Publié le 6 mars 2023
TROISIÈME SECTION
Requête no 2633/23
J.G.
contre la Suisse
introduite le 9 janvier 2023
communiquée le 16 février 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne un ressortissant afghan, né en 2002 ou 2003, ayant obtenu la protection internationale en Grèce en août 2019. Dès l’obtention de la protection internationale, le requérant, encore mineur, aurait dû quitter le logement mis à sa disposition. Il aurait vécu dans la rue et n’aurait bénéficié d’aucun soutien des autorités grecques, l’obligeant à mendier pour boire et manger. Il aurait subi des violences, lesquelles n’auraient pas été prises en charge par les autorités grecques. Le requérant arriva en Suisse en septembre 2020, où il demanda l’asile. Par décision du 5 mai 2021, le Secrétariat d’État aux migrations n’entra pas en matière sur la demande d’asile et prononça son renvoi vers la Grèce, en raison du statut de réfugié obtenu en Grèce. Par arrêt du 6 septembre 2022, le Tribunal administratif fédéral confirma cette décision.
Le requérant soutient que son renvoi en Grèce, pays où il aurait vécu des évènements traumatisants à l’origine de ses problèmes psychiques et de son risque suicidaire et où il n’aurait vraisemblablement pas accès à un hébergement, aux soins médicaux, au travail ou à des aides, constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.
Le 20 janvier 2023, l’article 39 du règlement de la Cour fut appliqué à l’égard du requérant.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis, le requérant s’expose-t-il à un risque réel d’être soumis à des traitements prohibés par l’article 3 en cas de renvoi vers la Grèce ?
2. Avant de prononcer le renvoi du requérant, les autorités suisses ont‑elles dûment examiné le grief du requérant selon lequel il s’exposerait au risque d’être soumis à des traitements prohibés par l’article 3 en cas de renvoi vers la Grèce ?