Publié le 6 mai 2024
TROISIÈME SECTION
Requête no 57596/21
Andrée JELK-PEILA
contre la Suisse
introduite le 23 novembre 2021
communiquée le 17 avril 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les mesures prises par les autorités suisses dans la lutte contre le coronavirus (ou Covid-19).
La requérante est membre du collectif « Grève du climat ».
En mars 2020, le Conseil fédéral adopta l’Ordonnance 2 COVID‑19 afin d’endiguer la propagation du coronavirus en Suisse. Pour ce faire, il se fonda sur l’article 7 de la loi sur les épidémies disposant que « [s]i une situation extraordinaire l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays ». L’Ordonnance fût modifiée à maintes reprises, puis abrogée le 22 juin 2020.
Le 5 mai 2020, la requérante sollicita une autorisation de manifestation pour une action prévue le 15 mai 2020 de 11h45 à 12h30 (incluant mise en place et dispersion). Le rassemblement prévoyait de réunir 28 à 32 personnes, comprenant figurants, journalistes, porte-paroles et photographe. Aucune invitation publique n’était prévue et le rassemblement envisagé était statique, aucun parcours n’étant prévu. Le port du masque et une distance de deux mètres entre les participants étaient imposés. Le but était de réaliser des images pour les publier sur les réseaux sociaux afin de pallier au report de la grève pour le climat initialement prévue le 15 mai 2020.
Par décision du 11 mai 2020, le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé du canton de Genève (DSES) rejeta la demande et prononça l’interdiction d’organiser la manifestation, estimant en particulier que l’intérêt public lié à l’urgence sanitaire était prépondérant.
Par arrêt du 18 août 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise (CACJ) rejeta le recours de la requérante. Sous l’angle procédural, la CACJ admit que la requérante avait un intérêt actuel à recourir bien que la date de la manifestation prévue fût échue. Au fond, la CACJ releva que la requérante n’avait pas fait valoir devant le DSES un intérêt prépondérant justifiant l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de manifester en vertu de l’article 7 de l’ordonnance 2 COVID-19. L’intérêt de la requérante à informer sur l’urgence climatique, soulevé au stade du recours, ne prévalait pas sur l’intérêt sanitaire au printemps 2020.
Par arrêt du 12 août 2021, le Tribunal fédéral (TF) déclara irrecevable le recours interjeté par la requérante. Il considéra que la requérante n’avait pas d’intérêt actuel à recourir. L’accès au juge ayant été garanti par l’arrêt de la CACJ du 18 août 2020, il n’était donc pas nécessaire que le TF tranche l’affaire. Le TF considéra qu’il n’y avait pas lieu de renoncer à titre exceptionnel à l’exigence de l’intérêt actuel.
Devant la Cour, la requérante allègue qu’il y a eu violation de son droit à la réunion pacifique garantie par l’article 11 de la Convention. Elle soutient, en particulier, que l’article 7 de la loi sur les épidémies ne constituait pas une base légale suffisante pour adopter l’ordonnance 2 COVID-19 et, par elle, interdire les manifestations. Elle fait également valoir qu’il n’était pas proportionné d’interdire la manifestation demandée, dans la mesure où celle-ci était prévue pour une durée de 45 minutes, à l’air libre, dans le respect des distances et du port du masque. De surcroît, elle soutient qu’elle s’exposait à une condamnation pénale allant de la peine pécuniaire jusqu’à trois ans de prison en cas de non-respect de la décision du DSES.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. À la lumière des arguments invoqués devant la Cour, la requérante, a‑t‑elle subi une ingérence dans l’exercice de son droit à la réunion pacifique au sens de l’article 11 de la Convention pour le motif du rejet de sa demande d’autorisation du 5 mai 2020 ?
2. Dans l’affirmative, cette ingérence reposait-elle sur une base légale, poursuivait-elle l’un des buts légitimes et était-elle nécessaire dans une société démocratique, conformément au paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention ?