Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 80
Novembre 2005
Jeličić c. Bosnie-Herzégovine (déc.) - 41183/02
Décision 15.11.2005 [Section IV]
Article 35
Article 35-2
Même qu'une requête soumise à une autre instance
La Chambre des droits de l’homme pour la Bosnie-Herzégovine est un organe «interne» et non «international»: exception préliminaire rejetée
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
La Chambre des droits de l’homme pour la Bosnie-Herzégovine constitue un recours «interne»
En 1983, la requérante déposa une certaine somme en marks allemands sur deux comptes d’épargne en devises étrangères auprès d’une banque située sur l’actuel territoire de la Republika Srpska. Elle tenta par la suite de retirer son épargne à plusieurs occasions mais en vain. La banque l’informa que l’argent avait été redéposé auprès de la Banque nationale à Belgrade avant la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, .
En 1995, la Chambre des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine fut instituée en vertu de l’accord sur les droits de l’homme (annexe 6 à l’accord de paix de Dayton de 1995) afin de permettre à la Bosnie-Herzégovine et à ses institutions d’honorer leurs obligations découlant de cet accord. Il s’agissait notamment de garantir à toutes les personnes relevant de la juridiction de cet Etat le plus haut degré de protection des droits de l’homme reconnus au niveau international (dont les droits protégés par la Convention européenne des Droits de l’Homme).
En 1997, la requérante engagea une procédure au civil afin de recouvrer son épargne. En 1998, un tribunal de première instance statua en sa faveur. En 2000, la Chambre des droits de l’homme constata une violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 à raison de la non-exécution du jugement de 1998. La Republika Srpska reçut pour instruction d’exécuter pleinement le jugement sans retard mais le bureau des paiements refusa de procéder à l’exécution en invoquant différents textes législatifs adoptés entre 1996 et 1999. En 2002, au terme du processus de privatisation de la banque de la requérante, le dépôt de celle-ci en devises étrangères devint une dette publique de la Republika Srpska.
Article 35 § 2 b): Afin de déterminer si la Chambre des droits de l’homme était ou non un organe « international », la Cour part du caractère juridique de l’instrument qui a fondé cet organe, mais elle examine aussi la composition de la Chambre, sa compétence, sa place (si tant est qu’elle en ait une) dans le système judiciaire existant, ainsi que son financement. Il est vrai que la Chambre avait été constituée à titre provisoire, en attendant l’accession de la Bosnie-Herzégovine au Conseil de l’Europe, et ses décisions ne pouvaient faire l’objet d’un recours ni devant la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine ni devant une autre juridiction de ce territoire. La Chambre faisait néanmoins partie du système judiciaire de Bosnie-Herzégovine. Même si cet organe avait été constitué en vertu d’un traité international, la Cour relève différents éléments qui lui permettent de considérer que la procédure devant la Chambre n’était pas « internationale » au sens de l’article 35 § 2 b) et que, en outre, elle devait être considérée comme une voie de recours « interne » au sens de l’article 35 § 1. L’exception soulevée par le Gouvernement est par conséquent rejetée.
Article 35 § 1: Tout requérant a l’obligation de faire un usage normal des recours internes qui sont effectifs, suffisants et accessibles. Lorsqu’elle dispose de plusieurs recours possibles, une personne est en droit de choisir celui qui répond à son grief principal. En l’espèce, la requérante avait formé devant la Chambre un appel dont la Cour a jugé qu’il constituait un recours « interne » au sens de l’article 35 § 1. Les décisions de la Chambre étaient généralement exécutées et le fait que la décision rendue par cet organe en l’espèce ne l’ait pas été ne prive pas le recours d’effectivité. Même à supposer qu’un recours auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine pût être considéré en l’espèce comme un recours interne effectif au sens de l’article 35 § 1, la requérante pouvait choisir entre deux recours internes effectifs et sa requête ne saurait être rejetée en raison de ce choix.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy