sur la requête No 17833/91
présentée par J.G.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 29 mars 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. NOWICKI
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 décembre 1990 par J.G. contre la
France et enregistrée le 21 février 1991 sous le No de
dossier 17833/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 20 février 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 mai 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1931, et
domicilié à Paris. Il est représenté devant la Commission par Maître
Jean Hartmann, avocat à Paris.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 30 novembre 1982, Madame N. déposa une plainte contre X avec
constitution de partie civile pour le vol de deux manuscrits, la
partition originale des "Noces" d'Igor Stravinsky et les "120 journées
de Sodome" du Marquis de Sade.
Au cours de l'instruction, il apparut que les manuscrits
n'avaient pas été volés mais avaient été remis au requérant par Madame
N. Celle-ci reconnut qu'elle avait dénoncé des faits inexacts mais
affirma que, si elle avait remis les manuscrits au requérant, c'était
pour les lui confier à titre de prêt. Le requérant affirma par contre
qu'ils lui avaient été remis afin de financer sa société d'édition.
Le magistrat instructeur écarta donc les faits de vol dénoncés
mais prit une ordonnance de renvoi du requérant devant le tribunal
correctionnel de Fontainebleau pour abus de confiance, délit prévu par
les articles 406 et 408 du Code pénal et délit douanier d'exportation
à l'étranger d'une oeuvre présentant un intérêt national d'histoire ou
d'art ou intéressant le patrimoine artistique national.
Par jugement du 25 juin 1987, le tribunal correctionnel, estimant
que les faits n'étaient pas établis, relaxa le requérant du délit
d'abus de confiance mais le condamna pour celui d'exportation illicite.
Sur appel de Madame N., la cour d'appel de Paris infirma
partiellement le jugement, par arrêt du 8 décembre 1988. La cour
d'appel ne retint pas le délit d'abus de confiance pour lequel le
requérant était poursuivi, mais le condamna pour vol, en vertu de
l'article 379 du Code pénal, à deux ans d'emprisonnement assorti de
sursis et 200.000 FF de dommages-intérêts. Elle confirma le jugement
pour le reste des préventions.
Le requérant s'est pourvu en cassation. Dans son pourvoi, il a
rappelé que le juge d'instruction l'avait renvoyé devant le tribunal
correctionnel sous la prévention d'abus de confiance. Néanmoins, la
cour d'appel l'avait condamné pour vol, c'est-à-dire pour des faits de
soustraction frauduleuse qui n'étaient pas compris dans la saisine, et
cela sans que le requérant ait accepté d'être jugé pour ces faits.
Le 11 juin 1990, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. En
ce qui concerne la requalification des faits, la Cour de cassation
s'est exprimée ainsi :
"Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le requérant, qui
était en relation avec Mme N., laquelle avait même été son
associée dans une affaire d'édition, a vendu le 17 novembre 1982
à un collectionneur suisse le manuscrit des "120 journées de
Sodome" du marquis de Sade ; qu'un mois auparavant, il avait
remis à un libraire parisien un autre manuscrit de valeur, la
partition musicale originale des "Noces" de Stravinsky ;
Attendu qu'à la suite de ces faits, le requérant a été renvoyé
devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 1982,
détourné ou dissipé au préjudice de N. qui en était propriétaire,
possesseur ou détenteur, les deux manuscrits précités, qui ne lui
avaient été remis qu'à titre de prêt à usage, à charge pour lui
de les rendre ou représenter ; que les premiers juges ont énoncé
qu'à défaut de preuve du contrat de prêt, le délit d'abus de
confiance n'était pas caractérisé ;
Attendu que pour requalifier les faits et déclarer le prévenu
coupable de soustraction frauduleuse au préjudice de N., la cour
d'appel énonce que la partie civile, qui s'était effectivement
dessaisie des deux manuscrits entre les mains du prévenu,
"n'avait à aucun moment entendu transmettre au requérant une
possession ou un titre quelconque sur les objets remis" et ce
d'autant moins que le manuscrit des "120 journées de Sodome"
"d'une valeur inestimable", faisait partie intégrante du
patrimoine familial ; qu'en décidant de le vendre à son profit,
le requérant, qui n'avait à aucun moment rapporté la preuve du
don manuel qu'il invoquait, s'était donc bien rendu coupable
de vol ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel, qui se sont
bornés, sans faire état d'éléments nouveaux, à apprécier les
faits dont ils étaient saisis dans leur rapport avec la loi
pénale, n'ont encouru aucun des griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, les juges ne sont pas liés par la
qualification donnée aux faits dans la prévention ; qu'ils ont
non seulement le droit, mais le devoir de caractériser les faits
qui leur sont déférés et de leur appliquer la loi pénale
conformément aux résultats de l'information effectuée à
l'audience ;
Que, d'autre part, la détention matérielle d'une chose mobilière,
non accompagnée de la remise de la possession, n'est pas
exclusive de la soustraction, élément constitutif du vol ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;".
GRIEF
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 3 a)
et b) de la Convention en ce que la cour d'appel l'a condamné pour vol
sans l'inviter à s'exprimer préalablement sur cette prévention et
spécialement sur l'existence en l'espèce d'une soustraction
frauduleuse, élément caractéristique du vol en droit français.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 décembre 1990 et enregistrée
le 11 février 1991.
Le 20 février 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 mai 1992. Ces
observations ont été adressées le 4 juin 1992 au conseil du requérant
qui a été invité à présenter ses observations en réponse avant le
17 juillet 1992.
Après qu'un courrier attirant son attention sur l'expiration du
délai lui eût été adressé le 10 août 1992, le conseil du requérant a
demandé le 7 septembre 1992 une prorogation au 30 octobre 1992, qui lui
a été accordée le 18 septembre 1992.
Le 23 novembre 1992, une lettre recommandée avec accusé de
réception a été adressée au conseil du requérant, attirant son
attention sur l'éventualité d'une radiation de la requête. Cette
lettre, reçue le 26 novembre 1992, est restée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en
réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle constate que le
requérant n'a pas réagi à ce jour à cette invitation et que la lettre
de rappel est restée sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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