SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26532/95
présentée par Maria Teresa de JESUS SILVA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 janvier 1995 par Maria Teresa de
JESUS SILVA contre le Portugal et enregistrée le 16 février 1995 sous
le N° de dossier 26532/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
8 avril 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 4 juin 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1943 et
résidant à Albufeira (Portugal).
Elle est représentée devant la Commission par Maître José Lebre
de Freitas, avocat au barreau de Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
d'Albufeira.
L'objet de l'action intentée par la requérante est une demande
en dommages et intérêts pour les préjudices résultant de l'inexécution
d'un contrat.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 18 mars 1985, la requérante déposa sa requête introductive
d'instance.
Le 24 janvier 1989, le dossier fut transmis au tribunal de grande
instance (tribunal de círculo) de Portimão, pour des raisons de
compétence et faisant suite à la loi n° 38/87 du 23 décembre 1987
instituant des tribunaux de grande instance.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
grande instance de Portimão.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 mars 1985 et est à ce jour
encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de onze ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement admet que la procédure a dépassé le "délai raisonnable".
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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