Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 17
Avril 2000
J.B. c. Suisse (déc.) - 31827/96
Décision 6.4.2000 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Obligation de soumettre certains documents dans une procédure fiscale équivalant prétendument à une auto-incrimination: recevable
Entre 1979 et 1985, le requérant a investi dans plusieurs sociétés. Il ne déclara toutefois pas ces montants pour la période fiscale de 1981 à 1988. Le fisc intenta une action contre lui requérant pour fraude fiscale en ce qui concerne les impôts fédéraux. Le requérant fut invité à fournir tous les documents en sa possession afférents aux sociétés. Il admit avoir fait des investissements mais ne communique point les documents. Les services fiscaux lui adressèrent d’autres demandes d’information, en vain. En conséquence, ils lui infligèrent une amende disciplinaire, que le requérant acquitta dûment. Ils infligèrent deux autres amendes disciplinaires pour les impôts fédéraux et cantonaux respectivement, au motif que le requérant ne fournissait toujours pas les informations requises. La commission des appels en matière fiscale débouta l’intéressé de son recours contre l’amende disciplinaire relative aux impôts fédéraux. Le requérant saisit en vain le Tribunal fédéral en faisant valoir que la communication des documents demandés contribuerait à sa propre incrimination. A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, le requérant et les services fiscaux parvinrent à un accord réglant la procédure dirigée contre l’intéressé et annulant la troisième amende ainsi qu’une quatrième qui lui avait été infligée à un stade ultérieur. Aux termes de l’accord, celui‑ci n’avait aucune incidence sur la procédure devant les organes de la Convention.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (auto-incrimination).
Irrecevable sous l’angle de l’article 4 du Protocole n° 7: La première amende a été infligée au requérant au motif qu’il n’avait pas réagi aux demandes des autorités l’invitant à produire les documents pertinents. La seconde amende majorée lui fut infligée à un stade ultérieur en raison de ses refus persistants de produire les documents en dépit de la première amende et des demandes réitérées des autorités. La conduite répréhensible était donc différente dans les deux cas du point de vue du moment comme du fond, et l’on ne pouvait en conséquence dire que les deux décisions attaquées reposaient sur les mêmes faits: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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