SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12348/86
présentée par J.G.
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mai 1986 par J.G.
contre la Belgique et enregistrée le 25 août 1986 sous le No de
dossier 12348/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, actuellement sans profession, de nationalité
belge, est né à Liège le 26 octobre 1928 et est domicilié à Liège.
Admis dans la carrière de chancellerie le 1er mars 1971, il y
occupa un poste en qualité d'agent de la cinquième classe administrative
jusqu'au 1er juin 1981.
Affecté successivement dans divers pays d'Afrique, d'Amérique
et d'Asie et, finalement en Angola, le requérant quitta Louanda
pour revenir en congé et fut arrêté le 12 novembre 1976 par la police
alors qu'il séjournait sur l'île de Rhodes. Il fut poursuivi du chef de
séduction de mineurs.
Le 7 décembre 1976, le Ministre des Affaires étrangères, sur
proposition du secrétaire général du département, suspendit le
requérant dans l'intérêt du service à partir du 19 novembre 1976.
Le 4 octobre 1977, le tribunal de Rhodes condamna le requérant
à 34 mois d'emprisonnement pour séduction de mineurs. Libéré par
anticipation, il fut expulsé de Grèce le 5 juin 1978. Son pourvoi fut
rejeté par l'"Aréopagos" le 2 février 1979.
Suite au rejet du pourvoi en cassation, l'administration belge
engagea des poursuites disciplinaires contre le requérant sur base
notamment de l'article 8 par. 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937
fixant le statut des agents de l'Etat qui dispose que ceux-ci doivent
"dans le service comme dans le privé éviter tout ce qui pourrait
porter atteinte à la conscience du public ou compromettre l'honneur ou
la dignité de leur fonction."
En date du 22 mars 1979, la lettre suivante lui fut adressée
par le secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères.
"L'article 79 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant
le statut des agents de l'Etat dispose qu'aucune peine
disciplinaire ne peut être proposée à l'autorité compétente
sans que l'intéressé ait été, au préalable, entendu ou
interpellé.
Aussi, me référant à ma lettre du 31 janvier 1978, je vous
saurais gré de me faire connaître votre point de vue au
sujet de ce qui suit.
Arrêté en novembre 1976 en Grèce sous l'inculpation de
séduction de mineurs, un jugement du 4 octobre 1977, coulé
en force de chose jugée, vous a condamné à 34 mois de
détention.
A l'époque, la nouvelle de cette condamnation a été
publiée par des journaux belges.
Il en résulte que votre conduite a été en contradiction
flagrante avec l'article 8 de l'arrêté royal du
2 octobre 1937 qui prévoit que les agents doivent, dans
le service comme dans la vie privée, éviter tout ce qui
pourrait porter atteinte à la confiance du public ou
compromettre l'honneur ou la dignité de leurs fonctions.
Je considère votre comportement en l'occurrence d'autant
plus répréhensible que ce n'est pas la première fois que
vous êtes impliqué dans une affaire de moeurs depuis que
vous êtes au service du département : alors que
les autorités brésiliennes s'étaient contentées en 1970
d'exiger votre départ immédiat du territoire, le tribunal
correctionnel de Marseille vous condamna en 1973 à une
peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à
5.000 FF d'amende, ce qui vous valut d'ailleurs une
suspension disciplinaire d'une durée de 6 mois.
Faut-il encore vous rappeler que devant la Commission
disciplinaire, vous aviez donné l'assurance que de
pareils faits ne se reproduiraient plus, s'il plaisait à
la Commission de recommander au Ministre des Affaires
étrangères que vous ne soyiez pas frappé des peines les
plus sévères, à savoir, la démission d'office ou la
révocation.
Il vous est loisible de me communiquer par écrit votre
point de vue sur ce qui précède et cela avant le
9 avril 1979.
<....>".
Le 23 janvier 1980, la commission disciplinaire du Ministère
des Affaires étrangères proposa à l'unanimité de démettre d'office le
requérant de ses fonctions. Le 4 mai 1981, la chambre des recours
départementale, saisie par le requérant, émit un avis identique.
Néanmoins, à l'encontre de la commission disciplinaire qui avait
acquis la conviction de la culpabilité du requérant sur base du
jugement du 4 octobre 1977, la chambre de recours estima devoir
émettre son avis sans avoir égard ni au jugement rendu à Rhodes le 4
octobre 1977, ni aux pièces de la procédure hellénique ayant précédé
cette condamnation, ni, à plus forte raison, à la publicité donnée à
cette affaire par certains articles de presse et se fonda dès lors
uniquement sur les déclarations et écrits du requérant se situant en
dehors de ses auditions par les autorités étrangères.
Par un arrêté du 18 mai 1981, le Ministre des Affaires
étrangères infligea au requérant la peine de la démission d'office à
la date du 1er juin 1981. Cette décision était motivée comme suit :
"Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des
agents de l'Etat, tel que modifié ultérieurement, et
notamment les articles 8, alinéa 2, 79 et 81 à 95 ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut
des agents du ministère des Affaires étrangères et du commerce
extérieur, tel que modifié ultérieurement, et notamment les
articles 32 à 35, 39 et 52 par. 1er ;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension
des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, notamment
l'article 6 ;
Vu la proposition motivée de la commission disciplinaire
faite en sa séance du 23 janvier 1980, visant à faire
appliquer à M. J. GRAFE, agent de la cinquième classe
administrative de la carrière de chancellerie, la peine de
la démission d'office ;
Vu l'avis motivé de la chambre de recours rendu le 4 mai
1981, confirmant la proposition émise par la commission
disciplinaire ;
Considérant que M. J. GRAFE, lors d'un séjour en Grèce en
novembre 1976, a eu, avec des garçons mineurs d'âge des
fréquentations à caractère nettement répréhensible en ce
que ces relations suivies l'ont amené à commettre des
faits de moeurs ;
Considérant que ce comportement a compromis gravement
l'honneur et la dignité de ses fonctions ;
Considérant que ce comportement constitue la récidive de
faits antérieurs de même nature ;
Considérant que certains de ces faits ont déjà valu à
M. J. GRAFE, le 17 janvier 1974, la peine de la suspension
disciplinaire de six mois,
ARRETE
Article unique
La peine de la démission d'office est infligée à M. J.
GRAFE, agent de la cinquième classe administrative de la
carrière de chancellerie, à la date du 1er juin 1981".
Le 17 juillet 1981, le requérant introduisit devant le Conseil
d'Etat une requête en annulation de l'arrêté pris le 18 mai 1981 par
le Ministre des Affaires étrangères. Dans sa requête, le requérant
fit valoir de nombreux moyens déduits principalement du défaut
d'objectivité et d'impartialité des organes étant intervenus dans la
procédure disciplinaire, de l'excès de pouvoir, de la violation des
droits de la défense ainsi que du défaut de motivation.
Par arrêt du 8 janvier 1986, notifié le 5 février 1986, le
Conseil d'Etat rejeta la requête en annulation. Dans son arrêt, le
Conseil d'Etat considéra notamment que l'impartialité et l'objectivité
du Ministre des Affaires étrangères ne pouvait être mise en doute du
fait qu'il avait pris sa décision sur base de deux avis concordants
des chambres disciplinaires et qu'il n'existait aucun principe
exigeant que les requérants, après avoir été entendus par les deux
chambres, soient en outre entendus par le Ministre. Le Conseil d'Etat
rejeta également le moyen relatif à la composition des chambres
disciplinaires et celui déduit de l'absence d'objectivité et
d'impartialité du secrétaire général.
Sur le moyen déduit de la violation des droits de la défense,
plus particulièrement du respect du caractère confidentiel de la
correspondance et des notes échangées entre une personne et ses
avocats, le Conseil d'Etat considéra que les deux notes que le requérant
avait transmises à M. M., membre de l'Ambassade de Belgique à Athènes,
pour que ce dernier les transmette aux avocats du requérant, pouvaient
figurer au dossier. En effet si ces notes étaient, en principe,
confidentielles, elles avaient perdu ce caractère, à défaut de
précision contraire, dès le moment où le requérant les avait
transmises sans réserve à M. M. ajoutant même, à l'intention de ce
dernier, dans une lettre du 21 février 1977, à laquelle était annexée
la seconde note, qu'il lui serait reconnaissant de bien vouloir
demander à l'ambassade de transmettre ladite lettre et son annexe au
secrétaire général du département.
Sur les moyens déduits de l'insuffisance, de l'ambiguïté et
de la contradiction des motifs du fait notamment que le Ministre
n'avait pas vérifié la légalité et la régularité de la procédure
grecque et ne s'était pas prononcé sur la minorité des jeunes gens, le
Conseil d'Etat estima que le Ministre n'avait pas à examiner la
légalité et la régularité d'une procédure invoquée surabondamment par
la commission disciplinaire dans la proposition de peine et écartée
par la chambre de recours et que le Ministre n'était pas tenu de se
prononcer sur la minorité des compagnons de jeu du requérant, au sens
pénal ou civil du terme, dès lors qu'il estimait que leur jeunesse,
non contestée par le requérant, était un élément établissant, dans les
circonstances de la cause, un manquement grave à l'honneur et à la
dignité au sens de l'article 8, 2e alinéa du statut des agents de
l'Etat.
Le Conseil d'Etat estima également qu'il n'y avait aucune
contradiction entre les écrits du requérants et les conclusions qu'en
avait tirées la chambre de recours, plus particulièrement que si le
requérant, après avoir admis dans ses écrits qu'il avait pu se livrer
à certains "gestes incontrôlés qui ont pu être mal interprétés" et
après avoir décrit certaines scènes scabreuses, affirmait "qu'il n'y a
pas eu de réel acte sexuel mais au plus des jeux érotiques ou de
plaisanteries d'adolescents très avertis", la chambre de recours
pouvait, néanmoins, sans dénaturer ces faits reconnus, estimer "que le
requérant (avait) gravement compromis la dignité de ses fonctions".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la procédure au terme
de laquelle il a été démis de ses fonctions. Il se plaint que sa
cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial
compte tenu des irrégularités dans la composition des chambres de
discipline. Il allègue également que sa cause n'a pas été entendue
équitablement, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, compte
tenu notamment de :
- la non contradiction du débat devant le Ministre
- le non versement au dossier des pièces pertinentes
- l'utilisation à l'encontre du requérant de certains de ses
écrits destinés à ses avocats
- les irrégularités et manipulations du dossier
- un memorandum partiel et non objectif
- la non contradiction des débats devant la commission
disciplinaire
- le rappel non objectif du rapporteur devant la chambre de
recours
- le non examen de témoignages à décharge
- la non prise en considération de l'état neuropsychiatrique
du requérant
- le recours à des citations faites hors de leur contexte
de manière tronquée et altérée
- la prise en considération de prétendus antécédents non
établis.
Invoquant par ailleurs les par. 2 et 3 d) de l'article 6 de la
Convention, le requérant se plaint de la violation de la présomption
d'innocence ainsi que de la non interrogation des témoins à décharge.
2. Le requérant se plaint également de l'attitude de l'Etat belge
pendant la procédure qui s'est déroulée en Grèce et plus
particulièrement du fait que l'Etat a porté atteinte à ses droits de
défense en refusant de lui délivrer les attestations qu'il avait
demandées ainsi qu'à son droit à bénéficier sans restriction de
l'assistance de l'avocat de son choix devant la justice grecque. Il
invoque l'article 6 par. 1 et 3 c), d), et e) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également que la sanction par l'Etat
belge d'actes homosexuels pratiqués en privé par le requérant avec des
personnes consentantes, sans qu'il importe que ces personnes soient
majeures de 21 ans d'âge, constitue une ingérence dans la vie privée du
requérant non prévue par la loi et pour un motif de défense de
l'honneur et de la dignité des fonctions qui n'est pas prévue au par.
2 de l'article 8 de la Convention comme pouvant justifier l'ingérence.
A cet égard, il invoque l'article 8 ainsi que l'article 14 au motif
que les ingérences dans sa vie privée ne trouvent leur justification
que dans le caractère homosexuel des faits incriminés ou dans la
situation particulière de fonctionnaire du requérant.
4. Dans un écrit intitulé "mémoire récapitulatif" présenté le 14
décembre 1988, le requérant se plaint encore que la Belgique en
sanctionnant les faits de moeurs lui reprochés, accusation en matière
pénale au sens de la Convention, faits qui au moment où ils ont été
prétendument commis ne constituaient pas une infraction d'après le
droit belge ou international, a violé le droit garanti par l'article 7
par. 1 de la Convention.
5. Le requérant se plaint également que le versement par
l'administration au dossier disciplinaire de plusieurs de ses écrits
destinés à ses avocats grecs, en particulier de deux notes
personnelles, et l'utilisation de ces documents dans la procédure
poursuivie en Belgique viole le respect dû à sa correspondance. Il
invoque l'article 8 de la Convention tant pris isolément que lu en
combinaison avec l'article 14 de la Convention. A ce dernier égard,
il se plaint d'une discrimination fondée sur sa situation de
fonctionnaire.
6. Le requérant se plaint que les chambres de discipline et le
Conseil d'Etat en citant ses écrits, hors de leur contexte et de
manière tronquée et altérée, ont porté atteinte à l'intégrité desdits
écrits, propriété intellectuelle du requérant dont le respect lui est
garanti par l'article 1er du Protocole additionnel.
7. Invoquant enfin l'article 13 de la Convention, le requérant
allègue que l'impossibilité d'attaquer devant une autre instance
nationale l'arrêt du Conseil d'Etat l'a privé de toute voie de recours
interne contre les atteintes portées par le Conseil d'Etat à ses
droits reconnus aux articles 7, 8, 13 et 14 de la Convention ainsi
qu'à l'article 1er du Protocole additionnel.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la procédure au terme de laquelle il
a été démis de ses fonctions. Il se plaint que sa cause n'a pas été
entendue par une instance indépendante et impartiale compte tenu des
irrégularités dans la composition des chambres de discipline. Il
allègue également que sa cause n'a pas été entendue équitablement et,
à cet égard, se plaint notamment de la non-contradiction du débat, du
fait que le dossier a subi de nombreuses manipulations et que certains
de ces écrits ont été cités hors de leur contexte et de manière
tronquée et altérée. Il se plaint aussi d'une violation de la
présomption d'innocence et de la non interrogation de témoins à
décharge. A l'appui de ces griefs, il invoque l'article 6 par. 1, 2
et 3 d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-d) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention stipule que : "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant, impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)." Les paragraphes 2 et 3 garantissent des droits
spécifiques à quiconque est accusé d'une infraction.
La question se pose de savoir si la procédure litigieuse
portait sur la détermination de droits et obligations de caractère
civil du requérant ou concernait une accusation pénale portée contre
le requérant.
En premier lieu, la Commission rappelle sa jurisprudence
constante selon laquelle les contestations portant sur l'accès à la
fonction publique et le licenciement des fonctionnaires n'emporte
pas détermination des droits et obligations de caractère civil (voir
notamment N° 8686/79, déc. 8.1.80, D.R. 21 p. 208 ; N° 9208/80, déc.
10.7.81, D.R. 26 p. 262). En conséquence, la Commission est d'avis
que la procédure en cause au terme de laquelle le requérant a été démis
des fonctions qu'il occupait au ministère des Affaires étrangères
n'avait pas pour objet des droits et obligations de caractère civil au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Par ailleurs, l'accusation portée contre le requérant avait un
caractère exclusivement disciplinaire et, dans les circonstances de
l'espèce, la sanction de la démission de justice, non privative de
liberté, n'était pas une peine ressortissant au domaine pénal.
Certes, le requérant a été condamné pénalement à propos du même
ensemble de faits mais cette condamnation a fait l'objet d'une
procédure totalement distincte devant les juridictions grecques.
Il s'ensuit que la procédure en question n'emportait décision
ni sur un droit ou obligation de caractère civil ni sur une accusation
pénale et que, dès lors, les garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) ne lui
étaient pas applicables.
En conséquence, cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de l'attitude de l'Etat belge
pendant la procédure en Grèce. Il allègue qu'en raison des
interventions de l'Etat belge, il a été porté atteinte à ses droits de
la défense et s'est vu privé de l'assistance d'un avocat de son choix
devant les instances grecques. A cet égard, il invoque l'article 6
par. 1 et 3 par. c), d) et e) (art. 6-1, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention.
Toutefois, la Commission constate que la requête est dirigée
contre la Belgique et non contre la Grèce et qu'il s'agit d'une
prétendue intervention ayant déployé ses effets dans le cadre de la
procédure grecque.
Il s'ensuit que le grief est incompatible ratione personae
avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Invoquant l'article 8 (art. 8) tant pris isolément que lu en
combinaison avec l'article 14 (art. 14) de la Convention, le requérant se
plaint que la mesure disciplinaire qui lui a été infligée pour faits de moeurs
commis avec des garçons, dont la minorité d'âge n'a pas été établie par les
autorités belges, a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée.
L'article 8 (art. 8) de la Convention est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique
du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
a) Se référant à la jurisprudence des organes de la Convention
(cf. notamment Cour Eur. D.H., arrêt Dudgeon du 22 octobre 1981, série
A n° 45, p. 18 et ss., par. 40 et ss.), la Commission est d'avis, à
supposer qu'il y a eu épuisement des voies de recours internes, que la
sanction disciplinaire infligée au requérant par les conséquences
qu'elle a entraînées peut être considérée comme une ingérence dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée du requérant.
La question se pose dès lors de savoir si cette ingérence
était justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).
Tout d'abord, la Commission relève que l'obligation de réserve
des agents de la fonction publique est prévue par l'article 8 par. 2
de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de
l'Etat. Aux termes de cette disposition "(les agents) doivent dans le
service comme dans leur vie privée éviter tout ce qui pourrait porter
atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur et la
dignité de leur fonction".
Il ne fait pas de doute que le requérant a pu prévoir, à un
degré raisonnable, que son comportement risquait d'avoir des
répercussions sur sa carrière professionnelle puisque suite à une
condamnation antérieure pour des faits de moeurs, il avait été
suspendu de ses fonctions pour une durée de six mois et qu'à cette
occasion, il avait été informé que parails faits pouvaient donner lieu
à des peines disciplinaires plus sévères, à savoir la démission
d'office ou la révocation.
L'ingérence litigieuse était dès lors "prévue par la loi", au
sens du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
Quant au but visé par l'ingérence, la Commission estime
qu'elle tendait à la défense de l'ordre dans le cadre du bon
fonctionnement de l'administration des affaires étrangères. Le
comportement du requérant a, en effet, porté atteinte à la bonne
réputation de la fonction et à la considération envers la fonction
concernée.
La Commission doit enfin examiner la question de la nécessité,
dans une société démocratique de l'ingérence. Ainsi, la Commission
doit apprécier s'il existe un rapport de juste proportion entre la
limitation apportée à l'exercice du droit au respect de la vie privée
et les intérêts poursuivis par cette limitation.
La Commission relève que la sanction disciplinaire infligée au
requérant trouve sa raison dans le fait que ce dernier, par son
comportement, a compromis gravement l'honneur et la dignité des
fonctions. En effet, comme il a été relevé dans l'arrêté ministériel
infligeant la peine de la démission d'office, le comportement du
requérant constituait la récidive de faits antérieurs de même nature,
faits dont certains avaient déjà valu au requérant, le 17 janvier
1974, la peine de la suspension disciplinaire de six mois.
Dans l'examen de la nécessité de l'ingérence, la Commission
estime qu'il y a lieu de tenir compte du poste occupé par le
requérant. Elle estime qu'en entrant dans la fonction publique et
plus particulièrement au service du Ministère des Affaires étrangères,
le requérant a accepté certaines restrictions à l'exercice de son
droit au respect de sa vie privée, restrictions inhérentes à ses
fonctions de représentation de la Belgique à l'extérieur. Par
ailleurs, le caractère sévère de la sanction infligée au requérant est
justifié par le fait que ce n'était pas la première fois que le
requérant était impliqué dans une affaire de moeurs depuis qu'il était
au service du Ministère des Affaires étrangères.
Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission
considère que, compte tenu des responsabilités professionnelles
particulières pesant sur le requérant et de la nature spécifique de
sa mission, l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités
nationales, quant aux répercussions que le comportement du requérant pouvait
avoir sur la considération dont le personnel d'une mission diplomatique
doit bénéficier, n'a été, compte tenu de la marge d'appréciation
réservée aux autorités de l'Etat, ni arbitraire ni déraisonnable. De
ce fait, un juste équilibre a été ménagé entre l'exercice du droit au
respect de la vie privée et les intérêts légitimes poursuivis par
cette mesure.
Prenant en considération l'ensemble de ces éléments, la
Commission parvient à la conclusion que l'ingérence dénoncée ne va pas
au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique, à la
défense de l'ordre.
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) Quant à la prétendue violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention au motif qu'il
y aurait discrimination dans le respect de la vie privée, fondée sur la
situation de fonctionnaire du requérant et le caractère homosexuel des faits,
la Commission relève que le requérant n'a pas soulevé ce grief devant le
Conseil d'Etat. Dès lors, la requête sur ce point doit être rejeté pour
non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint encore que la Belgique, en sanctionnant les
faits de moeurs lui reprochés, a violé le droit garanti par l'article 7 (art.
7) de la Convention.
Cet article dispose notamment "Nul ne peut être condamné pour une
action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas
une infraction d'après le droit national ou international <....>".
La Commission relève que ce n'est que dans un écrit communiqué le 14
décembre 1988 que le requérant a soulevé formellement pour la première fois le
grief déduit de la violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention, grief
qu'il rattache à celui déduit de la violation de son droit au respect de sa vie
privée et formulé dans sa requête.
La question se pose donc de savoir si le grief déduit de la violation
de l'article 7 (art. 7) de la Convention se heurte à la forclusion en raison de
sa formulation tardive.
Quoiqu'il en soit, la Commission est d'avis que ce grief se heurte à un
autre motif d'irrecevabilité.
En effet, il ne se déduit nullement de l'arrêt du Conseil d'Etat qu'une
accusation en matière pénale ait été élevée à l'égard du requérant et qu'il ait
fait l'objet, en Belgique, d'une condamnation pénale pour les faits lui
reprochés.
En conséquence, l'article 7 (art. 7), qui prohibe essentiellement une
application retroactive de la loi pénale, n'est pas applicable en l'espèce et
la requête doit, sur ce point, être rejetée comme incompatible avec les
dispositions de la Convention en application de l'article 27 par. 2 (art.
27-2).
5. Le requérant se plaint également que le versement au dossier
disciplinaire et l'utilisation des lettres, plus particulièrement de deux
notes, qu'il avait adressées à ses avocats grecs constitue une ingérence dans
son droit au respect de la correspondance. Il invoque l'article 8 (art. 8)
tant pris isolément que combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention du
fait d'une discrimination fondée sur sa situation de fonctionnaire.
a) L'article 8 (art. 8) de la Convention garantit effectivement le
droit à toute personne au respect de sa correspondance.
Partant de l'idée qu'il y a épuisement des voies de recours internes
pour autant que le requérant se plaint de la jonction au dossier de deux notes
adressées à ses avocats grecs, la Commission relève qu'il ressort de l'arrêt du
Conseil d'Etat que lesdites notes avaient perdu leur caractère confidentiel au
motif qu'elles avaient été adressées non seulement aux avocats du requérant
mais également, sans réserve, à l'Ambassade avec prière, en ce qui concerne
l'une d'elles, de la transmettre au secrétaire général du département.
Il s'ensuit que la requête, quant à cet aspect, est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
b) Dans la mesure où le requérant se plaint de la violation de
l'article 14 (art. 14) de la Convention combiné avec l'article 8 (art. 8), la
Commission relève que le requérant ne s'est pas plaint devant le Conseil d'Etat
d'une discrimination dans l'exercice de son droit au respect de sa
correspondance et estime, en conséquence, que le grief doit être rejeté pour
non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
6. Le requérant se plaint également d'une atteinte au droit au respect de
ses biens du fait que ses écrits ont été cités, hors de leur contexte et de
manière tronquée tant par la chambre de discipline que par le Conseil d'Etat.
L'article 1er du Protocole (P1-1) additionnel garantit quant à lui le
droit au respect des biens.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point
de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une
violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le
requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore
que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en
substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission
renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple les décisions sur la
recevabilité des requêtes N° 5574/70, déc. 21.3.75, D.R. 3, p. 10 ; N°
10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, p. 113).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en
substance au cours de la procédure devant le Conseil d'Etat le grief déduit de
la violation de l'article 1er du Protocole (P1-1) additionnel.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative
à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être
rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
7. Enfin, le requérant se plaint d'une violation de l'article 13 (art. 13)
de la Convention au motif qu'il ne disposait d'aucun recours pour se plaindre
de la violation par le Conseil d'Etat des droits qui lui reconnaissent les
articles 7, 8, 13 et 14 (art. 7, 8, 13, 14) de la Convention ainsi que
l'article 1er du Protocole (P1-1) additionnel.
L'article 13 (art. 13) reconnaît à toute personne dont les droits et
libertés reconnus par la Convention ont été violés, le droit à un recours
effectif devant une instance nationale.
En l'espèce, le grief du requérant concerne la procédure devant le
Conseil d'Etat, qui est l'autorité de justice la plus élevée dans le système
interne belge.
La Commission estime que, lorsqu'il est allégué, comme en l'espèce,
qu'une violation d'un droit reconnu par la Convention a été commise par la plus
haute juridiction de l'ordre juridique interne, l'application de l'article 13
(art. 13) subit une limitation implicite (voir, en ce sens, N° 8603/79,
8722/79, 8723/79 et 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22, p. 147). Dès lors, le
grief du requérant doit être considéré comme manifestement mal fondé, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)