SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26217/95
présentée par Léopold JAUMIN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 juillet 1994 par Léopold JAUMIN
contre la France et enregistrée le 16 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26217/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 3 septembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1925, retraité, réside
en France. Il agit en personne devant la Commission.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par jugement du 17 juin 1985, le tribunal de commerce de L'Aigle
prononça, sur assignation d'un créancier, le redressement judiciaire
du requérant et désigna Me G. en qualité d'administrateur.
Le 7 juin 1986, afin de désintéresser ses créanciers et
d'échapper à la liquidation judiciaire, le requérant signa une promesse
de vente d'une ferme devant notaire.
Le 27 août 1986, Me G. adressa une requête au juge-commissaire
en vue d'autoriser cette vente. L'évaluation du prix des terres
n'ayant pas donné lieu à critique, le juge-commissaire prit, le
29 septembre 1986, une ordonnance autorisant la cession à forfait de
la ferme du requérant.
Le 20 octobre 1986, Me G. autorisa le candidat à l'acquisition
à exploiter la ferme, conformément aux termes de la promesse de vente.
Le 16 mars 1987, le requérant et le candidat à l'acquisition
signaient, en présence du président du tribunal de commerce de L'Aigle,
un protocole d'accord portant sur la vente de la ferme, les parties
s'engageant à signer l'acte authentique de vente sous quinzaine.
Toutefois, le requérant se maintint dans les lieux et refusa de signer
l'acte authentique devant intervenir le 6 juin 1987.
En conséquence, par requête du 22 juillet 1987, Me G demanda au
juge-commissaire à pouvoir régulariser seul l'acte de vente.
L'autorisation lui fut accordée par ordonnance du 3 août 1987.
Le requérant forma opposition le 17 septembre 1987.
Parallèlement, par requête du 10 septembre 1987, le syndic
demanda au tribunal de commerce de L'Aigle d'homologuer la cession de
la ferme, ce qui fut fait par jugement du 21 septembre 1987, au motif
que le requérant, selon le protocole établi par le tribunal le
16 mars 1986, avait accepté les conditions de vente reprises dans
l'acte. Le requérant en releva appel. Par arrêt du 19 octobre 1989,
la cour d'appel de Caen estima que Me G. n'avait pas à saisir le
tribunal puisqu'il avait obtenu une ordonnance du juge commissaire qui,
statuant dans les limites de ses attributions, l'autorisait à vendre
seul l'immeuble ; la cour réforma donc le jugement du 21 septembre 1987
et déclara sans objet la requête faite par Me G. en date du
10 septembre 1987.
Entre-temps, le tribunal de commerce de L'Aigle déclara, par
jugement du 20 juin 1988, l'opposition du requérant contre l'ordonnance
du 3 août 1987 irrecevable car formulée hors délai.
Le requérant releva appel du jugement le 29 juin 1988.
Le 16 février 1989, il déposa ses conclusions.
Le 10 mars 1989, le requérant réassigna l'acheteur, M., qui lui
fit sommation de communiquer les pièces le 30 mars 1989. Le requérant
s'exécuta le 29 mai 1989.
M. déposa ses conclusions le 27 juin 1989 et Me G. les siennes
le 21 septembre 1989.
Par arrêt du 19 octobre 1989, la cour d'appel de Caen confirma
le jugement en ce qu'il avait déclaré l'opposition irrecevable ; il
déclara au surplus que le juge commissaire avait statué dans les
limites de ses attributions et que "son autorisation correspondait à
la finalité du règlement judiciaire, car l'immeuble dont (le requérant)
ne pouvait, faute de fonds disponibles, effectuer la restauration
urgente, menaçait ruine".
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Le 30 octobre 1989,
il déposa une demande d'aide juridictionnelle. Par décision du
17 octobre 1991, le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de
cassation fit droit à sa demande.
L'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle déposa le
pourvoi le 11 décembre 1991 et un mémoire ampliatif le 8 avril 1992.
Il y soulevait la violation des articles 6 et 13 de la Convention du
fait que le requérant n'avait pas été avisé de la date de dépôt de
l'ordonnance du 3 août 1987.
Le conseiller-rapporteur fut désigné le 4 décembre 1992 et déposa
son rapport le 12 juillet 1993.
L'audience de la Cour de cassation eut lieu le 15 février 1994,
après que l'avocat général eut été désigné le 7 septembre 1993.
Par arrêt du 17 mai 1994, la Cour de cassation cassa et annula
l'arrêt du 19 octobre 1989 en toutes ses dispositions et renvoya la
cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen. La Cour estima
notamment que le requérant "ne pouvait se voir privé d'exercer un
recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement
ses droits et obligations (...)".
Le requérant saisit la cour de renvoi le 29 juin 1994 et demanda
l'aide juridictionnelle le 25 janvier 1995.
Le 28 mars 1995, le bureau d'aide juridictionnelle de la cour
d'appel de Rouen accorda l'aide juridictionnelle totale au requérant.
M. déposa des conclusions le 11 mai 1995. Le requérant déposa les
siennes le 12 janvier 1996. Me D., intervenant comme mandataire
liquidateur suite à l'échec du règlement judiciaire et la mise en
oeuvre d'une procédure de liquidation, déposa également ses conclusions
le 12 janvier 1996. M. et Me D. déposèrent de nouvelles conclusions le
5 février 1996.
Le 7 février 1996, le requérant demanda le renvoi de l'affaire,
ce qui fut refusé le même jour.
M. déposa de nouvelles conclusions le 9 février 1996.
L'affaire fut examinée à l'audience de la cour d'appel de Rouen
du 13 février 1996. Par arrêt du le 12 mars 1996, la cour d'appel
annula l'ordonnance.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 juillet 1994 et enregistrée le
16 janvier 1995.
Le 17 janvier 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 juin 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
3 septembre 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure
litigieuse a méconnu le «délai raisonnable» de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur admet que l'article 6 (art. 6) de la
Convention trouve application en l'espèce, mais soutient que la requête
est à cet égard manifestement mal fondée, la durée globale
n'apparaissant aucunement excessive, compte tenu des circonstances et
de la complexité de l'affaire. Il souligne que l'affaire posait deux
questions présentant indéniablement une certaine complexité juridique.
La première concerne les conditions dans lesquelles l'administrateur
au redressement judiciaire peut être autorisé à régulariser seul un
acte de cession d'un immeuble dépendant de l'actif du redressement
judiciaire. La seconde concerne la recevabilité de l'opposition formée
contre l'ordonnance accordant une telle autorisation. Le Gouvernement
constate ensuite que le requérant a lui-même contribué à l'allongement
de certaines phases de la procédure. Ainsi, il n'a déposé des
conclusions que huit mois après avoir fait appel devant la cour d'appel
de Caen. De même, devant la cour d'appel de Rouen, il n'a conclu que
le jour de l'ordonnance de clôture, soit presque huit mois après le
dépôt des conclusions de M.
Quant aux autorités compétentes, le Gouvernement estime que les
juridictions de fond ont fait preuve de la diligence adéquate. S'il
regrette que la durée de la procédure devant la Cour de cassation leur
est principalement imputable, il estime toutefois que la durée totale
de cette procédure ne saurait à elle seule justifier un constat de
dépassement du délai raisonnable.
Le requérant estime quant à lui que la durée de la procédure est
manifestement excessive et que la responsabilité en incombe aux
autorités nationales.
La Commission note que la procédure a été engagée par le
requérant le 17 septembre 1987 et qu'elle s'est achevée par un arrêt
de la cour d'appel de Rouen du 12 mars 1996. Elle a donc duré plus de
huit ans et cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable» et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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