COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 15122/89
J. C.M.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 mars 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 4 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 8 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 13 - 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Affaire L
(par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Affaire J
(par. 15 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Les procédures d'instruction et le jugement
(par. 18 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
D. Les demandes de mise en liberté
(par. 27 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 39 - 79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A. Griefs déclarés recevables
(par. 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Points en litige
(par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
C. Sur la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention
(par. 41 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1. Période à prendre en considération
(par. 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Caractère raisonnable de la durée de
la détention provisoire
(par. 43 - 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
a) Le risque de pression sur les témoins
(par. 45 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . 9
b) Le risque de fuite
(par. 48 - 51). . . . . . . . . . . . . . . . . 9
c) La complexité de l'affaire
(par. 52 - 56). . . . . . . . . . . . . . . . .10
d) Les impératifs de l'ordre public et la gravité des
faits et de la sanction encourue
(par. 57 - 61). . . . . . . . . . . . . . . . .11
CONCLUSION
(par. 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 63 - 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1. Période à considérer
(par. 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 65 - 66) . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
a) La complexité de l'affaire
(par. 67 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
b) Le comportement de la requérante
(par. 70 - 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
c) Le comportement des autorités judiciaires
(par. 73 - 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
d) Considérations finales
(par. 76). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
CONCLUSION
(par. 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
V. RECAPITULATION
(par. 78 - 79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCECURE. . . . . . . . . . . . . . .15
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . . .16
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, une ressortissante espagnole, née en 1938, purge
actuellement une peine de vingt ans de réclusion criminelle.
Domiciliée auparavant à Sèvres, elle exerçait la profession de garde-
malade.
Au cours de la procédure devant la Commission, elle a été
représentée par Maîtres Hervé Teminé, Catherine Lardon-Galeote et
Philippe Touzet, avocats au barreau de Paris.
Le Gouvernement français a été représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante, poursuivie du chef d'assassinat de vol avec arme,
d'homicide volontaire et de vol sur la personne de deux dames agées
dont elle s'occupait en sa qualité de garde-malade, a été arrêtée le
26 octobre 1982. Elle a été jugée le 23 juin 1989 par la cour
d'assises des Hauts-de-Seine et condamnée à la peine de vingt ans de
réclusion criminelle pour assassinat et vol avec arme dans l'affaire
L. et pour homicide volontaire et vol dans l'affaire J. Maintenue en
détention préventive jusqu'à a condamnation, la requérante se plaint
que sa détention provisoire s'est prolongée au-delà du délai
raisonnable prévu par l'article 5 par. 3 de la Convention.
La requérante allègue de surcroît la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la
procédure.
B. La procédure
4. La requête a été introduite le 16 février 1989 et enregistrée le
15 juin 1989.
Le 12 juillet 1989, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 décembre 1989.
5. Le 6 avril 1990, l'assistance judiciaire a été accordée à la
requérante conformément aux dispositions de l'Addendum au Règlement
intérieur de la Commission.
Les observations en réponse de la requérante sont parvenues le
15 avril 1991.
6. Le 8 janvier 1992, la Commission a déclaré la requête recevable
et a décidé de la renvoyer à une Chambre.
7. Après avoir déclaré la requête recevable la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les
parties entre le 30 janvier 1992 et le 3 avril 1992. Vu l'attitude
adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune
base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
8. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.C. GEUS
9. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
31 mars 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'artice 31 par. 2 de la Convention.
10. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
11. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la proccédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
12. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
13. Le 28 octobre 1982, la requérante fut arrêtée sous l'inculpation
de l'assassinat et du vol sur la personne de Mme L. et de l'assassinat
et du vol sur la personne de Mme J.
Les faits ayant motivé ces inculpations peuvent se résumer comme
suit :
A. Affaire L.
14. Le 19 octobre 1982, le corps sans vie de Mme L. fut découvert à
son domicile de Vaneresson.
Des bijoux et des objets avaient disparu. L'autopsie confirma
que le décès était la conséquence de fractures multiples du crâne
provoquées par un instrument contondant.
L'enquête conduisit les policiers au domicile de la requérante
qui avait été la garde-malade de Mme L. Lors d'une perquisition
effectuée le 25 octobre 1982 de nombreux bijoux ayant appartenu à
Mme L. furent découverts chez la requérante.
Entendue pendant sa garde à vue par la police le 26 octobre 1982,
la requérante reconnut que ces bijoux provenaient bien du vol commis
la nuit du meurtre. En précisant qu'elle n'était pas l'auteur du
crime, elle impliqua son ami D. dans la commission des faits.
Dans ses auditions suivantes devant les enquêteurs de police,
elle expliqua avoir versé un somnifère dans un verre de porto que
buvait Mme L. Après que Mme L. se fût endormie, elle aurait quitté
l'appartement en laissant la porte entrouverte à l'attention de D. Un
peu plus tard, D. se serait rendu chez elle et lui aurait remis un
nombre important d'objets, quantité dont elle avait été effrayée.
Elle affirma n'avoir connu le crime qu'au moment de son
interpellation.
B. Affaire J.
15. Lors de la perquisition effectuée le 25 octobre 1982 dans le
cadre de l'enquête concernant le décès de Mme L., les policiers
découvrirent également la lettre d'un expert ayant évalué, en janvier
1982, à la demande de la requérante, une bague provenant d'un vol
commis au préjudice de Mme J., tuée à son domicile dans la nuit du
7 au 8 août 1981.
Le 8 août 1981, en effet, les pompiers devaient intervenir pour
éteindre l'incendie d'un pavillon à Sèvres.
Dans l'une des chambres, sur le lit, ils trouvaient le corps très
profondément brûlé de Mme J.
L'enquête révélait par la suite que Mme J. avait été tuée avant
le déclenchement de l'incendie par deux coups de couteau au coeur.
16. Ce crime avait fait l'objet d'une information contre X. du chef
d'homicide volontaire ouverte le 14 août 1981.
L'ensemble des personnes entourant la victime avait été
entendues, dont la requérante.
L'enquête s'était poursuivie sans résultat jusqu'à la découverte
chez la requérante du document d'expertise précité, le 25 octobre 1982.
17. Entendue à plusieurs reprises, la requérante nia avoir tué
Mme J.
Lors d'une audition devant les policiers, passée le
28 octobre 1982 entre minuit et trois heures du matin, elle avoua être
l'auteur du crime. Elle revint presque immédiatement sur ses
déclarations.
C. Les procédures d'instruction et le jugement
18. Le 28 octobre 1982, lors de l'interrogatoire de première
comparution, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance
de Nanterre inculpa la requérante et son ami d'assassinat et de vol
avec arme dans l'affaire L. et les plaça sous mandat de dépôt. La
requérante prit acte de l'inculpation et souhaita s'expliquer en
présence d'un avocat. Son ami se déclara innocent.
19. Le même jour, le juge d'instruction inculpa la requérante
également d'homicide volontaire et de vol dans la deuxième affaire et
la plaça sous mandat de dépôt.
20. Lors d'un interrogatoire du 5 novembre 1982, le coïnculpé de la
requérante nia toute participation aux faits.
Le 26 novembre 1982, la requérante déclara au juge d'instruction
qu'elle n'avait fait qu'endormir Mme L. pour faciliter le vol à son
ami.
Lors d'une confrontation entre les deux inculpés en date du
7 décembre 1982, chacun maintint sa version des faits.
Le 10 décembre 1982, des membres de la famille de Mme L. se
constituèrent parties civiles.
21. Dans la procédure concernant l'affaire J., la requérante refusa
de s'expliquer.
22. Par la suite intervinrent divers actes de procédure, notamment
la mainlevée et la restitution des scellés, des commissions rogatoires
nationales et internationales, des demandes de renseignements sur les
inculpés, leur confrontation, la confrontation de la requérante avec
ses enfants, l'établissement des rapports d'expertise, des examens
psychiatriques et médico-psychologiques de la requérante, des contre-
expertises, des transports sur les lieux, la traduction des documents
espagnols en langue française, des expertises psychiatriques et médico-
psychologique de Mlle B. désignée par la requérante le 3 mai 1985 comme
auteur du meurtre de Mme J. et une confrontation de Mlle B. avec la
requérante.
23. Par ordonnance du 6 mai 1988, les deux procédures furent jointes.
24. Le 30 juin 1988, le juge d'instruction prononça un non-lieu à
l'encontre de D. et transmit le dossier de la requérante au procureur
général de la cour d'appel de Versailles.
25. Le 18 août 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Versailles décida la mise en accusation de la requérante pour
assassinat et vol avec arme dans l'affaire L. et homicide volontaire
et vol dans l'affaire J., la préméditation n'ayant pas été retenue à
son encontre, et déféra la requérante, pour jugement, à la cour
d'assises des Hauts-de-Seine.
26. Le 23 juin 1989, la cour d'assises des Hauts-de-Seine condamna
la requérante à la peine de vingt ans de réclusion criminelle.
D. Les demandes de mise en liberté
27. Le 29 janvier 1985, la requérante présenta une première demande
de mise en liberté qui fut rejetée par le juge d'instruction le
5 février 1985.
Sur appel de la requérante, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Versailles, par arrêt du 15 mars 1985, confirma l'ordonnance
du juge d'instruction, tout en constatant :
"(...)
Considérant que le juge d'instruction devra poursuivre
l'information qui a pris un sérieux retard pour parvenir à une
complète manifestation de la vérité ; qu'il y a lieu de redouter,
si l'inculpée était mise en liberté, qu'elle profite de celle-ci
pour altérer les preuves ou exercer une pression sur les témoins,
notamment sur sa fille qui conforte les présomptions de
culpabilité et avec laquelle elle est en désaccord ;
Considérant que la détention provisoire est nécessaire pour
empêcher de telles manoeuvres et qu'eu égard aux antécédents et
à la situation personnelle de l'inculpée, ainsi qu'aux lourdes
peines criminelles qu'elle encourt, son maintien en détention est
également l'unique moyen de garantir sa comparution éventuelle
devant la juridiction répressive (...)."
28. Une deuxième demande présentée par la requérante le
18 juillet 1986 fut rejetée par arrêt de la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Versailles du 7 août 1986.
La cour estima que les dénégations actuelles de l'inculpée,
malgré les présomptions pesant sur elle, imposaient d'éviter toute
pression et concertation avec les témoins, que les faits reprochés à
la requérante, faits commis sur une personne âgée et isolée, avaient
causé un trouble grave et persistant à l'ordre public et que les
garanties de représentation étaient insuffisantes en raison de
l'importance de la peine encourue et de la nationalité étrangère de la
requérante. La cour souligna qu'il lui apparaissait toutefois
souhaitable, compte tenu des observations formulées dans son arrêt du
15 mars 1985, que l'information pénale fût, désormais, menée à son
terme dans les plus brefs délais.
29. La troisième demande de mise en liberté présentée par la
requérante le 13 janvier 1987 fut rejetée par la chambre d'accusation
le 30 janvier 1987 en raison des difficultés faites par la requérante
pour comparaître devant le juge d'instruction et des contre-expertises
demandées par la défense.
30. Par arrêt du 20 octobre 1987, la chambre d'accusation rejeta une
quatrième demande de mise en liberté présentée par la requérante le
30 septembre 1987. La chambre d'accusation motiva sa décision en
soulignant notamment que la durée de l'information était imputable à
l'attitude de la requérante dont les revirements et les dénégations
avaient nécessité de nombreuses et difficiles investigations.
Le 27 novembre 1987, la requérante forma un pourvoi contre cet
arrêt.
Le 22 mars 1988, la Cour de cassation déclara la requérante
déchue de son pourvoi pour non-présentation des moyens.
31. La cinquième demande de mise en liberté, présentée par la
requérante dans les deux affaires le 22 mars 1988, fut rejetée par le
juge d'instruction par deux ordonnances du 25 mars 1988 sans aucune
référence aux articles 5 et 6 de la Convention invoqués par la
requérante.
Le 1er avril 1988, la requérante interjeta appel contre ces
ordonnances.
Elle fit valoir que son maintien en détention provisoire n'était
justifié ni par le bon déroulement de l'information, ni par la
préservation du trouble de l'ordre public, ni par les nécessités de sa
représentation en justice.
Invoquant les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention,
elle souligna qu'au regard des critères dégagés par la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la complexité de
l'affaire, les risques de fuite, la conduite de la procédure, rien ne
justifiait une détention aussi longue, ni une instruction aussi lente.
32. Par deux arrêts du 26 avril 1988, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Versailles confirma les ordonnances entreprises
notamment aux motifs suivants :
- l'instruction en était à son terme ;
- il n'était pas possible de faire confiance à une inculpée qui
avait précisément trahi les personnes les plus vulnérables qui
s'en étaient remises à elle ;
- les dénégations de l'inculpée étaient sans portée et les
charges suffisantes pour justifier la détention dans son
principe ;
- l'information avait nécessité de longues investigations et
l'inculpée n'avait rien facilité ;
- le maintien en détention était le seul moyen de l'empêcher de
se soustraire à l'action de la justice.
33. Deux pourvois furent formés à l'encontre de ces deux arrêts. Par
deux mémoires ampliatifs, la requérante soutint essentiellement que la
chambre d'accusation avait inversé la charge de la preuve et qu'elle
avait violé les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention en
s'abstenant de répondre aux griefs qui lui avaient été soumis et qui
visaient le dépassement du délai raisonnable et le procès trop long.
34. Par deux arrêts du 18 août 1988, la Cour de cassation rejeta les
pourvois. Elle estima que l'arrêt critiqué avait justement analysé les
errements de la procédure, et relevé que la durée de l'information
s'expliquait par les longues et difficiles investigations qu'il avait
été nécessaire d'effectuer, notamment à l'étranger. Elle conclut qu'en
l'état de ces constatations la durée de la détention n'excédait pas un
délai raisonnable au sens de l'article 5 de la Convention.
35. Peu avant, par arrêt du 11 août 1988, la chambre d'accusation
avait rejeté la sixième demande de mise en liberté présentée par la
requérante le 26 juillet 1988.
Par arrêt du 22 novembre 1988, la Cour de cassation déclara la
requérante déchue de son pourvoi pour non-présentation dans le délai
légal d'un mémoire exposant ses moyens de cassation.
36. Une septième demande de mise en liberté fut présentée par la
requérante le 25 novembre 1988. Déplorant que, présumée innocente,
elle n'était pas jugée après plus de six ans de détention provisoire,
la requérante souligna qu'elle n'avait jamais été condamnée, que ses
deux enfants français, étudiants à Paris, venaient lui rendre
régulièrement visite à la maison d'arrêt et, qu'en cas de mise en
liberté, elle serait domiciliée dans le pavillon dont avaient hérité
ses enfants et dont elle possédait la jouissance. Enfin, elle
s'engageait à respecter toutes les obligations du contrôle judiciaire
qui auraient été mises en place.
Cette demande fut rejetée par la chambre d'accusation le
16 décembre 1988. Celle-ci considéra que, eu égard à la complexité de
l'affaire, la procédure n'avait pas subi de retard anormal contraire
aux dispositions de la Convention. Les sanctions que la requérante
était susceptible d'encourir ne pouvaient que l'inviter à se soustraire
à l'action de la justice et, plus particulièrement, à revenir dans son
pays d'origine d'où elle ne pourrait être extradée en cas de besoin.
Par arrêt du 22 novembre 1988, la Cour de cassation déclara la
requérante déchue de son pourvoi pour non-déposition d'un mémoire
exposant ses moyens de cassation.
37. Le 16 février 1989, la requérante présenta sa huitième demande
de mise en liberté devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Cette
demande fut rejetée par arrêt du 20 février 1989.
38. Une dernière demande de mise en liberté, déposée par la
requérante le 3 mai 1989, fut rejetée le 11 mai 1989 par arrêt de la
cour d'assises des Hauts-de-Seine.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
39. La Commission a déclaré recevables les griefs de la requérante
en ce qui concerne tant la durée de sa détention provisoire que la
durée de la procédure.
B. Points en litige
40. La Commission est appelée à se prononcer sur les questions
suivantes :
- la durée de la détention provisoire de la requérante
a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention ?
- la durée de la procédure pénale a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention
41. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c du présent article (art. 5-1-c), doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité
par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une
garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."
1. Période à prendre en considération
42. La période à considérer a débuté le 26 octobre 1982, date de la
mise de la requérante en garde à vue, pour s'achever le 23 juin 1989
avec l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine condamnant la
requérante à la peine de vingt ans de réclusion criminelle. Elle
s'étend donc sur six ans et huit mois environ.
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire
43. La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux
autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas
donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas
la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes
les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une
véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la
présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la
liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives
aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des
motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non
controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission
doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention.
Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de
soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance
est une condition sine qua non de la régularité du maintien en
détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la
Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les
autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté.
Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de
surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une
"diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir en
dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt W. c/Suisse du 26 janvier 1993,
série A n° 254-A, par. 30).
44. Pour rejeter les demandes de mise en liberté de la requérante,
les juridictions françaises se fondèrent pour l'essentiel sur les
motifs suivants :
- risques d'altération des preuves ou de pressions sur
les témoins, notamment sur sa fille ;
- l'absence de garanties de représentation eu égard à la
nationalité étrangère de la requérante ainsi qu'à la gravité
des peines encourues ;
- la complexité de l'affaire et le comportement de la requérante
nécessitant de nombreuses et difficiles investigations ;
- la préservation de l'ordre public et l'existence de
présomptions graves de culpabilité à l'encontre de la
requérante.
a) Le risque de pression sur les témoins
45. Quant au risque de pressions sur les témoins, la requérante
affirme que les deux informations étaient quasiment complètes en
septembre 1983, soit après une année de détention. L'ensemble des
preuves et indices matériels ont été relevés par la police avant la
saisine du juge. De même, l'ensemble des témoins ont été entendus
immédiatement après les faits. Enfin, selon la requérante, il est
parfaitement vain d'invoquer le risque de concertation avec d'autres
participants ou des pressions sur les témoins après un laps de temps
d'une ou de deux années alors que les intéressés avaient déjà fait
leurs dépositions à plusieurs reprises sans les avoir modifiées.
46. Selon le Gouvernement, il était établi que la requérante faisait
habituellement usage de violence à l'égard de ses enfants, fait
important puisque leur témoignage était primordial pour la recherche
de la vérité et qu'il était donc à craindre qu'elle n'exerce des
pressions sur eux.
47. La Commission reconnaît qu'un risque réel de pressions sur les
témoins a pu avoir existé à l'origine, mais considère qu'il s'atténua
et disparut même au fil du temps.
b) Le risque de fuite
48. Quant au risque de fuite, d'après le Gouvernement, il était à
craindre que la requérante ne cherche à échapper à l'action de la
justice. Elle avait, en effet, conservé sa nationalité espagnole, elle
n'exerçait aucun travail stable depuis 1978 et n'avait que la
jouissance du pavillon qu'elle habitait, ses enfants en étant les
propriétaires et entretenant avec elle des relations difficiles. Aussi,
les divers arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Versailles (paragraphes 27, 28, 32, 36) s'appuyaient-ils sur la crainte
de voir l'accusée se soustraire aux poursuites en raison de la gravité
des peines encourues et sa nationalité étrangère, et sur la nécessité
de garantir son maintien à la disposition de la justice.
49. Pour la requérante, il n'est pas acceptable d'affirmer, comme le
juge d'instruction et la chambre d'accusation l'ont pourtant fait,
qu'elle était dépourvue de garanties de représentation. Elle vit en
France depuis plus de trente années, ses deux enfants sont français,
elle jouit de la jouissance légale de l'habitation familiale sise à
Sèvres, elle n'a jamais été condamnée et elle a toujours offert de se
soumettre au contrôle judiciaire le plus strict.
50. La Commission rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier
sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; il doit
s'analyser en fonction d'un ensemble de données supplémentaires propres
soit à en confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point
réduit qu'il ne peut légitimer une détention provisoire (voir en
dernier lieu Cour Eur. D.H., arrêt W. c/Suisse précité, série A
n° 254-A, par. 33). Dans ce contexte, il échet d'avoir égard notamment
au caractère de l'intéressé, à sa moralité, à ses ressources, à ses
liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi qu'à ses contacts
internationaux (voir, mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt
Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 39, par. 10).
En outre, le danger de fuite décroît à mesure que se prolonge la
détention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister précité, ibidem).
51. La Commission note que la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Versailles, à plusieurs reprises, a relevé, parmi d'autres motifs,
l'existence d'un risque de fuite. Bien qu'un tel risque ne pût être
exclu, la Commission estime que ce risque ne pouvait justifier le
maintien en détention de la requérante pendant six ans et huit mois
environ.
La Commission remarque également que les tribunaux n'ont pas
examiné la question de savoir s'il existait des alternatives possibles
pour assurer la représentation de la requérante, par exemple le
cautionnement (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968,
série A n° 7, p. 25, par. 15).
c) La complexité de l'affaire
52. Quant à la complexité de l'affaire, la requérante fait valoir
qu'aucun acte systématique de nature dilatoire ne peut être mis à sa
charge pour justifier le dépassement du délai raisonnable qu'elle
invoque. Seule la négligence des autorités judiciaires explique la
durée excessive de l'instruction dans un procès sans complexité.
53. Le Gouvernement souligne que, s'agissant de deux dossiers
d'instruction distincts, tous les actes d'instruction, mis à part
l'enquête de personnalité, différaient pour l'une et l'autre procédure.
En outre, la requérante a difficilement prêté son concours à la
recherche de la vérité, ce qui était, certes, son droit le plus strict
en tant qu'accusée. Elle a, toutefois, usé de ce droit de façon à faire
obstruction à l'instruction en refusant à plusieurs reprises son
extraction ou en gardant le silence lors des interrogatoires. Cette
attitude, bien que légitime, ne pouvait que retarder l'instruction
notamment lorsqu'il s'agissait de notifier des rapports d'expertise ou
de confronter un témoignage avec la thèse de l'accusée.
54. Par ailleurs, au cours de l'information, des éléments nouveaux
sont apparus qui ont nécessité de nouvelles investigations. Ainsi dans
l'affaire J., la requérante donna une nouvelle version des faits le
3 mai 1985, accusant notamment une tierce personne, ce qui eut pour
conséquence d'entraîner des investigations supplémentaires. De même,
dans le dossier L., la requérante donna plusieurs versions des faits
dont l'une impliquait également une tierce personne, ce qui de même
conduisit à une enquête très poussée.
55. Enfin, toujours selon le Gouvernement, tout au long des deux
procédures, de nombreuses expertises, compléments d'expertise et
contre-expertises furent ordonnées soit d'office par le juge
d'instruction, soit à la demande de l'inculpée, qui contribuèrent de
façon non négligeable à ralentir l'instruction du dossier.
56. La Commission n'estime pas que la complexité de l'affaire et le
comportement de la requérante aient été des éléments permettant de
justifier, à eux seuls, le maintien de la requérante en détention sur
une aussi longue période.
Elle rappelle "qu'un inculpé ne peut, en principe, être tenu pour
responsable d'une prolongation de la procédure, alors qu'il se trouve
en détention, sauf s'il agit abusivement ou avec outrance" (No 8224/78,
Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79, D.R. 18 p. 100).
Or, la Commission n'aperçoit pas en quoi la requérante pourrait
être considérée en l'espèce comme ayant agi abusivement ou avec
outrance du simple fait qu'elle a déposé des demandes de mise en
liberté et de contre-expertises, qu'elle se soit contredit ou aurait
refusé de coopérer avec les autorités judiciaires.
d) Les impératifs de l'ordre public et la gravité des faits et
de la sanction encourue
57. Quant au motif tiré de la préservation de l'ordre public, la
requérante se demande si la détention provisoire subie depuis presque
sept années ne provoque pas à son tour un trouble grandissant, prenant
le pas sur le trouble initial.
58. Le Gouvernement, quant à lui, souligne qu'il existait des
présomptions graves de culpabilité à l'encontre de la requérante et ce
pour deux crimes particulièrement odieux pour lesquels elle encourait
la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. Il était établi
qu'elle connaissait les victimes et qu'elle détenait à son domicile
tout ou partie des bijoux volés chez l'une et l'autre.
Les juges ne pouvaient donc pas prendre le risque de mettre en
liberté la requérante avec toutes les conséquences possibles qu'une
décision de la sortie aurait eues sur l'ordre public. Le Gouvernement
rappelle à cet égard que les familles des victimes s'étaient portées
parties civiles.
59. La Commission rappelle que l'existence de graves indices de
culpabilité à l'égard d'un inculpé ne justifie pas à elle seule le
maintien en détention provisoire. En effet, jusqu'à sa condamnation,
un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) est "d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où
le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (Cour Eur. D.H.,
arrêt Neumeister précité, série A n° 8, p. 37, par. 4). A cet égard,
il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas
affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire
de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine
plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la
fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé
devant ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres
infractions.
60. La Commission estime que les éléments tirés de la nécessité de
protéger l'ordre public et de la complexité alléguée de l'affaire ne
sont pas, à les supposer établis, d'ordre à justifier une détention
provisoire de six ans et presque huit mois. S'il est vrai que la
requérante encourt une peine criminelle d'une particulière gravité,
aucune considération tenant à sa nationalité, au trouble apporté à
l'ordre public, ou encore au risque de distraction de preuves ne
saurait justifier une longueur exceptionnelle de détention provisoire
comme celle qui est ici examinée. La Commission note dans ce contexte
que, déjà par arrêt du 15 mars 1985, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Versailles avait constaté que l'information avait pris un
sérieux retard et que, par arrêt du 7 août 1986, la chambre
d'accusation a déclaré que l'information pénale devait être menée à son
terme dans les plus brefs délais.
61. A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission
estime que la détention provisoire de la requérante a connu une durée
excessive et qu'en l'espèce les autorités judiciaires n'ont pas
témoigné de la diligence nécessaire en pareille matière.
CONCLUSION
62. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
63. Selon la requérante, la durée des poursuites criminelles engagées
contre elle a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)".
1. Période à considérer
64. La période à considérer a débuté le 26 octobre 1985, date à
laquelle la requérante fut placée en garde à vue, et a pris fin le
23 juin 1989 avec le prononcé du jugement de la cour d'assises des
Hauts-de-Seine.
La période à considérer correspond donc à la durée de la
détention provisoire, à savoir à six ans et huit mois environ.
2. Appréciation de la durée de la procédure
65. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention,
en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant
et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Cour Eur.
D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27,
par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable"
(voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51,
p. 35, par. 80).
66. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la
Convention.
a) La complexité de l'affaire
67. Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe.
Il y avait deux dossiers d'instruction distincts. Les investigations
ont été parfois longues, notamment les commissions rogatoires à
l'étranger. Notamment celle envoyée en Espagne nécessitait encore une
ordonnance de commission d'expert traducteur. Enfin, tout au long des
deux procédures, de nombreuses expertises, compléments d'expertise et
contre-expertises étaient ordonnées soit d'office par le juge
d'instruction, soit à la demande de l'inculpée, qui ont contribué de
façon non négligeable à ralentir l'instruction du dossier.
68. La requérante conteste que cette affaire ait été complexe. Les
dossiers sont peu volumineux dans leur forme finale et 80 % environ de
ce volume a été atteint après une année d'instruction. La majeure
partie des deux dossiers avait été constituée par les services de
police en enquête de crime flagrant, avant même la saisine du juge.
69. La Commission, quant à elle, considère qu'il ressort des pièces
du dossier que cette affaire concernant deux informations séparées
présentait une certaine complexité.
Toutefois cette complexité ne permet pas de justifier à elle
seule une durée de six ans et huit mois environ.
b) Le comportement de la requérante
70. Le Gouvernement estime que la requérante, en utilisant
l'intégralité des recours existants et en ayant fait obstruction à
l'instruction, a provoqué un allongement des deux procédures en cause.
Cette attitude, bien que légitime, ne peut que retarder l'instruction,
notamment lorsqu'il s'agit de notifier des rapports d'expertise ou de
confronter un témoignage avec la thèse de l'accusée.
71. La requérante objecte qu'aucun acte systématique de nature
dilatoire ne peut être mis à sa charge pour justifier le dépassement
du délai raisonnable qu'elle invoque.
72. La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire
grief à la requérante d'avoir utilisé les moyens à sa disposition pour
se défendre dans les procédures dans lesquelles elle était accusée.
S'il est par ailleurs exact que la requérante a refusé de coopérer avec
les autorités judiciaires, ces éléments à eux seuls ne peuvent
expliquer la durée de la procédure.
c) Le comportement des autorités judiciaires
73. Le Gouvernement souligne que les autorités judiciaires ont fait
preuve de la plus grande célérité pendant toute la durée des procédures
et à tous les stades de celles-ci.
74. Sur ce point, la requérante relève que les autorités judiciaires
ont elles-mêmes contribué à allonger les délais.
75. La Commission rappelle que la procédure a duré au total six ans
et huit mois environ.
Elle n'ignore pas les difficultés qui retardent parfois les
procédures devant les juridictions nationales et qui résultent de
divers facteurs. Il n'en demeure pas moins qu'au terme de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention les causes doivent être entendues
"dans un délai raisonnable" ; la Convention souligne par là
l'importance qui s'attache à ce que la justice ne soit pas rendue avec
des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité
(voir Cour Eur. D.H., arrêt H. c/ France du 24 octobre 1989, série A
n° 162, pp. 22-23, par. 58).
d) Considérations finales
76. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la
procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai
raisonnable".
CONCLUSION
77. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
V. RECAPITULATION
78. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (par. 62).
79. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 77).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
16 février 1989 Introduction de la requête
15 juin 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
12 juillet 1989 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42 par. 2 b) de l'ancien
Règlement intérieur
5 décembre 1989 Observations du Gouvernement défendeur
6 avril 1990 Décision de la Commission d'accorder l'assistance
judiciaire à la requérante
15 avril 1991 Observations en réponse de la requérante
8 janvier 1992 Décisions de la Commission de déclarer la requête
recevable et de déférer la requête à la Deuxième
Chambre
Examen du bien-fondé
30 janvier 1992 ) Tentatives en vue d'obtenir un règlement amiable
3 avril 1992 ) au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention
31 mars 1993 Délibérations de la Commission, vote selon
l'article 52 par. 2 du Règlement intérieur
de la Commission et adoption du rapport prévu
à l'article 31 de la Convention
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