Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
convention");
Vu le rapport que la Commission européenne des Droits de l'Homme a
établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet
de la requête introduite par Heinz Jentzsch, ressortissant allemand,
contre la République Fédérale d'Allemagne (n° 2604/65);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 30 novembre 1970 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1er (art. 32-1), de la convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour par application de
l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête, introduite le 9 septembre 1965, Heinz
Jentzsch se plaint de violations alléguées de l'article 5,
paragraphe 3 (art. 5-3), qui seraient survenues au cours de sa
détention préventive qu'il a subie pendant les procédures engagées
contre lui en République Fédérale d'Allemagne;
Considérant que la Commission a déclaré le 19 décembre 1967 la requête
recevable, pour ce qui est de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de
la convention qui garantit à toute personne arrêtée le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure;
Considérant que la Commission, au cours de l'examen de l'affaire,
s'est penchée sur la question de savoir:
(a) si la poursuite des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité soulève, en ce qui concerne l'arrestation et la détention,
des problèmes particuliers dont il conviendrait de tenir compte dans
l'affaire;
(b) quelle est la durée de détention visée par l'exigence d'un
"délai raisonnable" à l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la
convention;
(c) si la période de détention préventive du requérant excédait ce
"délai raisonnable", indépendamment de toutes autres circonstances
dans cette affaire;
(d) si les raisons données par les tribunaux allemands pour
justifier le maintien en détention du requérant étaient pertinentes,
suffisantes et compatibles avec la convention;
(e) si les instances judiciaires ont examiné l'affaire d'une
manière qui a prolongé sans nécessité la détention du requérant;
(f) si la conduite du requérant a contribué à retarder
l'instruction et le procès;
Considérant que, dans son rapport, la Commission a conclu que le
requérant n'est pas exclu du bénéfice de la protection de l'article 5
(art. 5) de la convention du fait qu'il a été accusé et déclaré
coupable d'assassinats qui comptent parmi les crimes de guerre et les
crimes contre l'humanité, et qu'il s'ensuit que l'article 5,
paragraphe 3 (art. 5-3), est applicable en l'espèce et que les aspects
particuliers de l'affaire ne pouvaient être pris en considération par
la Commission qu'en ce qui concerne la question de savoir si la durée
de la détention préventive du requérant était "raisonnable" au sens de
cette disposition;
Considérant que la Commission a exprimé l'avis suivant:
(i) par neuf voix contre quatre, que dans les circonstances de
l'affaire, la disposition de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3),
concernant un "délai raisonnable" ne s'applique pas à la détention du
requérant pendant la période d'appel;
(ii) par dix voix contre trois, que la question de savoir si la
durée de la détention du requérant était "raisonnable" au sens de
l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), ne peut pas être tranchée
uniquement en fonction de la seule période de détention, mais aussi à
la lumière d'autres éléments de l'affaire;
(iii) qu'en l'espèce, l'existence d'un danger de fuite était
présumée à juste titre par les tribunaux allemands en raison du genre
de crimes dont le prévenu était accusé et de la condamnation à vie à
laquelle il pouvait s'attendre s'il était reconnu coupable; et qu'en
conséquence, le motif pris en considération pour le maintien en
détention du requérant, c'est-à-dire le danger de fuite, était un
motif pertinent et suffisant en vertu de l'article 5, paragraphe 3
(art. 5-3), de la convention;
(iv) par huit voix contre cinq, que la période de détention
préventive du requérant, si regrettable que fût sa longueur, ne
constitue pas, eu égard aux circonstances particulières de cette
affaire, une violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la
convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément aux
prescriptions de l'article 31, paragraphe 1er (art. 31-1), de la
convention;
Procédant au vote conformément aux prescriptions de l'article 32,
paragraphe 1er (art. 32-1) de la convention,
Décide que, dans cette affaire, il n'y a pas eu violation de la
Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.