RÉSOLUTION Finale DH (99) 703
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 29270/95
J.E. CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 1999,
lors de la 688e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (98) 158, adoptée le 11 juin 1998 dans l’affaire J.E. contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive d'une procédure civile, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 20 juillet 1998 ;
Attendu que lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 deptembre 1998, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 40 000 francs français au titre du préjudice moral, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 11 juin 1998 et 25 septembre 1998, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante le 31 mars 1999, la somme de 40 000 francs français comme satisfaction équitable et le 18 août 1999 la somme de 331,39 francs français au titre des intérêts moratoires dus,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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