SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24958/94
présentée par J.B., S.B. et la société B.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 août 1994 par J.B., S.B. et la
société B. contre la France et enregistrée le 22 août 1994 sous le
N° de dossier 24958/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
25 janvier et 8 février 1996 et les observations en réponse présentées
par les requérants le 14 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, J.B., de nationalité française, né en 1929,
est vendeur et réside à Vélizy. Son épouse, S.B., deuxième requérante,
de nationalité française, née en 1931, est sans emploi et réside à
Vélizy. La société B., troisième requérante, est représentée par son
mandataire judiciaire, C.R., et a son siège social à Vélizy. Devant la
Commission, les trois requérants sont représentés par Maître François
Dumy, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Les deux premiers requérants étaient les deux actionnaires de la
société B., dont J.B. était par ailleurs le président directeur
général. Plusieurs procédures eurent pour origine les litiges entre la
société B. et son bailleur, la société U., qui conduiront à l'expulsion
de la société B. de son local commercial et à sa liquidation
judiciaire.
1. Première procédure
Par acte sous seing privé du 23 avril 1971, la société du centre
régional "Vélizy II", aux droits de laquelle se trouve à présent la
société U., a consenti un bail commercial à la société B., troisième
requérante.
Le 7 octobre 1981, la société U. adressa un commandement de payer
à la société B., en visant expressément la clause résolutoire insérée
dans le bail.
Le 9 novembre 1981, faute de règlement par sa débitrice, la
société U. saisit le tribunal d'instance de Versailles d'une demande
de résiliation de bail pour non paiement d'un solde de loyers échus.
Elle saisit également le président du tribunal de grande instance de
Versailles, statuant en la forme des référés, aux fins d'application
de la clause résolutoire à son profit.
Les causes du commandement ayant été réglées avant l'audience de
référé, la société U. demanda la radiation de l'instance en référé mais
maintint la procédure devant le tribunal d'instance.
Parallèlement, la société B. saisit le tribunal de grande
instance de Versailles par actes de février, mars et avril 1982,
notamment pour former opposition aux commandements de payer adressés
par son adversaire.
Par courrier du 25 novembre 1982, la société U. proposa une
transaction à la société B., que celle-ci accepta. La procédure devant
le tribunal d'instance fut radiée, le 13 décembre 1982, à la suite de
cet accord.
Le 11 septembre 1984, la société U. demanda néanmoins la
réinscription de sa demande de résiliation de bail au rôle du tribunal
d'instance de Versailles.
Par jugement du 20 mai 1985, le tribunal d'instance, qui joignit
également à la cause les oppositions formées par la société B. en
février, mars et avril 1982, sursit à statuer jusqu'à ce que le
tribunal de grande instance se fût prononcé sur les demandes présentées
par la société B. dans son assignation du 28 janvier 1985.
Par arrêt du 24 janvier 1986, la cour d'appel de Versailles
décida que le tribunal n'aurait pas dû surseoir à statuer, que la
société U. était liée par sa proposition, acceptée par la société B.,
et elle la débouta de sa demande de résiliation.
2. Deuxième procédure
Le 8 décembre 1981, la société B. saisit le président du tribunal
de grande instance de Versailles d'une action en révision du loyer.
Le 24 septembre 1985, le président désigna un consultant afin de
fixer la valeur locative du bien loué.
Par jugement du 27 février 1990, confirmé par arrêt de la cour
d'appel de Versailles du 17 octobre 1991, le président du tribunal de
grande instance de Versailles fixa le montant du loyer révisé.
3. Troisième procédure
Le 28 janvier 1985, la troisième requérante saisit le tribunal
de grande instance afin que fût déclarée parfaite l'offre formulée par
la société U. le 25 novembre 1982 et pour faire établir les conditions
de renouvellement du bail, expiré depuis le 31 décembre 1983.
La société U. présenta ses conclusions les 28 avril et
8 décembre 1986 et la troisième requérante en déposa les 30 octobre et
19 décembre 1986.
Par jugement du 29 juin 1987, le tribunal de grande instance de
Versailles fixa le renouvellement du bail au 1er janvier 1984 et
désigna un nouveau consultant pour fixer la valeur locative. La société
B. interjeta appel.
Elle déposa ses conclusions les 13 juin et 25 octobre 1988. La
société U. en fit de même les 27 septembre et 21 novembre 1988, jour
de clôture de l'instruction. La société B. demanda la révocation de
l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux dernières
conclusions adverses, ce que la cour d'appel accepta en fixant un délai
au 22 novembre 1988, jour de l'audience.
Par arrêt du 20 décembre 1988, la cour d'appel de Versailles
confirma notamment la date de renouvellement et fixa le montant du
loyer à verser à titre provisionnel, dans l'attente de la fixation
judiciaire, renvoyant les parties devant le tribunal.
La société B. forma un pourvoi en cassation le 5 mai 1989. Elle
déposa son mémoire ampliatif le 5 octobre 1989 et la société U. y
répondit par mémoire en défense du 2 janvier 1990. Un conseiller
rapporteur fut désigné le 19 février 1990. Il déposa son rapport le
28 mars 1990 et l'audience eut lieu le 11 décembre 1990.
Par arrêt du 16 janvier 1991, la Cour de cassation cassa l'arrêt
en ce qu'il renvoyait les parties devant le tribunal.
La société B. déposa ses conclusions les 20 novembre (après avoir
reçu une injonction de conclure) et 6 décembre 1991, 10 janvier et
6 février 1992. La société U. le fit également les 5 avril et 6
décembre 1991 et 31 janvier 1992.
Le 10 mars 1992, après audience du 11 février 1992, la cour
d'appel de Rouen, cour de renvoi après cassation, ordonna un sursis à
statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation qui fut
saisie dans le cadre d'une quatrième procédure.
4. Quatrième procédure
Le 1er décembre 1988, la société U. fit délivrer un nouveau
commandement de payer à la société B. qui, en réaction, assigna son
adversaire devant le tribunal de grande instance de Versailles le
30 décembre 1988 pour obtenir la nullité de cette mise en demeure et
demander la suspension de la clause résolutoire du bail.
Le 21 mars 1989, la société U. assigna à son tour la société B.,
cette fois devant le tribunal d'instance de Versailles, afin de voir
déclarer la clause résolutoire acquise et ordonner l'expulsion de la
société B.. Cette dernière demanda le renvoi de l'affaire devant le
tribunal de grande instance, déjà saisi et selon elle seul compétent.
Dès lors, deux procédures se déroulèrent parallèlement.
Par jugement du 25 janvier 1990, le tribunal d'instance de
Versailles constata l'acquisition de la clause résolutoire, ordonna
l'expulsion de la société B. et, avant dire droit, désigna un expert
pour fixer l'indemnité d'occupation.
Par jugement du 4 juin 1991, le tribunal de grande instance de
Versailles estima que la cour d'appel était saisie de l'entier litige
et renvoya donc les parties à poursuivre l'instance devant la cour
d'appel de Versailles.
Le 4 juillet 1991, la cour d'appel de Versailles, statuant
seulement sur le jugement du tribunal d'instance, confirma celui-ci en
toutes ses dispositions. Par ailleurs, la cour considéra qu'elle
n'était pas saisie des moyens développés devant le tribunal de grande
instance, les écritures portant sur ce point étant irrecevables.
Par arrêt du 30 janvier 1992, sur appel du jugement du tribunal
de grande instance en date du 4 juin 1991, la cour d'appel confirma ce
jugement au motif que la pertinence du renvoi devant la cour n'était
pas altérée du fait que la société B. n'avait pas soumis ses moyens
dans les délais devant la cour d'appel et avait été déclarée
irrecevable sur ce point.
Le 9 février 1993, la liquidation judiciaire de la société B. fut
prononcée par le tribunal de commerce de Versailles.
Par deux arrêts du 9 février 1994, concernant les arrêts de la
cour d'appel de Versailles des 4 juillet 1991 et 30 janvier 1992, la
Cour de cassation rejeta les pourvois formés par la société B.,
représentée par son mandataire judiciaire, en raison de la liquidation
judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Versailles.
A la suite de ces arrêts, la cour d'appel de Rouen, qui avait
ordonné qu'il soit sursis à statuer par arrêt du 10 mars 1992, dans le
cadre de la troisième procédure, convoqua les parties le 31 mars 1994.
Les parties n'ayant pas fait diligence, l'affaire fut radiée le
13 octobre 1994.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qui
débuta le 28 janvier 1985 et se termina par l'arrêt de radiation du
13 octobre 1994. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Ils estiment également, d'une part, qu'en statuant immédiatement
et isolément sur l'action de la société U., introduite le 21 mars 1989,
alors que la société B. avait déjà engagé une action au principal et,
d'autre part, qu'en n'examinant pas sérieusement les arguments de la
société B., les juridictions internes n'auraient pas entendu leur cause
équitablement. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 août 1994 et enregistrée le
22 août 1994.
Le 28 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
du délai imparti, les 25 janvier et 8 février 1996 et les requérants
y ont répondu le 14 mars 1996.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qui
débuta le 28 janvier 1985 et se termina par l'arrêt de radiation du
13 octobre 1994, soit une durée de neuf ans, huit mois et quinze jours.
Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel
prévoit notamment que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
Le Gouvernement défendeur estime que la procédure litigieuse fut
particulièrement complexe, avec une multiplication des instances,
devant des juridictions différentes et parfois des griefs identiques.
Il considère que les parties ont multiplié plus que de raison les
procédures et que les autorités judiciaires, compte tenu de la
complexité de l'affaire et de la connexité des procédures, ont agi avec
diligence.
Les requérants confirment qu'il s'agissait d'une procédure
"extrêmement complexe". Ils estiment que les juridictions saisies sont
responsables de carences dans le traitement de l'affaire et que, d'une
manière générale, les règles procédurales françaises en matière de baux
commerciaux sont déraisonnablement complexes.
La Commission relève en premier lieu que les deux premiers
requérants n'étaient pas parties à la procédure interne, laquelle ne
concernait que la société requérante. Elle rappelle les dispositions
de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, selon lesquelles
"la Commission peut être saisie d'une requête adressée ... par toute
personne physique ... qui se prétend victime d'une violation ... des
droits reconnus dans la présente Convention".
La Commission ne trouve pas nécessaire de prendre position, d'une
manière générale, sur la capacité des actionnaires d'une société de se
plaindre de violations des droits de la société. Elle constate, en
l'espèce, que la troisième requérante, qui était partie à la procédure
interne, s'est plainte des mêmes faits et qu'il y a identité économique
entre la société et les deux premiers requérants, dans la mesure où
ceux-ci sont les seuls actionnaires de la troisième requérante. Dans
ces circonstances, les deux premiers requérants ne peuvent prétendre
avoir un intérêt légitime pour se plaindre, en leur propre nom, de la
durée de la procédure litigieuse (cf. notamment, N° 18737/91, José DIAS
DA FONSECA, Maria de Fatima da COSTA et "DIAS & COSTA Lda" c/Portugal,
déc. 31.8.94, non publiée).
Il s'ensuit que ce grief, pour ce qui est des deux premiers
requérants, est incompatible ratione personae avec les dispositions de
la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, pour ce qui est
de la société requérante, la Commission rappelle que le caractère
raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les
circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la
complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement
des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D. H., arrêt
Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission constate que l'affaire présentait une grande
complexité, ce que les parties reconnaissent unanimement. Compte tenu
de la durée globale de la procédure et des particularités de l'espèce,
notamment quant aux questions soumises à l'examen des juridictions
internes et quant à la multiplicité des procédures, la Commission, qui
note les nombreuses diligences effectuées par les juridictions
internes, ne relève pas de périodes d'inactivité décisives qui seraient
imputables à l'Etat.
En conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de
l'affaire et compte tenu de la multiplicité des interventions des
juridictions internes qui eurent à connaître de l'affaire, la
Commission estime que la durée de la procédure en cause n'est pas
excessive au regard de la notion de "délai raisonnable" prévue à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément aux dispositions de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants estiment également, d'une part, qu'en statuant
immédiatement et isolément sur l'action de la société U., introduite
le 21 mars 1989, alors que la société B. avait déjà engagé une action
au principal et, d'autre part, qu'en n'examinant pas sérieusement les
arguments de la société B., les juridictions internes n'auraient pas
entendu leur cause équitablement. Ils invoquent l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime en premier lieu, au vu de sa décision dans
le cadre du premier grief, que la requête, pour ce qui est des deux
premiers requérants, est incompatible ratione personae avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
Concernant la troisième requérante, la Commission, dans la mesure
où les griefs ont été étayés et où elle est compétente pour en
connaître, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par la disposition invoquée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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