Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 173
Avril 2014
Jelševar et autres c. Slovénie (déc.) - 47318/07
Décision 11.3.2014 [Section V]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Atteinte alléguée aux droits de la personnalité du fait de la description de la mère des requérants sous les traits d’un personnage de roman : irrecevable
En fait – Un écrivain publia un roman décrivant la vie d’une femme dans laquelle les requérantes reconnurent leur défunte mère. Elles engagèrent contre l’écrivain une action civile pour dénoncer une violation des droits de la personnalité, estimant que certains passages du livre étaient offensants pour la mémoire de leur mère. Au cours de la procédure interne, plusieurs voisins, amis et connaissances furent entendus comme témoin et déclarèrent qu’ils n’avaient eu aucun mal à faire le rapprochement entre l’histoire racontée dans le livre et la famille des requérantes. La Cour constitutionnelle rejeta pour finir l’action des requérantes, déclarant que le lecteur moyen ne considérerait pas les événements relatés dans le roman comme des faits concernant des personnes ayant réellement existé. Elle estima par ailleurs que la description de la mère des requérantes n’avait rien de péjoratif, et que l’auteur n’avait pas eu l’intention de nuire.
En droit – Article 8 : La Cour souligne d’emblée qu’un roman est une forme d’expression artistique protégée par l’article 10 de la Convention qui peut comporter une part d’exagération ou recourir à des images colorées et expressives. De plus, la liberté dont jouissent les auteurs d’ouvrages littéraires bénéficie d’une protection élevée au titre de la Convention. Dans les affaires où la publication d’un livre a un impact sur la réputation d’une personne, le droit au respect de la vie privée doit être mis en balance avec le droit à la liberté d’expression. Si cet exercice de mise en balance est effectué au niveau interne, la Cour doit avoir de bonnes raisons de substituer son point de vue à celui des juridictions nationales. Dans le cas des requérantes, la Cour constitutionnelle slovène a conclu que le roman était une œuvre de fiction et que l’histoire qui y était racontée ne pouvait pas être considérée comme correspondant à la réalité par le lecteur moyen, que les passages controversés ne pouvaient passer pour offensants, et que le ton et les expressions employés n’étaient pas non plus insultants ou péjoratifs. Étant donné que les motifs avancés par la Cour constitutionnelle étaient pertinents et cohérents avec les principes se dégageant de sa jurisprudence, la Cour conclut que les autorités nationales n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation dont elles jouissent en ce domaine lorsqu’elles ont mis en balance les intérêts concurrents en jeu dans le cas des requérantes.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir aussi Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], 21279/02 et 36448/02, 22 octobre 2007, Note d’information 101 ; Karataş c. Turquie [GC], 23168/94, 8 juillet 1999 ; Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], 40660/08 et 60641/08, 7 février 2012, Note d’information 149 ; et Putistin c. Ukraine, 16882/03, 21 novembre 2013, Note d’information 168)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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