Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 140
Avril 2011
Jendrowiak c. Allemagne - 30060/04
Arrêt 14.4.2011 [Section V]
Article 5
Article 5-1
Privation de liberté
Arrestation ou détention régulière
Maintien en détention provisoire au-delà de la période maximale autorisée au moment de l’incarcération : violation
En fait – Le requérant, qui avait des antécédents de délits sexuels, fut condamné en 1990 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour une nouvelle infraction de cette nature. Le tribunal ordonna également qu’il fût placé en détention de sûreté lorsqu’il aurait purgé l’intégralité de sa peine au motif qu’il risquait de récidiver. Bien qu’à l’époque la durée maximale autorisée pour une détention de sûreté fût de dix ans, le requérant, dont la légalité du maintien en détention de sûreté fut examinée à intervalles réguliers, fut détenu au-delà de cette période en vertu d’une modification apportée à la loi en 1998, qui permettait de prolonger la détention pendant une durée illimitée. L’intéressé fut finalement libéré en 2009 pour motifs de santé.
En droit – Article 5 § 1 : la présente affaire fait suite à l’affaire M. c. Allemagne*. Comme dans cette affaire, la Cour estime que le maintien du requérant en détention de sûreté au-delà de la période de dix ans applicable avant la modification de la loi en 1998 n’était justifié par aucun des alinéas de l’article 5 § 1.
Elle a examiné ensuite si la détention en question pouvait se justifier par l’obligation positive qui incombe à l’Etat, en vertu de l’article 3, de prendre des mesures destinées à garantir que les personnes relevant de sa juridiction ne soient pas soumises à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, notamment par des particuliers. A cet égard, tout en reconnaissant que le maintien du requérant en détention de sûreté au-delà de la période de dix ans a été ordonné pour protéger les victimes potentielles de dommages physiques et psychologiques, la Cour souligne que, si la Convention oblige les Etats à prendre des mesures raisonnables, dans le cadre de leurs pouvoirs, pour prévenir des mauvais traitements dont ils avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance, elle ne permet pas à un Etat de protéger des particuliers contre les actes criminels d’une personne en recourant à des mesures qui elles-mêmes portent atteinte aux droits de cette personne au regard de la Convention, en particulier au droit à la liberté garanti par l’article 5 § 1. En conséquence, les autorités de l’Etat ne pouvaient pas, dans le cas d’espèce, invoquer leurs obligations positives au regard de la Convention pour justifier la privation de liberté de l’intéressé, qui ne relevait d’aucun des motifs admissibles de privation de liberté énumérés à l’article 5 § 1. Cette disposition expose tous les motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté dans l’intérêt public, y compris la protection du public contre le crime.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 7 § 1 : eu égard à ses conclusions dans l’affaire M. c. Allemagne, la Cour estime que la détention de sûreté doit être qualifiée de peine au sens de l’article 7 § 1. La prolongation de la durée maximale de la détention de sûreté à la suite d’une modification de la législation en 1998 (de dix ans à une durée indéterminée) s’analyse en une peine plus lourde, qui a été imposée de manière rétroactive au requérant. En ce qui concerne l’obligation positive de l’Etat de protéger des victimes potentielles de traitements inhumains ou dégradants que pourrait leur infliger le requérant, les conclusions de la Cour sur le terrain de l’article 5 s’appliquent à plus forte raison à l’interdiction de peines infligées de manière rétroactive faite par l’article 7 § 1, lequel n’autorise aucune dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 : 27 467 EUR pour préjudice moral.
(Voir également, en ce qui concerne une détention de sûreté non imposée par la juridiction de jugement, Haidn c. Allemagne, no 6587/04, 13 janvier 2011, Note d’information no 137)
* M. c. Allemagne, no 19359/04, 17 décembre 2009, Note d’information no 125.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy