Requête No 11282/84
Albert JAXEL
contre
la France
Rapport de la Commission
(adopté le 13 mars 1989)
Table des matières
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INTRODUCTION ............................................... 3
PARTIE I : Exposé des faits ................................ 5
PARTIE II : Solution adoptée ............................... 7
INTRODUCTION
Le présent rapport concerne la requête No 11282/84 introduite
par Albert JAXEL contre la France le 13 novembre 1984 conformément à
l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales. Le requérant est représenté par Maître
Patrick Bardy, avocat au barreau de Metz. Le Gouvernement français
est représenté par son Agent, M. J.P. Puissochet, Directeur des
Affaires juridiques au Ministère des Relations extérieures.
Le 12 novembre 1987, la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable (1) et entrepris de s'acquitter
de la mission que lui confie l'article 28 de la Convention, ainsi
libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
(a) afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
(b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de
parvenir à un Règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du
respect des Droits de l'Homme, tel que les reconnaît la
présente Convention."
Le 13 mars 1989, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire et elle a adopté
le présent rapport qui, conformément à l'article 30 de la Convention,
se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
________________
(1) Décision disponible sur demande auprès du Secrétariat de la
Commission.
Les membres de la Commission dont les noms suivent étaient
présents lors de l'adoption de ce rapport :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
PARTIE I
Exposé des faits
1. Le requérant est un ressortissant français, né en 1924,
actuellement retraité et domicilié à Sarrebourg.
2. Jusqu'en 1978, le requérant était Président Directeur Général
de la société anonyme Immobilière JAXEL (SIMJA) portant sur l'étude,
l'organisation et la coordination des opérations de construction sous
forme de sociétés civiles dont la S.A. SIMJA assurait la gérance et la
commercialisation, et gérant de l'Agence Albert Jaxel, Sàrl regroupant
des activités secondaires comme syndic de copropriétés et
administrateur de biens.
3. Ces activités lui furent interdites par arrêté du Préfet de la
Moselle du 23 août 1978, en application de l'article 35 de la loi
locale sur l'exercice des professions du 26 juillet 1900. Par cet
arrêté, l'Administration interdisait au requérant toute activité
professionnelle dans la branche juridique et immobilière qui était la
sienne dans le département de la Moselle.
4. Considérant qu'il s'agissait d'une décision arbitraire, eu
égard au fait que cette loi n'était plus en vigueur dans sa teneur de
1900 et qu'elle avait même été abrogée par les dispositions de la loi
du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, entrée en vigueur le 1.1.1973, le
requérant a introduit un recours devant les juridictions
administratives.
5. Dans sa requête au tribunal administratif de Strasbourg en
date du 29 novembre 1978, le requérant a demandé, d'une part,
l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 août 1978, au motif que la
loi locale du 26 juillet 1900 n'était plus en vigueur et, d'autre
part, la condamnation de l'administration au paiement d'une somme de
500.000 francs. Par jugement du 5 novembre 1980 le tribunal
administratif a rejeté la requête. En date du 13 janvier 1981 le
requérant a formé un recours devant le Conseil d'Etat.
6. Dans un arrêt rendu le 27 juillet 1984, le Conseil d'Etat a
donné partiellement satisfaction au requérant : il a annulé l'arrêté
préfectoral du 23 août 1978 en tant qu'il a interdit au requérant
d'exercer dans le département de la Moselle les activités énumérées à
l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, réformé le jugement du 5
novembre 1980 en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt et rejeté le
surplus des conclusions de la requête.
7. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure relative au recours dont il a saisi les juridictions
administratives françaises en date du 29 novembre 1978 et qui a été
close par l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 1984. Il a
allégué la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
considérant que cette durée ne répondait pas à la condition du "délai
raisonnable". Il a encore soutenu avoir subi un préjudice consécutif
à la durée excessive de la procédure.
8. La présente requête a été introduite le 13 novembre 1984. Le
12 décembre 1985, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement
français à lui présenter par écrit des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête, conformément à l'article
42 (2) b du Règlement intérieur de la Commission. Les observations du
Gouvernement sont datées du 26 mars 1986. Le requérant y a répondu le
17 mai 1986.
9. Le 8 mai 1987, la Commission décida d'inviter les parties à
lui présenter oralement lors d'une audience contradictoire des
observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de
la requête. A l'issue de l'audience qui eut lieu le 12 novembre 1987,
la Commission a déclaré la requête recevable.
10. Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les
termes que décrit la Partie II du présent rapport.
PARTIE II
Solution adoptée
Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les
reconnaît la Convention.
Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de
la Commission, s'est mis en rapport avec les parties pour explorer la
possibilité de parvenir à un règlement amiable.
A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire
du Secrétaire de la Commission, l'Agent du Gouvernement a fait savoir,
par lettre du 20 février 1989, que dans le cadre d'un règlement
amiable de l'affaire, le Gouvernement acceptait d'indemniser le
requérant à concurrence d'un montant de 150.000 francs, tous chefs de
préjudice confondus.
Par lettre du 29 février 1989, le conseil du requérant Maître
Patrick Bardy, a informé la Commission que le requérant acceptait
l'offre du Gouvernement français.
Le 13 mars 1989, la Commission a constaté qu'il ressortait
des déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les
parties.
Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 par. b)
de la Convention, un règlement amiable était intervenu qui s'inspire
du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.
Elle a en conséquence adopté le présent rapport, conformément
à l'article 30 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)