SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18845/91
présentée par J.L.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 août 1991 par J.L. contre la
France et enregistrée le 24 septembre 1993 sous le No de dossier
18845/91 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 2 septembre 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 décembre 1992, les observations en réponse présentées par le
requérant le 29 mars 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1952, est de nationalité française. Il est
actuellement sans emploi mais exerçait la profession de commis de
bourse.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Bernard
Casanova, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A la suite d'une enquête du Service de l'Inspection à la Société
des Bourses françaises dirigée contre le requérant, son chef de
service, D., rédigea le 29 mars 1989 un rapport établissant que "de
graves irrégularités" entachaient, selon lui, certaines opérations
effectuées par le requérant.
Le 10 avril 1989, le requérant reçut une lettre du Président du
Conseil des Bourses des Valeurs, l'informant qu'à la suite de cette
enquête, une procédure disciplinaire était engagée à son encontre en
application des dispositions de la loi du 22 janvier 1988. Le requérant
eut ainsi connaissance de ce que D. avait été nommé rapporteur dans le
cadre de cette procédure.
Par courrier du même jour, le rapporteur, D., convoqua le
requérant pour une audition, l'informa que le rapport du Service de
l'Inspection était à sa disposition et qu'il pouvait se faire assister
par un avocat. Le 27 avril 1989, le requérant fut entendu par le
rapporteur. Le 5 mai 1989, le rapporteur établit une note de synthèse
destinée au Conseil des Bourses des Valeurs et conclut que les faits
reprochés au requérant étaient graves.
Le 24 mai 1989, le requérant et son conseil furent entendus par
le Conseil des Bourses des Valeurs ; ils déposèrent également un
mémoire en défense. L'un des membres du Conseil présent lors de cette
audition, ayant plus tard quitté ses fonctions, ne pouvait donc plus
participer au délibéré du Conseil. Dès lors, une nouvelle audition eut
lieu le 29 septembre 1989, au cours de laquelle le requérant et son
avocat discutèrent le rapport présenté par D. Le Conseil se retira
ensuite pour délibérer.
Dans sa requête introductive le requérant a soutenu que le
rapporteur D. avait assisté au délibéré. Le Gouvernement défendeur a
précisé que, comme le prouve le procès-verbal de la séance
disciplinaire du 29 septembre 1989, le rapporteur a quitté la salle du
conseil, accompagné du requérant et de son conseil, avant le délibéré
auquel il n'a participé en aucune manière, contrairement aux
allégations du requérant. Le requérant n'a plus repris cet argument
dans sa réponse aux observations du Gouvernement défendeur.
Prenant acte de la démission du requérant, le Conseil le condamna
à verser la somme d'un million de francs à un fonds de garantie,
organisme privé restant à créer.
Cette décision fut notifiée au requérant en date du 16 novembre
1989.
Le 15 janvier 1990, le requérant forma un recours en annulation
devant le Conseil d'Etat, en arguant notamment du manque d'impartialité
de D., ayant agi à la fois comme auteur d'un rapport en tant que chef
du Service de l'Inspection à la Société des Bourses françaises qui
était à l'origine des poursuites, et comme rapporteur devant le Conseil
appelé à statuer.
Par un arrêt du 1er mars 1991, le Conseil d'Etat rejeta le
recours aux motifs, d'une part, que "les dispositions de l'article 6
par. 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales ... ne sont pas applicables aux organismes qui,
comme le Conseil des Bourses des Valeurs, sont appelés à prononcer une
sanction de caractère disciplinaire", d'autre part, qu'il "ne résulte
pas du dossier que le rapporteur ait manqué à l'obligation
d'impartialité que lui imposaient ses fonctions ni qu'il ait assisté
au délibéré au cours duquel le Conseil s'est prononcé sur le caractère
disciplinaire des faits reprochés au requérant et la sanction à lui
infliger".
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 c)
de la Convention.
Le requérant soutient en premier lieu que l'article 6 est
d'application dans le cadre de la procédure mise en cause et que c'est
à tort que le Conseil d'Etat a déclaré que cette disposition de la
Convention était inapplicable aux procédures disciplinaires.
Le requérant soutient ensuite que le Conseil des Bourses des
Valeurs n'a pas statué à son encontre comme un tribunal indépendant et
impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Enfin, les
droits de la défense au sens de l'article 6 par. 3 c) auraient été
méconnus, dans la mesure où le rapporteur devant cette instance
disciplinaire avait auparavant rédigé un rapport en sa qualité de chef
du Service de l'Inspection à la Société des Bourses françaises, à la
suite duquel les poursuites disciplinaires avaient été engagées à son
encontre.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 23 août 1991 et
enregistrée le 24 septembre 1991.
Le 2 septembre 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés
de l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 décembre 1992
après une prorogation du délai initialement imparti. Le requérant y a
répondu le 29 mars 1993 après une prorogation du délai initialement
imparti.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une prétendue inéquité de la procédure
en ce que le Conseil des Bourses des Valeurs n'aurait pas statué à son
encontre comme tribunal indépendant et impartial au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D'autre part, les droits de la défense, tels que garantis par
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c), auraient été méconnus dans la
mesure où le rapporteur devant cette instance disciplinaire avait
auparavant rédigé un rapport en sa qualité de chef du Service de
l'Inspection à la Société des Bourses françaises, à la suite duquel les
poursuites disciplinaires avaient été engagées à l'encontre du
requérant.
Le Gouvernement excipe d'emblée de l'inapplicabilité de l'article
6 (art. 6) de la Convention à la procédure en cause.
Il rappelle que le Conseil des Bourses des Valeurs est un
organisme professionnel doté de la personnalité morale, qui dispose de
prérogatives de puissance publique, comme le pouvoir réglementaire et
le pouvoir disciplinaire. Les décisions prises par le Conseil dans le
cadre de sa mission de service public sont des actes administratifs.
Il souligne que le Conseil d'Etat a nié le caractère
juridictionnel des sanctions prononcées par le Conseil des Bourses des
Valeurs. Selon le Gouvernement, cet organisme ne saurait dès lors être
considéré comme un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Le Gouvernement expose encore que la sanction prononcée à
l'encontre du requérant a été une amende d'un million de francs, alors
que les bénéfices réalisés s'élevaient à un montant nettement supérieur
et que l'amende pouvait atteindre le triple du profit réalisé. Ainsi,
il ne saurait être soutenu que cette condamnation portait gravement
atteinte à sa vie professionnelle et familiale ainsi qu'à son crédit.
En outre, si le requérant n'avait pas démissionné avant le prononcé de
la décision disciplinaire, la sanction aurait sans doute consisté en
une suspension d'activité ; dans cette hypothèse, les instances de la
Convention auraient valablement eu à se pencher sur le caractère civil
ou non de cette sanction. Or tel n'a pas été le cas en l'espèce.
Le Gouvernement ajoute que le requérant lui-même n'a pas su
trancher entre le caractère civil ou pénal de la sanction prononcée.
En dépit de son montant élevé, la sanction ne présentait pas un degré
de sévérité tel, eu égard aux fautes commises et aux profits frauduleux
qui en ont résulté, que l'on puisse conclure qu'il s'agit d'une
accusation en matière pénale.
Le requérant observe d'emblée que la nature juridictionnelle du
Conseil des Bourses des Valeurs doit s'apprécier par référence à la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme et non à
celle du Conseil d'Etat.
Quant au caractère civil de la contestation en cause, le
requérant rappelle que la sanction prononcée contre lui figurait dans
un éventail de mesures comprenant notamment le retrait temporaire ou
définitif de la carte professionnelle, c'est-à-dire des mesures dont
la Cour reconnaît le "caractère civil" (voir Cour eur. D.H., arrêt
König du 28 juin 1978, série A n° 27).
Par ailleurs, le requérant note que les faits qui lui sont
reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire constituent
également un délit. En outre, le montant de l'amende infligée est
révélateur de la gravité de l'infraction (voir Cour eur. D.H., arrêt
Öztürk du 21 février 1984, série A n° 73). Tous ces éléments
sembleraient conforter le caractère "pénal" de la contestation en
cause.
Quant aux griefs tirés de l'atteinte aux principes de l'équité
de la procédure et de l'égalité des armes, garantis par l'article 6
par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention, le Gouvernement
rappelle qu'en vertu de la jurisprudence européenne (voir Cour eur.
D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série
A n° 43, p. 23, par. 51), les droits résultant de l'application de
l'article 6 (art. 6) sont respectés dès lors qu'il peut être prouvé
qu'ils l'ont été à l'un des échelons de la procédure suivie. Or selon
lui, le Conseil d'Etat satisfait de manière indiscutable aux
obligations de l'article 6 (art. 6).
Il ajoute que le déroulement de la procédure devant le Conseil
des Bourses des Valeurs a également présenté les garanties
d'impartialité et d'indépendance requises par la disposition en cause.
Il rappelle que cette instance est composée de membres indépendants
élus par leurs pairs. Le choix du rapporteur, chef du Service de
l'Inspection à la Société des Bourses françaises, service qui a pour
mission de prévenir et d'instruire les infractions disciplinaires, se
justifie par les connaissances techniques de cette personne en raison
de ses fonctions. Le fait que ce rapporteur ait diligenté l'enquête
ayant conduit à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ne
saurait remettre en cause son indépendance ni l'impartialité de la
procédure. Le Gouvernement précise enfin que, comme le prouve le
procès-verbal de la séance disciplinaire du 29 septembre 1989, le
rapporteur a quitté la salle du Conseil, accompagné du requérant et de
son conseil, avant le délibéré, auquel il n'a participé en aucune
manière, contrairement aux allégations du requérant.
Le requérant considère que le rapporteur n'a eu d'autre but, au
cours de l'instruction devant le Conseil des Bourses des Valeurs, que
d'obtenir des aveux de sa part sur les faits qu'il avait relevés dans
son rapport d'enquête. Les rôles successifs du rapporteur pouvaient
amener le requérant à douter de son indépendance et de son impartialité
ainsi que de celle de la procédure diligentée à son encontre. Le
recours devant le Conseil d'Etat ne pouvait pallier ces insuffisances
puisque, dans le cadre du recours dont elle était saisie, cette
juridiction ne pouvait que censurer une éventuelle illégalité et non
pas procéder à l'analyse de tous les éléments de droit et de fait, à
l'instar d'une juridiction d'appel.
La Commission, au vu des circonstances de l'espèce, n'estime pas
nécessaire de déterminer si, en l'espèce, la contestation porte sur des
droits de caractère civil ou relève de la matière pénale au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention car la requête est en tout état
de cause dénuée de fondement.
Dans la mesure où le requérant met en cause la procédure dont il
a fait l'objet, la question qui se pose d'emblée est celle de savoir
si les organes qui se sont occupés de son cas répondaient aux exigences
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle que, dès lors que la contestation de la
décision mise en cause doit être considérée comme relative à des droits
et obligations de caractère civil ou relevant de la matière pénale, le
requérant avait droit à l'examen de sa cause par "un tribunal"
remplissant les conditions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
En l'espèce, deux organes étaient saisis du cas : le Conseil des
Bourses des Valeurs et le Conseil d'Etat. Or, ainsi que la Cour
européenne l'a affirmé dans son arrêt précité dans l'affaire Le Compte,
Van Leuven et De Meyere, les droits découlant de l'application de
l'article 6 (art. 6) sont respectés dès lors qu'ils l'ont été à l'un
des stades de la procédure suivie.
La Commission n'estime pas nécessaire d'examiner ce qu'il en
était du Conseil des Bourses des Valeurs dans la mesure où le Conseil
d'Etat, appelé en l'espèce à statuer au contentieux, a exercé un
contrôle étendu sur la légalité externe et la légalité interne de la
décision mise en cause, prenant soin avant de conclure au rejet du
recours, d'examiner en détail tous les points de droit et de fait qui
lui étaient soumis. Partant, la Commission estime que le Conseil
d'Etat répondait, en l'occurrence, aux exigences de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
Demeure la question de savoir si, tel que le prétend le
requérant, les droits de la défense ont été méconnus en l'espèce.
A cet égard, la Commission relève, à la lumière des observations
des parties, que rien ne permet de conclure en ce sens.
La Commission estime dès lors que la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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