SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18657/91
présentée par G., A., G et C. J.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 août 1991 par G., A., G. et C. J.
contre la France et enregistrée le 13 août 1991 sous le N° de dossier
18657/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 mai 1993 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 18 juillet 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
Le premier requérant, né en 1948, de nationalité française, est
invalide pensionné et réside à Callac (22160). Les deuxième et
troisième requérants, parents du premier requérant, tous deux nés en
1921, sont de nationalité française, agriculteurs et résident avec le
premier requérant. Le quatrième requérant, frère du premier requérant,
né en 1954, de nationalité française, est gendarme et réside à Maisons-
Alfort (94700).
Devant la Commission les requérants sont représentés par Philippe
Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Hospitalisé en 1970-71, en 1972, puis à nouveau d'octobre 1978
à janvier 1979 et de juin 1981 à avril 1982, le premier requérant fut
ensuite traité en hospitalisation libre à l'hôpital psychiatrique de
Plouguernével. A la fin de l'année 1986, il entra en conflit avec le
médecin-chef de l'établissement, qui était également son psychiatre et
médecin traitant, à qui il reprochait le traitement prescrit et envers
lequel il proféra des menaces de mort.
A la suite d'un incident qui donna lieu à son inculpation (il
avait enfoncé le portail de l'hôpital avec son tracteur), le premier
requérant fut interné dans cet établissement le 28 janvier 1987 sous
la forme d'un placement volontaire, à la demande de ses parents, les
deuxième et troisième requérants.
Le 2 février 1987, sur demande du médecin-chef de
l'établissement, assortie d'un certificat médical établi par lui, le
préfet des Côtes-du-Nord prit un arrêté de placement d'office qui ne
fut pas notifié aux requérants. Deux certificats médicaux des 4
et 17 février 1987 confirmèrent la nécessité du placement d'office.
Le 9 avril 1987, le juge des tutelles du tribunal d'instance de
Guingamp, saisi par le médecin-chef de l'hôpital d'une demande de mise
sous tutelle du premier requérant, le plaça sous curatelle et nomma sa
mère curatrice.
Le 22 juin 1987, le juge d'instruction nommé à la suite de
l'incident rendit une ordonnance de non-lieu à l'égard du premier
requérant fondée sur son état de démence au moment des faits (article
64 du Code pénal).
De septembre 1987 à novembre 1988, les deuxième et troisième
requérants adressèrent de nombreuses demandes de "permissions de
sortie" au juge des tutelles, qui se déclara incompétent, au médecin-
chef de l'établissement, qui répondit que la loi de 1838 ne prévoyait
pas la possibilité de permissions de sortie dans le cadre d'un
placement d'office, et au procureur de la République, qui les rejeta
après avoir consulté le médecin-chef.
A partir du 13 juillet 1990, des certificats médicaux furent
établis selon une périodicité mensuelle, en vertu de l'article L 344
nouveau du Code de la santé publique, résultant de la loi n° 90-577 du
27 juin 1990. Le 26 novembre 1990, un arrêté de maintien du placement
fut établi sur la base d'un certificat médical du même jour.
Première demande de sortie immédiate
Le 12 juin 1989, la troisième requérante saisit le président du
tribunal de grande instance de Guingamp d'une demande de sortie
immédiate fondée sur l'article L 351 du Code de la Santé publique. Par
ordonnance du 15 juin 1989, le président nomma comme expert le
psychiatre qui avait précédemment examiné le premier requérant lors de
l'expertise ordonnée par le juge d'instruction.
Le rapport fut déposé le 3 juillet 1989. Par ordonnance
du 4 septembre 1989 les opérations d'expertise furent annulées pour
défaut de respect du contradictoire et un nouvel expert fut nommé. Il
rendit son rapport le 14 novembre 1989, concluant notamment à la
schizophrénie du premier requérant, à un délire "particulièrement
résistant à la lourde thérapeutique", à l'existence d'une "dangerosité
potentielle" et à la nécessité de son maintien en milieu hospitalier
en placement d'office.
Sur le fondement de ce rapport, le président rendit
le 7 février 1990 une ordonnance de maintien en internement, notifiée
à la troisième requérante.
Deuxième demande de sortie immédiate
Le 15 décembre 1990, les deuxième et troisième requérants
formèrent, devant le président du tribunal de grande instance de
Guingamp, une nouvelle demande de sortie immédiate. Celui-ci leur
répondit, le 24 décembre suivant, en leur demandant de lui indiquer la
nature du placement du premier requérant. Il les convoqua
le 10 janvier 1991 pour une audience du 25 janvier 1991. Dans
l'intervalle, le Groupe Information Asiles (GIA) intervint à la
procédure le 19 janvier 1991 et le quatrième requérant intervint
le 21 janvier suivant. Dans sa requête, le GIA soulevait de façon très
détaillée l'illégalité tant externe qu'interne de l'internement du
premier requérant, qu'il qualifiait de voie de fait, contraire
notamment à l'article 5 de la Convention. Il invoquait également
l'article 8 de la Convention et invitait le président du tribunal à
ordonner la sortie immédiate du premier requérant.
Lors de l'audience du 25 janvier 1991, les requérants précisèrent
oralement au président du tribunal qu'ils entendaient adopter
l'intégralité des moyens invoqués par le GIA. L'affaire fut ensuite
renvoyée au 8 février et, le 1er février 1991, le GIA déposa des pièces
complémentaires.
Entre-temps, le 17 janvier 1991, les deuxième et troisième
requérants faisaient délivrer à l'établissement psychiatrique une
sommation interpellative rappelant la législation en vigueur et
demandant, d'une part, les motifs de l'internement ainsi que la copie
des actes l'ordonnant et, d'autre part, la sortie immédiate du premier
requérant compte tenu de l'irrégularité manifeste de son maintien en
internement.
Le 8 février 1991, le président du tribunal de grande instance
rendit une ordonnance déclarant sans objet, en raison de jugement
d'annulation rendu par le tribunal administratif et de la sortie du
premier requérant, la demande dont il avait été saisi.
Procédure devant le tribunal administratif
Parallèlement, par requête sommaire et mémoire complémentaire des
3 et 4 janvier 1991, les trois premiers requérants saisirent le
tribunal administratif de Rennes d'un recours en annulation de l'arrêté
de placement d'office du 2 février 1987, soulignant l'irrégularité et
le défaut de motivation de cet acte. Le GIA intervint dans la procédure
par un mémoire du 31 janvier 1991 et un mémoire ampliatif en date du
2 février 1991. A l'audience du 7 février 1991, le tribunal
administratif prononça, après un bref délibéré, l'annulation de
l'arrêté en cause, au motif qu'il n'était pas motivé au sens de la
législation applicable. Le soir même, l'internement du requérant prit
fin.
Le 19 février 1991, la troisième requérante demanda la mainlevée
de la curatelle, également sollicitée le 14 mai 1991 par le premier
requérant. Le 26 juin 1991 le tribunal d'instance de Guingamp ordonna
la mainlevée après avoir commis un expert.
B. Droit et pratique internes pertinents
Le Code de la Santé publique, dans sa rédaction en vigueur au
moment des faits, prévoit la possibilité d'un internement d'office par
décision de l'autorité administrative selon les modalités suivantes :
Article L 343 :
"A Paris, le préfet de police et, dans les départements,
les préfets ordonneront d'office le placement, dans un
établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non
interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre
public ou la sûreté des personnes.
Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer
les circonstances qui les auront rendus nécessaires (...)"
Article L 344 ancien, devenu L. 343 dans la loi du 27 juin 1990 :
"En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un
médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de
police à Paris et les maires dans les autres communes,
ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation
mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la
charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet,
qui statuera sans délai."
La loi du 27 juin 1990 a modifié le régime des internements
psychiatriques. Elle substitue notamment la notion de "trouble mental"
à celle d'aliénation, réglemente les sorties d'essai qui relevaient
jusqu'alors d'une simple circulaire et prévoit le droit pour la
personne hospitalisée ou sa famille de choisir le praticien et l'équipe
de santé mentale dans le secteur psychiatrique dont elle dépend.
Article L 344 nouveau, créé par la loi du 27 juin 1990 :
"Dans les quinze jours, puis un mois après
l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le
malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui
établit un certificat médical circonstancié confirmant ou
infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans
le précédent certificat et précisant notamment les
caractéristiques de l'évolution ou la disparition des
troubles justifiant l'hospitalisation (...)."
Article L 346 :
"A l'égard des personnes dont le placement aura été
volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait
compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le
préfet pourra, dans les formes tracées par le 2ème alinéa
de l'article L 343, décerner un ordre spécial, à l'effet
d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son
autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre
établissement.
Les chefs, directeurs ou préposés responsables seront tenus
de se conformer à cet ordre."
- Voies de recours :
Il existe en droit français une double compétence
juridictionnelle pour statuer sur les internements d'office.
L'article L 351 du Code de la Santé publique donne compétence au juge
judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes :
"Toute personne placée ou retenue dans l'un des
établissements visés au chapitre II, son tuteur si elle est
mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été
mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent,
allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne
désigné en vertu de l'article suivant, pourront, à quelque
époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu
de la situation de l'établissement, qui, après les
vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la
sortie immédiate.
Les personnes qui auront demandé le placement et le
procureur de la République, d'office, pourront se pourvoir
aux mêmes fins.
La décision sera rendue sur simple requête, en chambre du
conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée (...)"
Toutefois, s'il peut ordonner la sortie (dans la plupart des cas
au vu d'un rapport d'expertise), le juge judiciaire n'est pas compétent
pour apprécier la légalité des actes administratifs qui ont prescrit
l'internement. En conséquence, seul le juge administratif est compétent
pour statuer sur la régularité des décisions administratives
d'internement et, le cas échéant, pour les annuler. Toutefois, sa
compétence est limitée à l'appréciation de la légalité dite externe de
l'acte (compétence, motivation, formalités substantielles).
Selon une jurisprudence constante, c'est au seul juge judiciaire,
gardien des libertés selon la Constitution de 1958, qu'il appartient
de se prononcer sur le bien-fondé d'un internement. Il en résulte que,
quand bien même il annulerait l'acte sur le fondement duquel
l'internement a été effectué, le juge administratif ne se reconnaît pas
le pouvoir d'ordonner la sortie.
- Possibilité d'obtenir réparation
Selon une jurisprudence constante, une irrégularité relevant de
la légalité dite "externe" d'un acte (comme en l'espèce l'insuffisance
de motivation), si elle peut, dans certains cas, constituer une faute
de nature à engager la responsabilité de l'Etat, n'aboutit à des
réparations que lorsque cette faute peut être regardée comme la cause
directe du dommage subi (cf. Conseil d'Etat, arrêt Doursoux
du 22 octobre 1986). Par ailleurs, si la cause directe du dommage est,
en fait, la mauvaise appréciation de la nécessité de maintenir la
personne internée, la juridiction administrative se déclare
incompétente pour réparer ce dommage, qui tient à la liberté
individuelle et ressortit, dès lors, à la compétence du juge
judiciaire. Le juge judiciaire, pour sa part, ne se reconnaît pas en
général compétent pour tirer les conséquences d'une irrégularité
formelle.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 5 par. 1 e)
de la Convention en raison de l'illégalité tant du placement volontaire
que du placement d'office, ainsi que du caractère abusif de ce dernier
résultant du non-respect des textes applicables, de l'absence
d'aliénation et du manque d'indépendance et d'objectivité de
l'expertise pratiquée. Ils invoquent également le fait que
l'établissement psychiatrique aurait été un établissement privé non
habilité au sens de la réglementation française.
2. Le premier requérant se plaint, sous l'angle de l'article 5
par. 2, de n'avoir été que partiellement informé des raisons de son
placement et de son maintien en internement et de n'avoir eu
connaissance de l'arrêté de placement initial que quatre années plus
tard.
3. Les requérants allèguent la violation de l'article 5 par. 4. Ils
estiment que la durée des deux procédures de sortie immédiate ainsi que
de la procédure devant le tribunal administratif aurait dépassé le
"bref délai". Ils invoquent l'absence de contrôle par le juge
judiciaire de la légalité externe de l'acte de placement ainsi que
l'absence de mesures d'instruction et de débats contradictoires lors
de la deuxième demande de sortie immédiate.
4. Ils allèguent la violation de l'article 5 par. 5 en ce que le
droit français ne permettrait aucune réparation des violations des
articles 5 par. 2 et 5 par. 4 et une réparation imparfaite des
violations de l'article 5 par. 1.
5. Ils soutiennent, en invoquant l'article 6 par. 1 de la
Convention, que la procédure judiciaire de sortie aurait excédé le
"délai raisonnable", et que leur cause n'aurait pas été entendue
équitablement en ce que l'expertise n'aurait pas été objective ni la
procédure contradictoire. En ce qui concerne la procédure de curatelle,
le premier requérant n'aurait pu faire entendre équitablement sa cause
et n'aurait pu discuter les constatations médicales et sociales, ni
avoir connaissance, lors de la procédure de mainlevée, de l'ordonnance
commettant l'expert.
6. Le premier requérant se plaint de ce que la contrainte de soins
qu'il a dû subir est contraire aux exigences de l'article 8 de la
Convention.
7. Il se plaint également, en citant cette disposition, de ce que
sa mise sous curatelle viole son droit au respect de sa vie privée.
8. Les requérants allèguent la violation de leur droit à la vie
familiale eu égard aux refus de permissions de sortie.
9. Ils se plaignent par ailleurs de ne pas avoir pu choisir le
thérapeute et le lieu d'hospitalisation du premier requérant, en
violation de l'article 8.
10. Le premier requérant allègue la violation de l'article 11 de la
Convention en ce que, membre du GIA, il aurait été empêché de
participer à la vie associative.
11. Les requérants allèguent la violation de l'article 13 de la
Convention en ce qu'ils n'auraient eu aucun moyen pour faire cesser la
violation des articles 5 par. 2, 5 par. 4 et 5 par. 5 ainsi que de
l'article 8 par. 1.
12. Ils invoquent l'article 14 de la Convention en ce que le premier
requérant aurait été traité moins favorablement (sur le plan de la
rapidité de la procédure devant le tribunal administratif) que les
étrangers en instance d'expulsion.
13. Dans ses observations du 13 mai 1993, le premier requérant se
plaint de ce que les traitements médicaux qu'il a subi ont conduit à
dégrader sa santé physique et sa personnalité, en violation de
l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 août 1991 et enregistrée
le 13 août 1991.
Le 2 décembre 1992, la Commission (Première Chambre), a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après échéance du
délai imparti, le 13 mai 1993. Les requérants y ont répondu
le 18 juillet 1993.
EN DROIT
I. Sur la qualité de victime des requérants
a) Les requérants allèguent la violation des articles 5, 6, 8, 11,
13 et 14 (art. 5, 6, 8, 11, 13, 14) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 (art. 25)
de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que par une
personne qui se prétend victime d'une violation des droits qui lui sont
reconnus par la Convention.
La Commission considère que les deuxième, troisième et quatrième
requérants ne peuvent se prétendre victimes des violations de l'article
5 (art. 5) de la Convention, dont seul peut se plaindre le premier
requérant.
Les griefs des deuxième, troisième et quatrième requérants tirés
de cette disposition sont en conséquence incompatibles ratione personae
avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2).
b) Par ailleurs, le Gouvernement soutient que le premier requérant
n'a plus la qualité de victime au regard du grief tiré de
l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement d'office. Il
observe que le tribunal administratif de Rennes a constaté cette
irrégularité et en a tiré les conséquences en annulant l'arrêté
litigieux. Le requérant a donc obtenu, selon lui, réparation du
manquement allégué à l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) sur ce point.
Le requérant conteste cette thèse dans la mesure où le tribunal
administratif ne s'est aucunement référé à l'article 5 (art. 5) de la
Convention mais uniquement aux règles de droit interne. Il fait
également valoir qu'au regard de la jurisprudence des organes de la
Convention, la cessation d'une violation effective de la Convention
n'enlève pas sa qualité de victime au requérant.
La Commission rappelle qu'un requérant qui a exercé des recours
internes et a obtenu sur le plan interne une réparation adéquate de la
violation alléguée ne peut plus se prétendre victime de cette violation
(cf. notamment No 8858/80, déc. 6.7.83, D.R. 33 p. 5).
En l'espèce, la Commission observe tout d'abord que le grief
relatif à l'absence de motivation de l'arrêté de placement d'office est
indissociable des autres griefs tirés de l'article 5 par. 1 e)
(art. 5-1-e) de la Convention et que le premier requérant, dont
l'internement a duré quatre ans, est toujours globalement victime à cet
égard. En outre, elle constate que la violation, reconnue par le
tribunal administratif en ce qui concerne l'absence de motivation, n'a
pas été réparée.
La Commission estime, dès lors, que le premier requérant peut
encore se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, d'une violation de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e).
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne
saurait être retenue.
II. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception globale de
non-épuisement des voies de recours internes. Il observe que le premier
requérant n'a pas produit sa requête introductive d'instance devant le
tribunal administratif de Rennes et n'a, dès lors, pas rapporté la
preuve de ce qu'il a saisi le juge interne des griefs formulés devant
la Commission. S'agissant par ailleur des griefs tirés de l'article 8
(art. 8) de la Convention, le Gouvernement fait valoir qu'ils n'ont pas
été soulevés par les requérants devant le président du tribunal de
grande instance.
Le premier requérant produit son recours en annulation
du 3 janvier 1991 ainsi que les mémoires en intervention et ampliatif
du GIA des 31 janvier et 2 février 1991 Il affirme avoir invoqué
expressément l'article 5 (art. 5) et s'être plaint notamment de
l'irrégularité de la détention et d'un défaut d'information.
Concernant les griefs tirés de l'article 8 (art. 8) de la
Convention et plus spécialement de la contrainte de soins, il fait
valoir que le GIA a soulevé ce grief dans son mémoire à l'appui de la
demande de sortie immédiate et que le président du tribunal de grande
instance a donc été saisi de ce grief. Les requérants exposent ensuite
que le fait de soulever le grief tiré de l'atteinte à leur vie
familiale devant le juge judiciaire aurait été inefficace, celui-ci
n'étant pas compétent pour ordonner des permissions de sortie. Ils
soulignent enfin qu'ils ont effectué de nombreuses démarches de
septembre 1987 à novembre 1988, qui n'ont pas abouti.
La Commission relève qu'au vu des mémoires soumis par le premier
requérant à l'appui de son recours en annulation devant le tribunal
administratif et produits dans les observations en réponse, il démontre
avoir effectivement soulevé, au moins en substance, les griefs invoqués
au titre de l'article 5 (art. 5) devant la Commission et a dès lors
épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) sur ce point.
S'agissant des griefs relatifs au droit au respect de la vie
privée du premier requérant, la Commission constate que, lors de
l'audience du 25 janvier 1991, les requérants ont précisé qu'ils
entendaient adopter l'intégralité des moyens invoqués par le GIA, qui
invoquait expressément l'article 8 (art. 8) de la Convention. Par
ailleurs, concernant le droit au respect de la vie familiale des
requérants, la Commission relève que les requérants ne disposaient
d'aucune voie de recours pour obtenir des permissions de sortie, qui
dépendaient de la seule appréciation du médecin-chef de l'hôpital.
La Commission considère, dès lors, que les requérants ont épuisé
les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention. En conséquence, l'exception soulevée par le Gouvernement
ne saurait être retenue.
III. Sur le respect du délai de six mois :
a) Le Gouvernement relève que l'ordonnance rejetant la première
demande de sortie immédiate date du 7 février 1990 et n'a pas été
frappée d'appel. Il soutient donc que les griefs du requérant relatifs
à cette procédure ne respectent ni la règle de l'épuisement des voies
de recours internes, ni celle du délai de six mois imparti par
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Le requérant répond que l'ordonnance du 7 février 1990 n'était
pas définitive et que le délai de six mois ne court qu'à compter de
l'ordonnance du 8 février 1991 du président du tribunal de grande
instance, décision interne définitive. Il ajoute qu'interjeter appel
de cette ordonnance était un recours inefficace.
La Commission relève que la procédure relative à la première
demande de sortie immédiate auprès du président du tribunal de grande
instance s'est achevée par l'ordonnance de rejet en date
du 7 février 1990, qui constitue la décision interne définitive
relative à cette procédure. La seconde demande de sortie immédiate
relève d'une procédure distincte.
A supposer que, comme l'affirme le requérant, un éventuel appel
de l'ordonnance du 7 février 1990 soit un recours inefficace, la
Commission estime qu'en tout état de cause, la requête a été introduite
plus de six mois après l'ordonnance de rejet du 7 février 1990 qui
constitue le point de départ en ce qui concerne les griefs relatifs à
cette procédure.
b) Pour autant que le premier requérant vise la procédure de mise
sous curatelle, la Commission relève que la décision interne
définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
concernant la mise sous curatelle du premier requérant est la décision
du juge des tutelles du tribunal d'instance de Guingamp le plaçant sous
curatelle, rendue le 9 avril 1987, soit plus de six mois avant la date
d'introduction de la requête.
c) Dans ses observations du 13 mai 1993, le premier requérant se
plaint de ce que les traitements médicaux qu'il a subi ont conduit à
dégrader sa santé physique et sa personnalité et invoque l'article 3
(art. 3) de la Convention.
La Commission relève que la situation en cause a pris fin au plus
tard le 7 février 1991, date de la sortie d'internement du requérant,
alors que ces griefs ont été soulevés pour la première fois
le 13 mai 1993, soit largement en dehors du délai de six mois mentionné
à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Elle observe au surplus que
le premier requérant n'a pas, à cet égard, épuisé les voies de recours
internes au sens de cette disposition.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée par
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
IV. Sur les griefs des requérants
1. Le premier requérant estime avoir subi un internement irrégulier
et allègue la violation de l'article 5 paragraphes 1 e) (art. 5-1-e)
de la Convention, dont les dispositions sont les suivantes :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un
aliéné (...)"
L'exigence d'une détention régulière suppose la conformité au
droit interne et englobe à la fois la procédure et le fond (voir
notamment Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série
A n° 33, p. 17, par. 39). Les termes "selon les voies légales" se
réfèrent pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent la
nécessité de suivre la procédure fixée par celle-ci (arrêt Winterwerp
précité, p. 19, par. 45).
Le Gouvernement soutient que l'internement du requérant était
conforme aux exigences de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la
Convention. Il fait valoir à cet égard que les voies légales relatives
au placement d'office ont été respectées et qu'un tel placement était
justifié eu égard aux circonstances de l'espèce, malgré l'absence de
notification de l'arrêté de placement d'office au requérant et à sa
famille, d'une part et le fait que les certificats médicaux
semestriels, prévus à l'article L 344 du Code de la santé publique,
n'aient pas été établis avant le 13 juillet 1990.
Le Gouvernement observe en outre que trois médecins psychiatres
ont conclu à l'aliénation mentale du requérant et à la continuation de
son placement d'office et qu'il n'invoque aucun élément de nature à
remettre en cause leur impartialité. Quant au grief tiré de l'absence
d'habilitation de l'hôpital de Plouguernével, le Gouvernement affirme
que cet hôpital est habilité à recevoir des malades atteints de
troubles mentaux en vertu du contrat passé avec l'Etat
le 10 novembre 1988.
Le requérant, pour sa part, considère que son internement n'était
pas régulier au regard des conditions posées par l'article 5 par. 1 e)
(art. 5-1-e) de la Convention. Sur la procédure, il souligne que le
Gouvernement lui-même en a reconnu partiellement l'irrégularité. Sur
le fond, il estime n'avoir pas fait l'objet d'une expertise médicale
objective, compte tenu du conflit l'opposant à son médecin traitant et
du fait qu'un des autres experts l'avait déjà examiné dans le cadre de
l'instruction pénale. Enfin, il sollicite la production des pièces
citées par le Gouvernement, relatives à l'habilitation de l'hôpital de
Plouguernével.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond.
Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission
constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
2. Le premier requérant se plaint également de n'avoir été que
partiellement informé des raisons de son placement et de son maintien
en internement et de n'avoir eu connaissance de l'arrêté de placement
initial que quatre années plus tard, en violation de l'article 5 par.
2 (art. 5-2) de la Convention, qui se lit comme suit :
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle."
Le Gouvernement reconnaît que ni l'arrêté de placement d'office
du 2 février 1987, ni l'arrêté de maintien du placement
du 26 novembre 1990 n'ont été notifiés au requérant ni à sa curatrice.
Le requérant souligne les difficultés qui ont résulté de cette
violation et notamment son impossibilité de saisir les autorités
judiciaires pour faire valoir ses droits.
La Commission rappelle que l'article 5 par. 2 (art. 5-2) peut
être invoqué par toute personne qui fait l'objet d'une privation de
liberté y compris par celle qui fait l'objet d'un internement
psychiatrique (Cour eur. D.H., arrêt Van der Leer du 21 février 1990,
série A N° 170, p. 13, par. 28).
Au vu des observations des parties, elle estime que ce grief
nécessite un examen au fond et ne saurait être déclaré manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
3. Le premier requérant se plaint tout d'abord de ce que la durée
de la procédure devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que
celle relative à la seconde demande de sortie immédiate dépasseraient
le "bref délai" de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui
se lit comme suit :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
a) S'agissant de la procédure devant le tribunal administratif, la
Commission relève que le recours date du 3 janvier 1991, que le GIA a
déposé des mémoires les 31 janvier et 2 février 1991 et que le tribunal
administratif a prononcé, à l'audience du 7 février 1991 et après un
bref délibéré, un jugement d'annulation de l'arrêté de placement
d'office du 2 février 1987 au motif qu'il n'était pas motivé au sens
de la législation applicable. La Commission considère que la durée de
cette procédure, qui est d'un mois et quatre jours, n'est aucunement
excessive au regard des exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), tel
qu'interprété par la jurisprudence des organes de la Convention.
Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) En ce qui concerne la seconde procédure devant le juge
judiciaire, le Gouvernement fait valoir que le contrôle judiciaire
exigé par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) est incorporé dans l'ordonnance
de rejet du 7 février 1990, non frappée d'appel et il affirme que le
requérant pouvait former d'autres recours à tout moment. Le
Gouvernement soutient en outre que le tribunal de grande instance a
statué le 8 février 1991 sur la demande de sortie immédiate déposée le
15 décembre 1990, soit dans un délai de 49 jours, au cours duquel aucun
temps de latence injustifié n'apparaît. Il conclut qu'au vu de la
diligence des autorités judiciaires, ce grief est manifestement mal
fondé.
Le premier requérant combat cette thèse et fait observer que la
demande de sortie immédiate, déposée le 15 décembre 1990 n'a abouti,
après 49 jours d'instruction, qu'à une ordonnance constatant que la
demande était devenue sans objet. Il expose que les vérifications
opérées, qui n'ont consisté qu'à consulter le médecin-chef, ne
nécessitaient pas un tel délai et ajoute que les débats devant le
magistrat lors de l'audience n'ont pas été contradictoires.
La Commission, après avoir examiné l'argumentation des parties,
estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. La Commission constate en outre qu'elle ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
4. Le premier requérant allègue la violation de l'article 5 par. 5
(art. 5-5) de la Convention en ce que le droit français ne permettrait
aucune réparation des violations des articles 5 par. 2 et 5 par. 4
(art. 5-2, 5-4) et une réparation imparfaite des violations de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1).
L'article 5 par. 5 (art. 5-5) dispose que :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une
détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation."
Le Gouvernement, se référant aux seuls manquements constatés au
titre de l'article 5 par. 1 e) et 2 (art. 5-1-e, 5-2) de la Convention,
indique que le requérant dispose, conformément à l'article 5 par. 5
(art. 5-5) de la Convention, de la possibilité d'introduire un recours
en responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative, sous
réserve de pouvoir, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, justifier
d'une faute de nature à engager cette responsabilité. Le Gouvernement
cite l'arrêt Dufour du Conseil d'Etat du 10 février 1984, qui a accordé
des dommages-intérêts à la demanderesse pour faute lourde (le préfet
avait pris un arrêté de placement d'office avec retard et sans être
suffisamment informé).
Le requérant soutient que la violation de l'article 5 par. 5
(art. 5-5) de la Convention résulte de la complexité même du système
judiciaire français en matière de réparation du préjudice issu d'un
internement abusif et notamment de l'incertitude sur la répartition des
compétences entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de
l'ordre administratif. Il estime également que le droit positif
français ne prévoit aucun recours pour obtenir réparation de la durée
anormalement longue de la procédure et du défaut d'information.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. La Commission constate en outre qu'il ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
5. Les requérants estiment que la procédure judiciaire de sortie
aurait excédé le "délai raisonnable" et aurait été inéquitable, ainsi
que la procédure de curatelle. Ils invoquent l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil."
a) S'agissant de la procédure judiciaire de sortie, la Commission
rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les procédures
relatives à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne
portent pas sur des droits et obligations de caractère civil et
l'article 6 (art. 6) ne s'y applique pas (cf. notamment, No 10801/84,
L. c/Suède, rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à 88 ; No 11200/84,
déc. 14.7.87, D.R. 53 p. 50).
Dès lors, ce grief est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
b) En ce qui concerne la procédure de levée de la curatelle, la
Commission constate que le premier requérant a obtenu satisfaction, le
jugement du tribunal d'instance de Guingamp du 26 juin 1991 ayant
ordonné la mainlevée de sa curatelle. Il ne peut, dès lors, plus se
prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec
les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
6. Le premier requérant se plaint de la contrainte de soins qu'il
a dû subir et allègue la violation de l'article 8 (art. 8), qui
dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
Selon le Gouvernement, ce grief est manifestement mal fondé, le
premier requérant ne démontrant aucunement que les soins prodigués
n'auraient pas été adaptés à son état de santé.
Le premier requérant fait valoir que le traitement massif de
neuroleptiques qu'il a subi portait atteinte à son intégrité physique
et était disproportionné. Il souligne, en outre, qu'après sa sortie de
l'hôpital psychiatrique et une diminution du traitement médical, son
état de santé s'est amélioré, au point que la curatelle a pu être
levée.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. La Commission constate en outre qu'il ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
7. Le premier requérant se plaint également de ce que sa mise sous
curatelle serait contraire à l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission reconnaît que le fait de placer le requérant sous
curatelle constitue une ingérence dans sa vie privée. Toutefois, en
l'espèce, elle note que la mise sous curatelle a été prononcée par
décision de justice et visait à sauvegarder à la fois les intérêts du
premier requérant et ceux des tiers, compte tenu de l'altération de ses
facultés mentales. En outre, au vu des éléments du dossier et notamment
du fait que sa mère, troisième requérante, a été nommée curatrice, la
Commission est d'avis que cette mesure n'apparaît pas disproportionnée
en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
8. Les requérants se plaignent, au titre de l'article 8 (art. 8) du
refus des permissions de sortie et invoquent l'atteinte à la vie
familiale.
Le Gouvernement admet qu'il y a eu ingérence dans la vie
familiale des requérants. Il expose toutefois que cette ingérence était
nécessaire au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention
compte tenu du danger que le premier requérant représentait pour
autrui, au vu du diagnostic des médecins l'ayant examiné.
Les requérants affirment, quant à eux, que les permissions de
sortie étaient, légalement possibles, contrairement à ce que leur avait
indiqué le médecin-chef de l'établissement et qu'elles n'auraient pas
eu de conséquences négatives, ainsi que les faits l'ont prouvé
ultérieurement. En outre, ils contestent que cette ingérence ait été
nécessaire en l'espèce.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, il ne saurait
être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre qu'il ne
se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
9. Les requérants se plaignent enfin, en invoquant l'article 8
(art. 8), de l'absence de choix d'un thérapeuthe et du lieu
d'hospitalisation.
Le Gouvernement observe que les requérants n'ont fait aucune
démarche en vue d'un changement d'établissement hospitalier et que le
préfet n'était pas tenu, en vertu du droit français, de laisser aux
requérants le libre choix de l'établissement.
Les requérants soutiennent que, n'ayant pas été avisés du
placement d'office, ils n'ont pas été mis en mesure de choisir un
établissement d'accueil.
La Commission relève qu'avant d'être interné sous la forme d'un
placement, le premier requérant était suivi en hospitalisation libre
par le même thérapeuthe et dans le même établissement hospitalier,
proche du domicile de la famille. Il n'apparaît pas, au vu des éléments
du dossier, que les requérants aient effectivement souhaité son
transfert dans un autre hôpital.
La Commission estime, en conséquence, qu'à supposer que les
requérants aient épuisé les voies de recours internes sur ce point,
ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
10. Le premier requérant se plaint de ce que, membre du GIA, il
aurait été empêché de participer à la vie associative, en violation de
l'article 11 (art. 11) de la Convention, libellé comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté de réunion
pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit
de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du
crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. Le présent
article n'interdît pas que des restrictions légitimes
soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres
des forces armées, de la police ou de l'administration de
l'Etat."
La Commission observe que le premier requérant est membre du GIA
depuis 1990 et que son internement ne visait aucunement à mettre
obstacle à sa vie associative. Elle estime en outre qu'il n'a pas
démontré que son internement aurait porté atteinte aux droits qu'il
tient de l'article 11 (art. 11) de la Convention. En conséquence, la
Commission ne décèle aucune apparence de violation de cette
disposition.
Il en résulte que ce grief est manifestement mal fondé au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
11. Les requérants allèguent la violation de leur droit à un "recours
effectif devant une instance nationale", garanti par l'article 13
(art. 13) de la Convention, en ce qu'ils n'auraient eu aucun moyen pour
faire cesser la violation des articles 5 par. 2, 5 par. 4 et 5 par. 5
(art. 5-2, 5-4, 5-5) ainsi que de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention.
L'article 13 (art. 13) se lit ainsi :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
a) Le premier requérant se plaint de l'absence de recours pour faire
sanctionner les violations de l'article 5 par. 4 et 5 (art. 5-4, 5-5)
qu'il invoque.
Compte tenu de ce que ces griefs ont été déclarés recevables
(voir points 3 et 4 ci-dessus), la Commission considère que le grief
du requérant tiré de l'article 13 (art. 13) ne saurait être déclaré
manifestement mal fondé et doit également faire l'objet d'un examen au
fond. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
b) Concernant le grief du requérant tiré de l'absence de recours au
regard de la violation de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) qu'il invoque,
la Commission relève qu'il a disposé d'une voie de recours, à savoir
la saisine du tribunal administratif. Il s'ensuit que ce grief est
manifestement mal fondé.
c) S'agissant des griefs du premier requérant, au titre de l'article
8 (art. 8) de la Convention, relatifs à la première procédure de sortie
immédiate, à la mise sous curatelle et à la mainlevée ainsi qu'à
l'absence de choix du thérapeute ou de l'établissement, la Commission
relève que lesdits griefs ont été rejetés. Elle rappelle que le droit
reconnu par l'article 13 (art. 13) ne peut être exercé que pour un
grief défendable (cf. notamment N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47
p. 85 ; N° 10746/84, déc. 16.10.86, D.R. 49 p. 126).
Il s'ensuit que le grief du requérant, tiré de l'article 13
(art. 13), relatif à cette partie de la requête, est manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
d) Les requérants invoquent enfin l'absence de recours pour faire
sanctionner les autres violations du droit au respect de la vie privée
et familiale qu'ils allèguent.
Compte tenu de ce que ces griefs ont été déclarés recevables
(voir points 6 et 8 ci-dessus), la Commission considère que les griefs
des requérants tirés de l'article 13 (art. 13), qui en sont
indissociables, ne peuvent être déclarés manifestement mal fondés et
doivent également faire l'objet d'un examen au fond. En outre, ils ne
se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
12. Les requérants se plaignent, en invoquant l'article 14
(art. 14) de la Convention, de ce que le premier requérant aurait été
traité moins favorablement, sur le plan de la rapidité de la procédure
devant le tribunal administratif, que les étrangers en instance
d'expulsion.
L'article 14 (art. 14) de la Convention garantit la jouissance
des droits et libertés reconnus dans la Convention sans distinction
aucune.
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes
de la Convention, l'article 14 (art. 14) protège contre toute
discrimination les individus ou groupes d'individus placés dans des
situations analogues.
Elle relève que les requérants se réfèrent à des textes
particuliers, prévoyant des délais abrégés applicables aux procédures
d'expulsion et se justifiant eu égard à leurs particularités. Elle
constate que les requérants ne se trouvent pas dans une situation
comparable. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs
du premier requérant tirés de l'illégalité de son internement, de
l'absence d'information sur les motifs de sa détention, de l'absence
de recours à bref délai pour faire statuer sur la légalité de sa
détention, de l'impossibilité d'en obtenir réparation, de la contrainte
de soins ainsi que ceux des requérants tirés de l'atteinte à leur droit
au respect de leur vie familiale et de l'absence de recours devant une
instance nationale ;
- DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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