SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18186/91
présentée par J.L.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 novembre 1990 par J.L. contre la
France et enregistrée le 13 mai 1991 sous le No de dossier 18186/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante française, née en 1921 à Paris, est
retraitée.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties peuvent
se résumer comme suit.
Par acte authentique des 11 et 15 octobre 1974, la requérante et
son père donnèrent à bail avec effet à compter du 1er novembre 1971 et
pour une durée de neuf ans, une propriété à usage de débit de boissons-
tabac et d'habitation.
A la suite de difficultés entre les bailleurs et les locataires
à propos de la charge des réparations, le juge des référés, saisi par
les locataires, nomma, par ordonnance du 26 juillet 1978, un expert qui
déposa, le 20 octobre 1980, un rapport concluant que les travaux
restant à la charge des bailleurs s'élevaient à 2.234,40 FF en
signalant encore, mais sans les chiffrer, que de gros travaux
d'entretien étaient à exécuter par les locataires pour assurer les
réparations locatives prévues par le bail.
Le 16 avril 1980, les bailleurs firent délivrer aux locataires
une sommation de procéder aux travaux dans le délai d'un mois. Le 5
novembre 1980, ils assignèrent les locataires devant le tribunal de
grande instance de St Quentin afin que soit constaté le non-respect de
leurs obligations, que soit prononcée la résiliation de plein droit du
bail par le jeu de la clause résolutoire figurant au contrat et que
soit ordonnée leur expulsion.
Les locataires déposèrent leurs conclusions le 17 mars 1981 et
la requérante déposa les siennes le 21 avril 1981. L'ordonnance de
clôture intervint le 16 juin 1981.
Par jugement du 26 novembre 1981, le tribunal ordonna une
expertise. L'expert désigné fut, à la demande de la requérante,
remplacé par un nouvel expert par ordonnance du 14 janvier 1982. Celui-
ci déposa le 10 septembre 1982 un rapport concluant que l'entretien de
l'immeuble était conforme aux prescriptions du bail. Au vu de ce
rapport, les locataires déposèrent, le 9 novembre 1982, des conclusions
demandant des indemnités pour procédure abusive. Par conclusions en
réponse en date du 18 février 1983, la requérante contesta formellement
les conclusions de l'expert. Une ordonnance de clôture fut rendue le
22 février 1983.
Par jugement rendu le 2 juin 1983, suivant audience du 31 mars
1983, le tribunal constata que la requérante se bornait dans ses
écritures à contester les conclusions de l'expert sans rapporter la
preuve d'un mauvais entretien de l'immeuble. Il la débouta de
l'intégralité de ses demandes et la condamna à verser des dommages-
intérêts aux locataires pour procédure abusive.
Le 14 juin 1983, la requérante interjeta appel de ce jugement
devant la cour d'appel d'Amiens, demandant que soit constatée la
résiliation du bail par le jeu de la clause contractuelle et ordonnée
l'expulsion, sous astreinte, des locataires. Elle réclama une indemnité
d'occupation et une indemnité pour modification des lieux loués.
Le 12 octobre 1983, une injonction de conclure avant le 8 février
1984 fut adressée à la requérante. Le 12 juin 1984, les locataires
déposèrent leurs conclusions et la requérante déposa les siennes le 26
juillet 1984. Le 21 novembre 1984, une nouvelle injonction de conclure
avant le 20 mars 1985 fut envoyée aux locataires, qui déposèrent leurs
conclusions en réponse le 2 avril 1985. Le 4 juillet 1985, une
troisième injonction de conclure avant le 20 novembre 1985 fut adressée
à la requérante.
A la demande de la requérante, une sommation de communiquer des
pièces fut adressée aux locataires le 22 novembre 1985. Cette sommation
étant restée sans effet, le conseiller de la mise en état ordonna, le
12 mars 1986, la communication des pièces sous quinzaine.
Du 20 mai 1986 au 19 décembre 1986, la requérante déposa des
conlusions à trois reprises et les locataires déposèrent les leurs par
deux fois. Le 22 décembre 1986, l'ordonnance de clôture fut rendue.
Le 30 mars 1987, le bail fut cédé par les locataires. Les
nouveaux acquéreurs du fonds de commerce furent assignés par la
requérante en leur qualité de cessionnaires du bail litigieux.
Les nouveaux locataires intervinrent à l'instance le 13 mai 1987,
soit postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture et
déclarèrent, le 15 mai 1987, reprendre à leur nom les conclusions des
anciens locataires. La requérante sollicita de ce fait, le 14 janvier
1988, la révocation de l'ordonnance de clôture.
Les plaidoiries, qui étaient initialement fixées au 16 février
1988, furent renvoyées à l'audience du 10 janvier 1989.
Par arrêt rendu le 21 mars 1989, la cour d'appel d'Amiens dit n'y
avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture. Au fond, elle
confirma le jugement du 2 juin 1983 en toutes ses dispositions en
relevant que les locataires étaient, à l'évidence dans l'impossibilité
matérielle d'exécuter les nombreux travaux exigés par les bailleurs
dans le court délai imposé, et qu'on ne pouvait dès lors admettre que
la clause résolutoire du contrat ait pu jouer.
La cour condamna la requérante aux dépens de l'appel et au
versement aux locataires d'une indemnité de 3.500 FF pour frais hors
dépens.
La requérante se pourvut en cassation le 2 juin 1989 et déposa
un mémoire ampliatif le 25 octobre 1989. Les défendeurs déposèrent un
mémoire en réponse le 24 janvier 1990 et le conseiller rapporteur,
désigné le 21 mars 1990, déposa son rapport le 28 mai 1990.
Par arrêt rendu le 16 octobre 1990, suivant audience du 4 juillet
1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante,
en considérant que la cour d'appel avait légalement justifié sa
décision.
GRIEF
La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable par les juridictions civiles. Elle invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 novembre 1990 et enregistrée
le 13 mai 1991.
Le 14 octobre 1992, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et sur le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure civile.
Elle a déclaré la requête irrecevable quant au surplus.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 16 février
1993. La requérante a fait parvenir ses observations en réponse le 11
mars 1993.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été
entendue dans un délai raisonnable par les juridictions civiles au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ...".
Le Gouvernement défendeur estime que le grief de la requérante
tiré de la durée de la procédure est manifestement mal fondé au regard
des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention.
Il allègue tout d'abord que le litige présentait un degré de
complexité non négligeable dans la mesure où les juridictions internes
devaient déterminer à quelle partie revenait la charge des réparations
et travaux d'entretien, ce qui selon lui n'était pas aisé ainsi que
l'attestent les différents rapports d'expertise produits.
S'agissant du comportement des parties et des autorités
judiciaires, le Gouvernement estime que la durée globale de la
procédure, qui est de presque dix ans, incombe principalement aux
parties, qui ont manqué de diligence.
Il souligne que, devant le tribunal de grande instance, c'est à
la demande de la requérante que le premier expert a été remplacé, ce
qui a retardé le dépôt du rapport d'expertise. Il ajoute que la
procédure, qui a duré deux ans et sept mois devant cette juridiction,
aurait été plus brève si les parties n'avaient pas tardé à conclure.
Il relève également le caractère abusif de la procédure diligentée par
la requérante qui, selon le tribunal, s'est bornée à contester les
conclusions de l'expert.
Il fait valoir par ailleurs que la durée de la procédure devant
la cour d'appel, qui est de cinq ans et neuf mois, est essentiellement
due à l'attitude des parties dans la mesure où elles ont tardé à
conclure et où les incidents de procédure, tels que l'incident de
communication des pièces et la demande de révocation de l'ordonnance
de clôture du 22 décembre 1986, leur sont imputables.
Enfin, le Gouvernement allègue que les parties sont également
responsables de la durée de la procédure devant la Cour de cassation,
qui est d'un an et quatre mois. Il relève notamment que tant la
requérante que les défendeurs au pourvoi ont attendu la limite maximum
des délais légaux pour déposer leur mémoire.
La requérante, quant à elle, considère que le litige n'était pas
complexe et que c'est la partie adverse qui, d'une part, a tardé à
déposer des conclusions et qui, d'autre part, est responsable de
l'incident de communication de pièces devant la cour d'appel. Elle
conclut donc à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission relève que la requérante a assigné les locataires
devant le tribunal de grande instance le 5 novembre 1980 et que la
procédure s'est terminée le 16 octobre 1990, date de l'arrêt de rejet
de la Cour de cassation. La procédure a donc duré environ dix ans.
Elle rappelle que "le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard
aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20
février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy