SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29270/95
présentée par J.E.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1995 par J.E. contre la
France et enregistrée le 16 novembre 1995 sous le N° de dossier
29270/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 août 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 15 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1929 et
résidant à Marseille.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est propriétaire d'une maison sise à Marseille. Un
mur mitoyen, en très mauvais état, sépare sa maison de la propriété
voisine appartenant à M.V.
Pour pouvoir agir en justice, la requérante sollicita le bénéfice
de l'aide juridictionnelle, qui lui fut accordée partiellement par
décision du 13 septembre 1988 du bureau d'aide juridictionnelle du
tribunal de grande instance de Marseille.
Le 7 novembre 1988, suite à un refus de son voisin de procéder
à la réfection du mur, la requérante l'assigna devant le juge du fond
pour qu'il soit condamné à participer à la remise en état du mur
mitoyen et à lui verser des dommages et intérêts.
Le 6 février 1989, la requérante sollicita la désignation d'un
expert aux fins de donner son avis sur les travaux à effectuer pour la
remise en état du mur mitoyen en question.
Par lettre du 23 février 1989, M.V. s'engagea à effectuer les
travaux de réfection du mur dans le délai d'un mois, sans toutefois
donner suite à cet engagement.
Le 3 octobre 1989, le juge de la mise en état du tribunal de
grande instance de Marseille ordonna une expertise et désigna à cet
effet B.B. comme expert.
Entre le 10 novembre 1989 et le 15 janvier 1990, six expertises
eurent lieu, suite auxquelles le rapport fut déposé le 13 février 1990.
Aux termes de ce rapport, les travaux de réfection du mur devaient être
à la charge de M.V., responsable du manque d'entretien.
La requérante déposa divers écrits devant le juge de la mise en
état, les 4 mai et 27 septembre 1990, 15 février et 23 avril 1991.
Courant mars 1991, par l'intermédiaire de son conseil, la requérante
avait fait connaître au juge de la mise en état qu'elle envisageait de
se désister, mais y renonça ensuite.
Par ordonnance du 12 septembre 1991, le juge de la mise en état
clôtura l'instruction et fixa la date d'audience au 24 octobre 1991.
Le 1er octobre 1992, le tribunal de grande instance de Marseille
constata que les travaux à effectuer concernaient une partie commune
de l'immeuble et que, dès lors, la demande dirigée contre M.V. était
irrecevable. Le tribunal renvoya alors l'affaire à la mise en état pour
permettre aux parties de conclure sur le moyen d'irrecevabilité soulevé
d'office par lui. Aucune des parties ne conclut sur ce moyen
d'irrecevabilité.
Le 13 mai 1993, vu que la copropriété était dépourvue de syndic,
la requérante demanda auprès du président du tribunal de grande
instance de Marseille la désignation d'un administrateur provisoire.
Le 17 mai 1993, J.M.D. fut nommé en qualité d'administrateur
provisoire. Celui-ci désigna ensuite l'architecte M.C. en qualité
d'expert.
Le 4 décembre 1995, la requérante demanda au juge des référés de
l'autoriser à faire exécuter les travaux de réfection du mur et de
condamner M.V. à remettre les lieux dans un état normal de salubrité
sous astreinte de 5 000 FF par jour. M.V. souleva l'irrecevabilité de
cette demande.
Le 1er mars 1996, le juge des référés fit droit au principal de
la demande de la requérante, tout en fixant à 1.000 FF par jour
l'astreinte prononcée à l'encontre de M.V.
Une nouvelle audience devant le tribunal de grande instance de
Marseille fut fixée au 24 janvier 1996 et reportée ensuite au
2 octobre 1996.
Le 3 juillet 1996, l'administrateur provisoire adressa un pré-
rapport au tribunal de grande instance de Marseille, aux termes duquel
il conclut que "l'objet essentiel du litige était réglé" et qu'il
restait "à convoquer en assemblée générale les copropriétaires, le
2 septembre 1996, afin de désigner un syndic et établir les comptes
entre les parties".
Enfin, à partir de juin 1994, un conflit opposa la requérante à
son conseil, au sujet des honoraires de ce dernier. Les réclamations
à ce titre de la requérante furent jugées comme dénuées de fondement
par le bâtonnier de l'Ordre des avocats ainsi que par le parquet saisi
par elle.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 juillet 1995 et enregistrée le
16 novembre 1995.
Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
20 août 1996, après une prorogation du délai imparti, et la requérante
y a répondu le 15 octobre 1996.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)."
Le Gouvernement défendeur excipe en premier lieu de la complexité
de l'affaire, qui tiendrait moins à ses particularités juridiques qu'à
des difficultés techniques. En particulier, une première difficulté
technique consistait à constater l'existence et l'ampleur des
désordres, rechercher les éléments nécessaires à l'appréciation des
responsabilités à leur origine et évaluer le coût d'une remise en état.
La seconde difficulté tenait au fait que la demande formée par la
requérante, dirigée par erreur à l'encontre de M.V., portait en réalité
sur des travaux à effectuer sur une partie commune. La copropriété
étant dépourvue de syndic, il a donc été nécessaire de désigner un
administrateur provisoire de la copropriété, qui a lui-même dû
s'adjoindre un architecte pour s'acquitter de sa mission et s'assurer
que les travaux de remise en état préconisés par l'expert seraient bien
réalisés.
S'agissant du comportement des parties, le Gouvernement relève
qu'en dirigeant sa demande principale contre M.V. et non contre la
copropriété, la requérante a pris une initiative malheureuse qui
contribua à l'allongement de la procédure. Le Gouvernement signale
ensuite que, si l'expertise initiale a duré cinq mois, ce qui apparaît
raisonnable compte tenu des difficultés techniques rencontrées par
l'expert, il a ensuite fallu aux parties un an et huit mois pour
échanger leurs conclusions. La requérante avait aussi un temps envisagé
de se désister.
Le Gouvernement estime ensuite qu'il faut prendre en
considération l'inertie des parties après le renvoi de l'affaire devant
le juge de la mise en état par jugement du 1er octobre 1992. En effet,
ces dernières n'ont pas conclu sur le moyen d'irrecevabilité soulevé
d'office par le tribunal et c'est seulement le 13 mai 1993, soit plus
de sept mois plus tard, que la requérante reprit l'initiative pour
solliciter la désignation d'un administrateur provisoire de la
copropriété. Force est en outre de constater que la mission confiée à
ce dernier fut ralentie par le comportement des parties elles-mêmes,
notamment parce qu'elles tardaient à régler les provisions sur
honoraires demandées par l'expert.
Le Gouvernement remarque en outre qu'aucune des parties ni leurs
conseils n'a attiré l'attention du juge de la mise en état sur des
lenteurs qu'elles auraient considéré comme injustifiées. A cet égard,
il est possible que le litige ayant opposé la requérante à son avocat
en cours de procédure en juin 1994 à juin 1995, ait occupé cette
dernière encore davantage que le litige principal l'opposant à M.V.
S'agissant enfin du comportement des autorités judiciaires
saisies de l'affaire, le Gouvernement ne décèle qu'une seule lenteur
qui leur soit véritablement imputable. Il s'agit de la période
consacrée par le tribunal de grande instance de Marseille à la mise en
délibéré du jugement rendu le 1er octobre 1992, soit une durée de onze
mois. Pour le reste et selon le Gouvernement, le comportement des
autorités judiciaires n'encourt aucune critique.
La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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