure d'information et que l'arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Caen doit, en la matière, être
considéré comme la décision interne définitive au sens de l'article 26
(art. 26)de la Convention, le pourvoi en cassation ne constituant pas
en l'occurrence un recours efficace au sens de la Convention (voir
N° 22576/93, Soubiran c/France, déc. du 29.6.94 et N° 23574/94 Courtet
et Lechaton c/ France, déc. du 17.5.95, non publiées). Cet aspect du
grief a donc été introduit plus de six mois après l'arrêt de la cour
d'appel, en date du 1er juillet 1992, et doit être rejeté, par
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint du fait qu'il a été expulsé de son
domicile (III), de ce que le juge-commissaire accorda au syndic
l'autorisation de conclure seul la vente de sa ferme, du comportement
de son logeur en novembre 1990 et de sa radiation de la liste
électorale de sa commune natale. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la
Convention qui garantit le droit de toute personne au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes. Or elle relève qu'il ne ressort pas du dossier que
le requérant ait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt
de la cour d'appel de Caen du 13 septembre 1990 devenu définitif. Cet
aspect du grief doit donc être rejeté pour non-épuisement des voies de
recours internes et tardiveté. D'autre part, la Commission note que la
procédure interne relative à l'autorisation de conclure seul la vente
de sa ferme accordée au syndic est pendante devant la cour d'appel de
Rouen statuant sur renvoi. Cet aspect du grief s'avère donc prématuré
au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Pour autant que le requérant se plaint du comportement de son
logeur en novembre 1990, la Commission constate que le comportement
d'un particulier n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de
l'Etat au regard de la Convention. Cet aspect du grief est donc
incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention.
Enfin, concernant la radiation du requérant de la liste
électorale de sa commune natale, dans la mesure où cet aspect du grief
est étayé et où elle est compétente pour en connaître, la Commission
n'a décelé aucune apparence de violation de cette disposition.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, par
application de l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint du rejet de ses demandes d'aide
juridictionnelle par ordonnance du président de la Cour de cassation
du 7 décembre 1993, notifiée le 14 décembre 1993 (II) et par décision
du 15 décembre 1994 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal
de grande instance de Nantes (IV). Il invoque l'article 6 (art. 6) de
la Convention.
La Commission rappelle les prescriptions de l'article 26
(art. 26) de la Convention précitées. Or elle relève que l'ordonnance
du président de la Cour de cassation du 7 décembre 1993 a été notifiée
le 14 décembre 1993, soit plus de six mois avant le 26 juillet 1994,
date d'introduction de la requête. Elle note d'autre part qu'il ne
ressort
pas du dossier que le requérant ait recouru contre la décision du
15 décembre 1994 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de
grande instance de Nantes.
En tout état de cause, la Commission rappelle que les Etats
Contractants n'ont nullement l'obligation de fournir une aide
judiciaire gratuite dans toute contestation touchant un droit de
caractère civil (Cour eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série
A n° 32, p. 15, par. 26) et peuvent instituer un système d'assistance
judiciaire qui peut notamment subordonner l'octroi de l'aide judiciaire
à certaines conditions relatives aux chances de succès de la
procédure. En l'espèce, les demandes ont été rejetées en raison de
l'absence de fondement sérieux, conformément à l'article 7 de la loi
du 10 juillet 1991 et ne décèle, eu égard aux circonstances de
l'espèce, aucun arbitraire dans le refus d'accorder l'aide judiciaire
au requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, par
application des articles 26 et 27 par. 2 et 3 (art. 26, 27-2, 27-3) de
la Convention.
4. Le requérant allègue la violation de l'article 6 (art. 6) (équité
et tribunal indépendant et impartial en substance) de la Convention,
sans autre précision, dans le cadre des procédures devant les
juridictions commerciales (I) et des autres procédures (V).
La Commission note, au vu des éléments versés au dossier par le
requérant, que les procédures en cause (voir V a. b. d. et e. et I)
sont actuellement pendantes soit à hauteur d'appel soit à hauteur de
cassation, à l'exception de la procédure relative à l'homologation de
la vente de la ferme achevée par arrêt du 19 octobre 1989 de la cour
d'appel de Caen, devenu définitif plus de six mois avant la date
d'introduction de la requête. S'agissant enfin de la procédure qui a
fait l'objet du jugement du 17 décembre 1993 (voir V c.), le requérant
n'a pas démontré en avoir interjeté appel, de sorte qu'il n'a pas
épuisé les voies de recours internes sur ce point.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est en partie
prématurée, en partie tardive et en partie se heurte au non-épuisement
des voies de recours internes de sorte qu'elle doit être rejetée, par
application de l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la
Convention.
5. Le requérant se plaint directement du comportement de certains
de ses avocats en expliquant que ceux-ci l'auraient lésé dans son droit
à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, au sens
de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Toutefois, la Commission rappelle qu'un avocat ne saurait être
considéré comme un organe étatique au sens de l'article 25 (art. 25)
de la Convention. Ses actes et omissions ne sont pas directement
imputables à une autorité de l'Etat et, comme tels, ne peuvent engager
la responsabilité de ce dernier au regard de la Convention (voir
notamment N° 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33 pp. 21, 27).
Il s'ensuit que cette partie de la requête, telle qu'elle a été
présentée par le requérant, est incompatible ratione personae avec les
dispositions de la Convention et doit être rejetée, par application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
pendante devant la cour d'appel de Rouen ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy