Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les rapports de la Commission européenne des Droits de l'Homme
établis conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au
sujet des requêtes introduites par MM. Noël Jenkinson,
George Chesterton et Michael Ahern contre le Royaume-Uni (nos. 7542/76,
8116/77, 10165/82);
Considérant que le 27 septembre 1985 la Commission a transmis lesdits
rapports au Comité des Ministres et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que les affaires aient été déférées à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans leurs requêtes introduites entre le
26 novembre 1973 et le 21 mai 1981, les requérants se sont tous
plaints de la censure de leur correspondance pratiquée par les
autorités pénitentiaires britanniques, et ont allégué des violations
de l'article 8 (art. 8) de la convention, M. Jenkinson s'étant aussi
plaint d'un déni de l'accès aux tribunaux contraire à l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention, et M. Ahern du refus des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans le procès
pénal, contraire à l'article 6, paragraphe 3.b (art. 6-3-b), de la
convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré les requêtes
recevables le 4 mars 1985, dans ses rapports adoptés le 13 mai 1985, a
exprimé l'avis à l'unanimité qu'il y avait eu des violations de
l'article 8 (art. 8) de la convention dans chaque affaire, qu'il y
avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
convention dans le cas de M. Jenkinson, mais aucune violation de
l'article 6 (art. 6) dans celui de M. Ahern;
Faisant sien l'avis émis par la Commission en vertu de l'article 31,
paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission en vertu de
l'article 31, paragraphe 3 (art. 31-3), de la convention;
Considérant que pendant l'examen de ces affaires le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement du Royaume-Uni que
celui-ci acceptait les avis de la Commission exprimés dans ses
rapports ainsi que les propositions faites en vertu de l'article 31,
paragraphe 3 (art. 31-3), de la convention;
Considérant que la Commission a déclaré que le fond de ces requêtes
est similaire à l'affaire type "Silver et autres" et que dans sa
Résolution DH (85) 15 relative à l'affaire "Silver et autres" le
Comité a été informé par le Gouvernement du Royaume-Uni des mesures
prises à la suite de l'arrêt de la Cour, informations qui ont été
résumées dans l'annexe à la résolution;
Prenant note avec satisfaction que le Gouvernement du Royaume-Uni a
payé aux trois requérants les sommes proposées par la Commission;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
a. Décide:
i. que dans les présentes affaires il y a eu violation de
l'article 8 (art. 8) de la convention;
ii. qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
dans le cas de M. Jenkinson;
iii. qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 6 (art. 6) dans le
cas de M. Ahern;
b. Décide qu'aucune autre action ne s'impose dans ces affaires.