Communiquée le 6 février 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 82284/17
Philippe JEANTY
contre la Belgique
introduite le 20 novembre 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’absence alléguée de soins et d’assistance psychiatrique prodigués au requérant au cours de sa détention préventive à la maison d’arrêt d’Arlon entre le 26 juin 2011 et le 12 août 2011, puis entre le 21 octobre 2011 et le 2 décembre 2011, malgré l’attention des autorités qui avait été attirée sur son état psychique et en dépit de ses multiples tentatives de suicide au cours de sa détention. Le requérant se plaint également du manque d’impartialité des personnes ayant mené l’enquête sur les faits dénoncés. Il invoque les articles 2 et 3 de la Convention, tant dans leur volet matériel que procédural.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard notamment aux considérations émises par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège dans son arrêt du 6 février 2017, les autorités ont-elles fait tout ce qui pouvait raisonnablement être attendu d’elles pour protéger le droit à la vie du requérant tel que garanti par l’article 2 de la Convention (voir, parmi d’autres, Renolde c. France, no 5608/05, CEDH 2008 (extraits), De Donder et De Clippel c. Belgique, no 8595/06, 6 décembre 2011, et références citées) ?
2. Le traitement subi par le requérant au cours de sa détention préventive à la maison d’arrêt d’Arlon a-t-il constitué un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (comp. Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 90-100, CEDH 2000‑XI, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 109-116, CEDH 2001‑III) ?
3. Y a-t-il eu en l’espèce une enquête officielle effective et indépendante permettant d’identifier les responsables et, le cas échéant, de les sanctionner, tel que le requièrent les articles 2 et 3 de la Convention (voir, pour les principes généraux applicables, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 316‑326, CEDH 2014 (extraits), et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114‑123, CEDH 2015) ? Aussi, le fait qu’en droit belge les préventions de traitement inhumain et dégradant visées à l’article 417bis du Code pénal requièrent, pour être établies, l’existence d’un élément moral dans le chef de la personne poursuivie a-t-il, en l’espèce, rendue ineffective l’enquête relative à l’infliction d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention ?
Full & Egal Universal Law Academy