COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 18186/91
J. L.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1994)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
23 novembre 1990 par J. L. contre la France en vertu de l'article 25
de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le
13 mai 1991 sous le N° de dossier 18186/91.
Devant la Commission, la requérante agissait en personne. Le
Gouvernement français était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre
Puissochet, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires
étrangères.
2. Le 1er décembre 1993, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable en ce qui
concerne la durée de la procédure. Elle avait précédemment déclaré la
requête irrecevable pour le surplus. La Commission a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en
vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire
du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la
présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le
17 mai 1994 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le rapport a été adopté en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante est une ressortissante française née en 1921 et
résidant à Fresnoy.
5. Par acte authentique des 11 et 15 octobre 1974, la requérante et
son père donnèrent à bail une propriété à usage de débit de
boissons-tabac et d'habitation.
6. A la suite de difficultés entre les bailleurs et les locataires
à propos de la charge des réparations, le juge des référés, saisi par
les locataires, nomma un expert par ordonnance du 26 juillet 1978.
7. Le 5 novembre 1980, les bailleurs assignèrent les locataires
devant le tribunal de grande instance de St Quentin afin que soit
constaté le non-respect de leurs obligations, que soit prononcée la
résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire
figurant au contrat et que soit ordonnée leur expulsion.
8. Par jugement du 26 novembre 1981, le tribunal ordonna une
expertise. L'expert désigné fut, à la demande de la requérante,
remplacé par un nouvel expert par ordonnance du 14 janvier 1982.
Celui-ci déposa son rapport le 10 septembre 1982.
9. Par jugement rendu le 2 juin 1983, le tribunal débouta la
requérante de l'intégralité de ses demandes et la condamna à verser des
dommages-intérêts aux locataires pour procédure abusive.
10. Le 14 juin 1983, la requérante interjeta appel de ce jugement
devant la cour d'appel d'Amiens.
11. Le 30 mars 1987, le bail fut cédé par les locataires. Les
nouveaux acquéreurs du fonds de commerce furent assignés par la
requérante en leur qualité de cessionnaires du bail litigieux.
12. Par arrêt rendu le 21 mars 1989, la cour d'appel d'Amiens
confirma le jugement du 2 juin 1983 en toutes ses dispositions.
13. La requérante se pourvut en cassation le 2 juin 1989.
14. Par arrêt rendu le 16 octobre 1990, suivant audience du
4 juillet 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la
requérante, en considérant que la cour d'appel avait légalement
justifié sa décision.
15. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure ainsi que de son caractère non équitable, d'une atteinte
portée aux droits de la défense et au respect de ses biens. Elle a
invoqué l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention ainsi que l'article 1
du Protocole N° 1.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
16. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la
Commission (Première Chambre) s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
17. Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable. Le
8 mars 1994, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue
de parvenir à un règlement amiable.
18. Par lettre du 17 mars 1994, la requérante a soumis la déclaration
suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement de la France est prêt
à me verser une somme de 14.965 FF en vue du règlement définitif de la
requête N° 18186/91 introduite devant la Commission européenne des
Droits de l'Homme par J. L.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite requête pour
ce qui concerne la durée de la procédure civile jusqu'à l'adoption du
rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention,
et je déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention européenne
des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus sous les auspices
de la Commission."
19. Par lettre du 15 avril 1994, l'agent du Gouvernement a soumis la
déclaration suivante :
"J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français
est disposé à verser à la requérante une somme d'un montant total de
14.965 FF, tous préjudices confondus."
20. Réunie le 17 mai 1994, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord au sujet des conditions d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du
respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
21. Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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