COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 29270/95
J.E.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 décembre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 22)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23 - 40)4
A.Grief déclaré recevable
(par. 23)4
B.Point en litige
(par. 24)4
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 25 - 39)4
CONCLUSION
(par. 40)6
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE7
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 29270/95, introduite le 18
juillet 1995 contre la France, et enregistrée le 16 novembre 1995.
La requérante est une ressortissante française, née en 1929 et résidant à
Marseille.
Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-
directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'agent.
2.Cette requête a été communiquée le 12 avril 1996 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une
procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable
le 15 janvier 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé
au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 3 décembre 1997
le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.La requérante est propriétaire d'une maison sise à Marseille. Un mur
mitoyen, en très mauvais état, sépare sa maison de la propriété voisine
appartenant à M.V.
7.Pour pouvoir agir en justice, la requérante sollicita le bénéfice de
l'aide juridictionnelle, qui lui fut accordée partiellement par décision du 13
septembre 1988 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance
de Marseille.
8.Le 7 novembre 1988, suite à un refus de son voisin de procéder à la
réfection du mur, la requérante l'assigna devant le juge du fond pour qu'il soit
condamné à participer à la remise en état du mur mitoyen et à lui verser des
dommages et intérêts.
9.Le 6 février 1989, la requérante sollicita la désignation d'un expert aux
fins de donner son avis sur les travaux à effectuer pour la remise en état du
mur mitoyen en question.
10.Par lettre du 23 février 1989, M.V. s'engagea à effectuer les travaux de
réfection du mur dans le délai d'un mois, sans toutefois donner suite à cet
engagement.
11.Le 3 octobre 1989, le juge de la mise en état du tribunal de grande
instance de Marseille ordonna une expertise et désigna à cet effet B.B. comme
expert.
12.Entre le 10 novembre 1989 et le 15 janvier 1990, six expertises eurent
lieu, suite auxquelles le rapport fut déposé le 13 février 1990. Aux termes de
ce rapport, les travaux de réfection du mur devaient être à la charge de M.V.,
responsable du manque d'entretien.
13.La requérante déposa divers écrits devant le juge de la mise en état, les
4 mai et 27 septembre 1990, 15 février et 23 avril 1991. Courant mars 1991, par
l'intermédiaire de son conseil, la requérante avait fait connaître au juge de la
mise en état qu'elle envisageait de se désister, mais y renonça ensuite.
14.Par ordonnance du 12 septembre 1991, le juge de la mise en état clôtura
l'instruction et fixa la date d'audience au 24 octobre 1991.
15.Le 1er octobre 1992, le tribunal de grande instance de Marseille constata
que les travaux à effectuer concernaient une partie commune de l'immeuble et
que, dès lors, la demande dirigée contre M.V. était irrecevable. Le tribunal
renvoya alors l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure
sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office par lui. Aucune des parties ne
conclut sur ce moyen d'irrecevabilité.
16.Le 13 mai 1993, vu que la copropriété était dépourvue de syndic, la
requérante demanda auprès du président du tribunal de grande instance de
Marseille la désignation d'un administrateur provisoire.
17.Le 17 mai 1993, J.M.D. fut nommé en qualité d'administrateur provisoire.
Celui-ci désigna ensuite l'architecte M.C. en qualité d'expert.
18.Le 4 décembre 1995, la requérante demanda au juge des référés de
l'autoriser à faire exécuter les travaux de réfection du mur et de condamner
M.V. à remettre les lieux dans un état normal de salubrité sous astreinte de
5 000 F par jour. M.V. souleva l'irrecevabilité de cette demande.
19.Le 1er mars 1996, le juge des référés fit droit au principal de la demande
de la requérante, tout en fixant à 1 000 F par jour l'astreinte prononcée à
l'encontre de M.V.
20.Une nouvelle audience devant le tribunal de grande instance de Marseille
fut fixée au 24 janvier 1996 et reportée ensuite au 2 octobre 1996.
21.Le 3 juillet 1996, l'administrateur provisoire adressa un pré-rapport au
tribunal de grande instance de Marseille, aux termes duquel il conclut que «
l'objet essentiel du litige était réglé » et qu'il restait « à convoquer en
assemblée générale les copropriétaires, le 2 septembre 1996, afin de désigner un
syndic et établir les comptes entre les parties ».
22.Enfin, à partir de juin 1994, un conflit opposa la requérante à son
conseil, au sujet des honoraires de ce dernier. Les réclamations à ce titre de
la requérante furent jugées comme dénuées de fondement par le bâtonnier de
l'Ordre des avocats ainsi que par le parquet saisi par elle.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
23.La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel
sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
24.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure civile
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
25.L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
26.L'objet de la procédure en question est la remise en état d'un mur mitoyen
qui sépare la maison de la requérante de la propriété voisine. Cette procédure
tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de
caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 de la Convention.
27.La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 7 novembre 1988 et est
encore pendante à ce jour, est de plus de neuf ans.
28. Le gouvernement défendeur excipe en premier lieu de la complexité de
l'affaire, qui tiendrait moins à ses particularités juridiques qu'à des
difficultés techniques. En particulier, une première difficulté technique
consistait à constater l'existence et l'ampleur des désordres, rechercher les
éléments nécessaires à l'appréciation des responsabilités à leur origine et
évaluer le coût d'une remise en état. La seconde difficulté tenait au fait que
la demande formée par la requérante, dirigée par erreur à l'encontre de M.V.,
portait en réalité sur des travaux à effectuer sur une partie commune. La
copropriété étant dépourvue de syndic, il a donc été nécessaire de désigner un
administrateur provisoire de la copropriété, qui a lui-même dû s'adjoindre un
architecte pour s'acquitter de sa mission et s'assurer que les travaux de remise
en état préconisés par l'expert seraient bien réalisés.
29.S'agissant du comportement des parties, le Gouvernement relève qu'en
dirigeant sa demande principale contre M.V. et non contre la copropriété, la
requérante a pris une initiative malheureuse qui contribua à l'allongement de la
procédure. Le Gouvernement signale ensuite que, si l'expertise initiale a duré
cinq mois, ce qui apparaît raisonnable compte tenu des difficultés techniques
rencontrées par l'expert, il a ensuite fallu aux parties un an et huit mois pour
échanger leurs conclusions. La requérante avait aussi un temps envisagé de se
désister.
30.Le Gouvernement estime ensuite qu'il faut prendre en considération
l'inertie des parties après le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en
état par jugement du 1er octobre 1992. En effet, ces dernières n'ont pas conclu
sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office par le tribunal et c'est
seulement le 13 mai 1993, soit plus de sept mois plus tard, que la requérante
reprit l'initiative pour solliciter la désignation d'un administrateur
provisoire de la copropriété. Force est en outre de constater que la mission
confiée à ce dernier fut ralentie par le comportement des parties elles-mêmes,
notamment parce qu'elles tardaient à régler les provisions sur honoraires
demandées par l'expert.
31.Le Gouvernement remarque en outre qu'aucune des parties ni leurs conseils
n'ont attiré l'attention du juge de la mise en état sur des lenteurs qu'elles
auraient considéré comme injustifiées. A cet égard, il est possible que le
litige ayant opposé la requérante à son avocat en cours de procédure de juin
1994 à juin 1995, ait occupé cette dernière encore davantage que le litige
principal l'opposant à M.V.
32.S'agissant enfin du comportement des autorités judiciaires saisies de
l'affaire, le Gouvernement ne décèle qu'une seule lenteur qui leur soit
véritablement imputable. Il s'agit de la période consacrée par le tribunal de
grande instance de Marseille à la mise en délibéré du jugement rendu le 1er
octobre 1992, soit une durée de onze mois. Pour le reste et selon le
Gouvernement, le comportement des autorités judiciaires n'encourt aucune
critique.
33.La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement. Elle affirme
en particulier que l'affaire n'est pas complexe et ajoute que ce n'est pas son
comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure, mais celui des
autorités compétentes saisies de l'affaire.
34. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
35. La Commission considère que l'affaire n'est pas particulièrement complexe.
36. Quant au comportement de la requérante, la Commission rappelle que ce qui
est exigé d'une partie dans une procédure civile est une « diligence normale »
et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du « délai raisonnable » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c.
France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère
qu'en l'espèce rien n'indique que la requérante n'a pas fait preuve d'une
diligence normale dans la conduite de la procédure. Quant aux délais invoqués
par le Gouvernement, selon lui, imputables au comportement des parties, la
Commission note que le retard que ces délais ont causé à la procédure n'a pas eu
d'incidence importante sur la durée globale de celle-ci.
37. La Commission relève en outre une période d'inactivité imputable aux
juridictions internes : du 12 septembre 1991, date de clôture de l'instruction,
au 1er octobre 1992, date à laquelle le tribunal de grande instance de Marseille
rendit son jugement (un peu plus d'un an). Elle considère qu'aucune explication
pertinente de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur. La
Commission note par ailleurs que même si, pris isolément, il n'y a pas eu
d'autres retards significatifs dans le déroulement de la procédure, une durée de
neuf ans pour un degré de juridiction commande en l'occurrence une évaluation
globale au regard des exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention.
38. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série
A n° 206-C, p. 32, par. 17).
39.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure civile litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition
du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
40.La Commission conclut par 14 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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