COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 17245/90
Jan Dario Jenkins
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 mai 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17245/90 introduite le
25 juillet 1990 contre l'Italie et enregistrée le 1er octobre 1990.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et résidant
à Rome. Il est représenté devant la Commission par Me Maurizio de
Stefano, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui concerne la longueur d'une procédure civile,
a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
12 janvier 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 2 décembre 1987, le requérant assigna son employeur, la
société T., devant le juge d'instance du tribunal de Rome afin
d'obtenir l'annulation du licenciement, selon lui, abusif dont il a
fait l'objet, sa réintégration dans ses fonctions et la réparation des
dommages subis.
7. Le dispositif de la décision du juge d'instance, qui rejetait les
prétentions du requérant, fut lu le 13 avril 1988 et la motivation fut
déposée au greffe le 21 juin 1988.
8. Le 13 avril 1989, le requérant interjeta appel devant le tribunal
de Rome. Par décret du 18 avril 1989 fut fixée au 28 avril 1992
l'audience devant la chambre compétente. Le 20 juin 1991, le requérant
demanda que la date de l'audience fut avancée, ce qui lui fut refusé
le 4 juillet 1991.
L'audience du 28 avril 1992 fut renvoyée au 13 octobre 1992 pour
permettre la jonction de cette procédure à une procédure similaire
intentée par une employée de la même société.
9. Le dispositif du jugement d'appel du tribunal de Rome fut lu à
l'audience du 13 octobre 1992 : ce dernier condamnait la société T. à
réintégrer le requérant et l'autre employée et à réparer les dommages
qu'ils avaient subis. La motivation dudit jugement fut déposée au
greffe le 11 janvier 1993 et notifiée au requérant le 24 mars 1993. Le
jugement étant provisoirement exécutoire, le requérant fut réintégré
et dédommagé.
10. Le 24 juin 1993, la société T. se pourvut en cassation. Le
requérant notifia son mémoire en défense le 26 juillet 1993. La
procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause en appel et en cassation n'aurait pas été entendue dans
un délai raisonnable par les cours d'appel et de cassation.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question est l'annulation du
licenciement, selon lui, abusif dont il a fait l'objet, sa
réintégration dans ses fonctions et la réparation des dommages subis.
Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. Le requérant ne se plaint pas de la durée de la procédure de
première instance mais de la durée des procédures d'appel et de
cassation. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
13 avril 1989, lorsque le requérant interjeta appel, et est à ce jour
encore pendante, est de plus de cinq ans et un mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement du requérant qui n'aurait pas demandé que la date
d'audience soit avancée, par la surcharge du rôle et le manque
d'effectifs du tribunal de Rome.
18. La Commission relève que le requérant a transmis au secrétariat
des documents attestant qu'il a bien demandé que la date d'audience
soit avancée.
La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat du 18 avril 1989 (date du décret) au 28 avril 1992 (date prévue
pour l'audience) soit environ trois ans ; du 28 avril 1992 au
13 octobre 1992 (date à laquelle l'audience s'est effectivement tenue),
soit environ six mois ; du 24 juin 1993 (date du pourvoi en cassation)
à ce jour, soit un peu plus de dix mois. La Commission constate que sur
les cinq ans et un mois de procédure litigieuse, trois années et demie
ont été nécessaires pour qu'eût lieu la première audience devant la
Cour d'appel. Pendant ces trois ans et demi, la procédure d'appel resta
en sommeil et il ne ressort pas du dossier que des mesures
d'instruction aient été prises (voir notamment, mutatis mutandis, Cour
eur. D. H., arrêt Nibbio du 26 février 1992, p. 10, par. 18).
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du
tribunal de Rome et le manque d'effectifs dudit tribunal ne constituent
pas une telle explication.
La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail, l'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour Eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p.40, par. 17).
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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