RÉSOLUTION FINALE DH (97) 574
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 19508/92
J.D. CONTRE LES PAYS-BAS
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 décembre 1997,
lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (96) 247, adoptée le 15 mai 1996 dans l'affaire J.D. contre les Pays‑Bas (Requête no 19508/92) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 20 mars 1997 ;
Attendu que, lors de la 597e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 juillet 1997, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement des Pays-Bas devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 5 000 florins néerlandais, somme qui comprend l'indemnisation pour les frais de justice engagés par le requérant, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 mai 1996 et 11 juillet 1997, eu égard à l'obligation qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays‑Bas a ainsi indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement des Pays-Bas avait versé au requérant le 8 septembre 1997, dans le délai imparti, la somme totale de 5 000 florins néerlandais comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement des Pays‑Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
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