Communiquée le 12 février 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 11625/17
J.C. et autres
contre la Belgique
introduite le 2 février 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requérants, au nombre de vingt-quatre, se plaignent d’être victimes d’abus sexuels qui auraient été commis au sein de l’Église catholique en Belgique.
Devant les juridictions internes, des demandes en indemnisation furent introduites, par un même et unique exploit de citation, par quatre des requérants. Le premier des demandeurs, R.V., déclara agir en son nom propre et également au nom et pour le compte de trente-cinq autres victimes (dont vingt également requérants devant la Cour). Cette action civile collective dénonçait la manière structurellement déficiente avec laquelle l’Église avait fait face à la problématique connue d’abus sexuel en son sein. Elle était dirigée, d’une part, contre le Saint-Siège en tant que « commettant » des évêques sur base de l’article 1384 du Code civil. D’autre part, l’action était introduite, sur base de l’article 1382 du Code civil, contre un archevêque et ses deux prédécesseurs ainsi que contre plusieurs évêques et deux associations catholiques.
Par un jugement du 1er octobre 2013, le tribunal de première instance de Gand se déclara sans juridiction pour juger les demandes dirigées à l’encontre du Saint-Siège, sur le fondement de l’immunité de juridiction des États. Il rejeta à cet égard l’argument des requérants tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que leur droit d’accès à un tribunal serait violé de ce fait. Ensuite, considérant que les diverses demandes introduites n’étaient pas connexes, le tribunal procéda seulement à l’examen de la première demande introduite, à savoir celle de R.V., en son nom propre, et ajourna l’examen des trente-huit autres demandes jusqu’à ce que celles-ci furent mises séparément au rôle. La citation à la requête de R.V. fut ensuite déclarée nulle, au motif qu’elle ne mentionnait pas les faits concrets sur lesquelles sa demande était fondée.
Sur l’appel des quatre demandeurs, dont R.V., déclarant agir en son nom et également au nom de trente-deux autres victimes, la cour d’appel, par un arrêt du 25 février 2016, confirma le jugement entrepris, sous réserve d’une réformation de la décision sur les frais de justice.
Le 3 août 2016, un avocat à la Cour de cassation donna aux parties un avis négatif quant aux chances de succès d’un éventuel pourvoi en cassation.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent devant la Cour d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal en ce qu’ils n’ont pas pu faire valoir au civil leurs griefs contre le Saint-Siège par le jeu de la théorie de l’immunité des États.
QUESTIONS AUX PARTIES
Eu égard à l’octroi de l’immunité de juridiction au Saint-Siège en l’espèce – affaire dont les faits sous-jacents relèvent selon les requérants de l’article 3 de la Convention –, les requérants ont-t-ils subi une limitation disproportionnée de leur droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (voir notamment, Jones et autres c. Royaume-Uni, nos 34356/06 et 40528/06, CEDH 2014 ; Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, CEDH 2001‑XI; Fogarty c. Royaume-Uni [GC], no 37112/97, CEDH 2001‑XI (extraits), et McElhinney c. Irlande [GC], no 31253/96, CEDH 2001‑XI (extraits) ?
Plus particulièrement, eu égard à l’action civile des requérants dirigée à l’encontre du Saint-Siège, l’application du principe de l’immunité juridictionnelle de l’État en l’espèce correspond-elle aux règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité des États au moment des faits de l’espèce ?
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