SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24104/94
présentée par J.F.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 octobre 1992 par J.F. contre la
France et enregistrée le 9 mai 1994 sous le N° de dossier 24104/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
La requérante est une ressortissante française née le
28 octobre 1922 à Casablanca et résidant à Mougins. Elle exerce la
profession de notaire et devant la Commission est représentée par son
époux, G.F.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent être résumés comme suit:
La requérante est l'associée majoritaire d'une société civile
professionnelle de notaires (SCP) sise à Mougins. Son associé est
Maître S.
1. La procédure administrative
Par arrêté ministériel du 17 mars 1986, l'office notarial de la
requérante fut transféré à Mougins. Cette décision fit objet d'un
recours devant la juridiction administrative par le conseil régional
des notaires. Le recours n'étant pas suspensif, la requérante continua
son activité de notaire à Mougins.
Débouté par jugement du 15 mars 1991 du tribunal administratif
de Nice, le conseil régional des notaires fit appel devant le Conseil
d'Etat. Le 25 mars 1994 le Conseil d'Etat rejeta la requête en
annulation de l'arrêté ministériel.
2. La procédure disciplinaire
A la suite d'investigations sur la comptabilité de l'office
notarial effectuées le 17 mai 1989 par le conseil régional des
notaires, le procureur de la République de Grasse demanda le
22 mai 1989 à ce dernier de donner son avis sur la suspension
provisoire de la requérante et de son associé, Maître S.
Le 12 juin 1989, la requérante et son associé furent convoqués
devant le conseil régional des notaires et le 13 juin 1989, le
procureur de la République adressa au tribunal de grande instance de
Grasse une demande en référé visant à la suspension provisoire des deux
notaires.
Réuni le 14 juin 1989, le conseil régional des notaires refusa
à la requérante et à son associé l'assistance d'un avocat et un délai
pour prendre connaissance du rapport d'inspection fourni au procureur
de la République et prononça son avis favorable à la suspension
provisoire.
Le 22 juin 1989, le juge des référés prononça une ordonnance de
suspension provisoire d'un mois de la requérante et de son associé.
A la suite d'une inspection complémentaire effectuée le
6 juillet 1989 par le président de la chambre départementale des
notaires, les deux notaires furent entendus le 13 juillet et le
17 juillet 1989 par le président de la chambre. Le 18 juillet, la
requérante seule fut assignée à comparaître devant le tribunal de
grande instance de Grasse statuant en matière disciplinaire.
A la suite de cette assignation, le procureur de la République
décida de maintenir la suspension provisoire de la requérante.
Par jugement du 5 décembre 1989, le tribunal de grande instance
de Grasse prononça la peine disciplinaire de rappel à l'ordre de la
requérante, et le 2 juillet 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
confirma ce jugement.
Le 22 octobre 1990, le procureur de la République notifia à la
requérante la cessation de la suspension provisoire de ses fonctions.
3. La procédure en désignation d'expert
Le 3 décembre 1990, la requérante adressa au tribunal de grande
instance de Grasse une requête aux fins d'obtenir la désignation d'un
expert-comptable, dont l'expertise était nécessaire, selon elle, pour
obtenir la révision de l'arrêt du 2 juillet 1990.
Le 20 décembre 1990, le tribunal de grande instance débouta la
requérante de sa demande, et le 31 mars 1992, la cour d'appel
d'Aix-en-Provence confirma cette décision en retenant que:
"... la demande de Maître F. ne vise pas à l'établissement
ou à la conservation d'une preuve dont pourrait dépendre la
solution d'un litige, mais qu'elle tend en réalité à
obtenir l'instauration d'une mesure exploratoire déstinée
à évaluer l'opportunité d'un éventuel recours en révision
par un nouvel examen d'éléments déjà discutés à l'occasion
du litige précédent."
Le pourvoi en cassation de la requérante fut rejeté le 1er
décembre 1993 par la Cour de cassation au motif que la cour d'appel
avait légalement motivé sa décision.
4. Autres procédures
Par ordonnance de référé du 24 décembre 1991, le tribunal de
grande instance de Grasse débouta la requérante de sa demande
d'assignation à jour fixe de son associé devant le tribunal et,
constatant la mésentente totale entre les deux associés, les renvoya
à mieux se pourvoir en vue d'obtenir la dissolution judiciaire de leur
société civile professionnelle.
Par décision du tribunal de police de Cannes du 15 janvier 1993,
Maître S. fut condamné pour coups et blessures volontaires sur la
personne de la requérante.
Par jugement du 31 mars 1992, le tribunal correctionnel de Grasse
relaxa la requérante, prévenue d'abus de confiance, des fins de la
poursuite, dans laquelle son associé s'était constitué partie civile.
Ce jugement fut confirmé le 26 janvier 1994 par arrêt de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence.
Le 5 avril 1994, le tribunal de grande instance de Grasse débouta
Maître S. de sa demande en réalisation forcée d'une promesse de cession
des parts consentie par la requérante le 9 juillet 1986.
GRIEFS
1. La requérante considère que les organismes qui l'ont entendue
n'étaient pas indépendants et impartiaux au sens de l'article 6 par. 1
de la Convention. Elle se plaint également de ce que, devant le conseil
régional des notaires et la chambre départementale des notaires, elle
n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence, n'a pas disposé du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, n'a
pu ni faire interroger des témoins à charge ni bénéficier de
l'assistance d'un défenseur. Elle invoque l'article 6 par. 2 et par.
3 b), c) et d) de la Convention.
2. Elle estime que, dans la procédure en désignation d'un expert,
elle n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence et invoque
l'article 6 par. 2 de la Convention.
3. Elle se plaint de ce que les autorités soient restées inactives
et n'aient pas agi pour imposer à son associé "le respect de la
réglementation et de la déontologie notariales", ce qui l'empêcherait
de reprendre son activité. Elle cite l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. La requérante estime que le conseil régional des notaires et la
chambre départementale des notaires n'étaient pas indépendants et
impartiaux. Elle se plaint également de ce que, devant ces organes,
elle n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence, n'a pas disposé
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,
n'a pu ni faire interroger des témoins à charge ni bénéficier de
l'assistance d'un défenseur.
Elle invoque l'article 6 par. 1, 2, 3 b), c) et d)
(art. 6-1, 6-2, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention.
La Commission observe que la procédure dont se plaint la
requérante a pris fin par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
du 2 juillet 1990, soit plus de six mois avant la date de
l'introduction de la requête.
Il s'ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés
en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante considère que la présomption d'innocence n'a pas
été respectée dans la procédure relative à la désignation d'un expert
et invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
La Commission rappelle que seule une personne accusée dans le
cadre d'une procédure pénale bénéficie de la présomption d'innocence
prévue par l'article 6 par. 2 (art. 6-2). Or, en l'espèce, la
requérante ne faisait pas l'objet d'une accusation en matière pénale.
A supposer même que la requérante entende se plaindre en
substance du caractère inéquitable de la procédure en désignation d'un
expert, la Commission relève que ladite procédure tendait à obtenir en
référé la nomination d'un expert en vue d'un recours en révision. Elle
rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est applicable ni
à une procédure de caractère conservatoire tendant à une ordonnance de
référé (N° 12446/86, déc. 5.5.88, D.R. 56 p. 229), ni en tout état de
cause à la procédure d'examen d'une demande tendant à la révision d'un
procès civil (cf. notamment N° 7761/77, déc. 8.5.78, D.R. 14 p. 171).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin, en citant l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, de ce que la passivité des autorités
aurait eu pour résultat de l'empêcher de reprendre son activité.
La Commission observe que, depuis la suspension disciplinaire du
22 juin 1989 et bien que cette suspension ait été levée, de nombreux
litiges ont opposé la requérante à son associé et, ainsi que les
juridictions françaises l'ont remarqué, ces litiges ont révélé une
impossibilité de coopération et de cohabitation entre eux. La
Commission note à cet égard que, par ordonnance de référé du
24 décembre 1991, le tribunal de grande instance de Grasse a constaté
la mésentente totale entre les associés et les a renvoyés à mieux se
pourvoir en vue d'obtenir la dissolution judiciaire de leur société
civile professionnelle.
La Commission estime, dans ces circonstances, que les difficultés
recontrées par la requérante ne sont pas imputables à une carence des
autorités, mais plutôt à l'impossibilité de cohabitation entre elle et
son associé et considère que la requérante n'a pas démontré en quoi
l'Etat défendeur serait responsable des difficultés qu'elle rencontre
à exercer sa profession.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la
Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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